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حق استئثار

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66288 La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur.

La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale.

La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

66196 Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage des fruits d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence et de l'exploitation d'une succursale prétendument distraite d'une succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'héritière de prouver l'existence juridique du fonds, dont elle soutenait en appel que la radiation du registre de commerce résultait d'une manœuvre frauduleus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage des fruits d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence et de l'exploitation d'une succursale prétendument distraite d'une succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'héritière de prouver l'existence juridique du fonds, dont elle soutenait en appel que la radiation du registre de commerce résultait d'une manœuvre frauduleuse de ses cohéritiers.

La cour retient qu'il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve cumulative de l'existence du fonds, de l'état d'indivision et de l'exploitation exclusive et continue par les intimés. Or, la cour constate que le dossier est dépourvu de toute pièce établissant que les intimés exploitaient personnellement la succursale litigieuse.

De surcroît, l'extrait récent du registre de commerce de l'établissement principal ne mentionne plus l'existence de cette succursale. Faute pour l'appelante de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

66148 Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé à son décès.

L'appelante soutenait que la poursuite de l'exploitation était établie par des factures, des paiements de salaires et des mouvements bancaires postérieurs au décès. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une continuation effective de l'activité.

Elle considère que les pièces produites, bien que datées de peu après le décès, ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'exploitation mais s'inscrivent dans le cadre de la liquidation des opérations en cours au moment du décès. Faute de preuve d'une reprise d'activité par les cohéritiers, la demande en partage des bénéfices prétendument générés après le décès est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82888 L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 14/05/2025 Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de...

Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.

La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.

65726 Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/10/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu...

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66308 Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.

La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.

La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.

56653 Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette.

L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire.

Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58117 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent.

59567 L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance.

Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

54795 Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification.

Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité.

55021 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié.

Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55551 Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus.

L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.

63325 L’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs d’un jugement qui, bien que statuant sur l’irrecevabilité, tranche de manière décisive une question de fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux. Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrece...

La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux.

Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrecevable, ne pouvait fonder une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la précédente décision d'appel, bien que confirmant un jugement d'irrecevabilité, avait expressément statué sur la légitimité de la relation locative en la faisant remonter à une date antérieure aux actes argués de nullité.

La question de la validité du bail étant ainsi définitivement tranchée, la cour considère que la demande en inscription de faux contre une attestation confirmant cette relation est devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision.

L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit.

La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63472 La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement.

Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée.

En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas.

S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63237 La résiliation d’un contrat de distribution à durée déterminée, exercée conformément à la clause autorisant une rupture à tout moment avec préavis, n’est pas abusive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture.

L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance du terme. La cour opère une distinction entre le mécanisme de renouvellement, subordonné à un accord des parties, et la faculté de résiliation unilatérale sans motif, ouverte à tout moment.

Elle retient que le concédant, en notifiant sa décision de mettre fin au contrat tout en respectant un préavis de trois mois, a valablement exercé cette prérogative contractuelle. La cour écarte l'interprétation de l'appelant selon laquelle le préavis devait impérativement expirer avant le terme initial du contrat, une telle condition n'étant pas stipulée.

En l'absence de faute dans l'exercice du droit de résiliation, et faute pour le distributeur de prouver un préjudice, la demande d'indemnisation est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61126 Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation.

Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant.

Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés.

La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

60786 La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation.

L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties.

Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64177 Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/08/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices.

Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée.

65235 La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail.

Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68285 La privation de jouissance d’un local commercial par le bailleur engage sa responsabilité civile et ouvre droit à une indemnité pour perte d’exploitation au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective.

Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68117 Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.

Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.

Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.

L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.

68012 Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o...

La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile.

Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

67612 L’enregistrement effectif d’une marque constitue une cause d’action distincte de la demande d’enregistrement, faisant ainsi échec à l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans objet dès lors qu'il avait retiré sa demande d'enregistrement. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la première instance portait sur la demande d'enregistrement, tandis que la présente action vise l'annulation de l'enregistrement effectif de la marque, ce qui constitue une cause distincte.

Elle relève en outre que le retrait de la demande par l'appelant, bien que valant reconnaissance du droit antérieur du titulaire, était demeuré sans effet faute d'accomplissement des formalités requises, notamment le paiement des droits. Dès lors, l'enregistrement subséquent de la marque par l'office compétent constitue une contrefaçon au sens des articles 154 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement prononçant la nullité et la radiation de la marque est en conséquence confirmé.

67594 Exploitation d’un fonds de commerce indivis : la preuve de l’exploitation exclusive par un cohéritier pour une période antérieure inverse la charge de la preuve pour les périodes subséquentes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/09/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation. L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période liti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation.

L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période litigieuse et que la décision antérieure servant de fondement au jugement avait été cassée. La cour retient que la production d'une décision de justice, même non définitive, ayant constaté l'exploitation privative, suffit à établir la prétention du demandeur et opère un renversement de la charge de la preuve.

Il incombe dès lors à l'héritier exploitant de démontrer qu'il a cessé cette exploitation, ce qu'il n'a pas fait. La cour relève en outre que si la décision initiale a bien été cassée, la juridiction de renvoi a de nouveau statué au fond en confirmant le principe de l'indemnité, cette nouvelle décision étant devenue irrévocable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68773 Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68709 Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant.

Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent.

Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait.

69445 Expertise judiciaire : Le rapport est valide dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire et fondé ses conclusions sur les déclarations fiscales en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2020 Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la géranc...

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la gérance de fait durant la période litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire et s'était valablement fondé, à défaut de comptabilité, sur les déclarations fiscales.

