Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
تحريف وقائع

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55381 Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant e...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant et que la créance devait être réduite à la seule commission du prestataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rôle de l'appelant se limitait à celui de simple mandataire au paiement. Elle relève que la relation contractuelle principale lie le prestataire de services et le client final, tandis que la relation entre le prestataire et son consultant est distincte et inopposable à l'intermédiaire. Dès lors, l'intermédiaire, ayant reçu les fonds du client final, ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement du prestataire envers son consultant pour refuser le paiement des factures. Faisant droit à l'appel incident du prestataire, la cour étend l'assiette des intérêts légaux à la totalité de la créance. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur l'étendue des intérêts moratoires.

59941 Bail commercial : la caractérisation de la fermeture continue du local exige des visites de l’huissier de justice à des dates suffisamment espacées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écarte cet argumentaire en application de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve du caractère continu de la fermeture, condition de validation du congé lorsque le local est clos, doit résulter des seules diligences de l'huissier de justice accomplies pour la signification du congé dont la validation est sollicitée. Dès lors, des tentatives de signification multiples mais concentrées sur une période de quatorze jours sont jugées insuffisantes pour caractériser la fermeture continue, les éléments de preuve tirés de procédures antérieures étant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59553 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58649 Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire. Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé.

55557 La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs. Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

57679 La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

57159 Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement. Le jugement entrepris est confirmé.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison. Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56665 Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties. Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56163 Tierce opposition – Rejet du recours du créancier dont le droit est né postérieurement à la décision de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un droit lésé au jour où la décision querellée est rendue. Or, elle relève que la créance de l'opposant n'a été judiciairement reconnue par un titre que postérieurement à l'arrêt prononçant la résolution du bail. Dès lors, l'intérêt du créancier n'était pas né au moment de la procédure, de sorte que la décision ne pouvait porter atteinte à un droit alors inexistant. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs au fond de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur comme étant étrangers aux droits propres du