Elle relève surtout que la preuve de la gérance par l'auteur des appelants résultait d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, rendant la contestation de ce fait inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70101 Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire.

L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi.

Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70316 L’enregistrement d’une marque composée de termes descriptifs des caractéristiques d’un produit est annulé pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/02/2020 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant,...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant, dépourvus du caractère distinctif requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à son contrôle juridictionnel quant à son caractère distinctif.

Au visa de l'article 134 de la loi 17-97, elle juge que la dénomination "BLACK & WHITE", prise isolément, constitue une simple indication de la destination du produit et ne peut être monopolisée, ce qui justifie l'annulation de son enregistrement. Dès lors, l'usage de cette expression à titre descriptif sur un produit portant une marque principale distincte ne saurait constituer un acte de contrefaçon, faute de risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la nullité de la marque litigieuse et rejette l'intégralité de la demande en contrefaçon.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

74237 Droit d’auteur : La protection du titre d’un ouvrage interdit à l’éditeur de le réutiliser pour une publication distincte sans l’accord des auteurs originels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que l'absence de contrat l'autorisait à publier un nouvel ouvrage sous le même intitulé avec d'autres contributeurs. La cour retient que la publication et la distribution d'un ouvrage portant un titre identique à celui d'une œuvre préexistante et homologuée, sans l'autorisation des auteurs originels et en dissimulant l'identité des nouveaux, constitue une atteinte aux droits protégés par la loi sur le droit d'auteur. Elle juge que la qualité d'auteur confère à elle seule le droit d'agir contre de tels agissements, indépendamment de toute stipulation contractuelle, et que l'usurpation du titre est de nature à porter préjudice à la réputation des auteurs de l'œuvre première. Le jugement ayant prononcé la cessation de la commercialisation et l'indemnisation du préjudice est en conséquence confirmé.

73930 Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72129 L’annulation d’un dessin ou modèle industriel est justifiée par l’atteinte à une marque antérieure, le principe de spécialité étant écarté en présence d’un risque de confusion entre les produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lors que son dessin était exploité pour des produits relevant d'une classe de classification internationale différente de celle de la marque antérieure. La cour constate que le dessin litigieux reproduisait la marque antérieure, dont la titularité au profit de l'intimée était définitivement établie par une autre décision de justice. Elle écarte le moyen tiré du principe de spécialité en retenant, d'une part, que ce principe ne s'applique qu'aux conflits entre des droits de même nature, tels que deux marques, et non entre une marque et un dessin industriel. D'autre part, la cour relève qu'une précédente décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties avait déjà tranché la question du risque de confusion entre les produits, nonobstant leur différence de classification. Le jugement prononçant la nullité et la radiation du dessin est par conséquent confirmé.

73138 L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2019 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72177 Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ...

Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

79553 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel spécialisé écarte la présomption de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un fournisseur, et contestait le montant de l'indemnisation allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces automobiles fait peser sur l'appelant une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, faute d'avoir démontré s'être approvisionné auprès d'un distributeur agréé par le titulaire de la marque. Concernant le montant des dommages-intérêts, la cour relève que le jugement a fait une juste application de l'article 224 de la loi 17-97 en fixant l'indemnité au seuil minimal prévu par ce texte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71581 Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81745 Contrat de courtage : l’absence de preuve du mandat de l’acheteur fait échec à sa demande en paiement de la commission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'arti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'article 418 du code de commerce. La cour rappelle que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la double preuve d'un mandat, même verbal, et de la réalisation de la prestation. Elle retient que ni la participation du courtier aux négociations, ni sa présence lors de la conclusion de l'acte, ni les correspondances échangées ne suffisent à caractériser un tel mandat de l'acquéreur. La cour considère que ces diligences s'inscrivent dans l'exécution du seul mandat confié par le cédant et visent à faciliter la réalisation de l'opération dans l'intérêt de ce dernier. Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un lien contractuel avec l'acquéreur, la cour écarte l'application de l'usage qui supposerait une rémunération partagée, ce dernier ne pouvant suppléer l'absence de tout mandat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80145 Indemnité d’éviction : Le juge contrôle les éléments de calcul de l’expert et écarte ceux non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pou...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pouvoir souverain et que les critiques des parties, non étayées par des preuves contraires, sont inopérantes. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi n° 49-16. Cependant, exerçant son contrôle sur les composantes de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retranche du calcul les sommes allouées au titre des frais de personnel, considérées comme indues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

81955 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre sociétés commerciales né de leur activité, peu importe la qualification exacte du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre et relevait dès lors de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur la qualité des parties et la nature de leur relation. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité et que, par conséquent, le différend est de nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la compétence est établie du seul fait que le litige oppose des commerçants à l'occasion de leur commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81954 La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être régulièrement constitué et immatriculé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère subjectif de compétence. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales, agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui leur attribue compétence pour les litiges entre commerçants à l'occasion de leur commerce, la qualification exacte du contrat est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

80421 La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

81181 Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80170 Marque et nom commercial : L’obtention d’un certificat négatif ne fait pas obstacle à une action en contrefaçon fondée sur l’antériorité d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/11/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation ...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation régulière au registre du commerce faisaient obstacle à toute action en contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que de telles formalités administratives ne sauraient paralyser une action fondée sur l'atteinte à un droit de marque antérieur. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure dans la dénomination sociale postérieure, pour des activités identiques, crée un risque de confusion pour le public et constitue un acte de contrefaçon au sens de l'article 154 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle que le critère de l'antériorité de l'enregistrement est déterminant pour accorder la protection au titulaire du premier droit. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

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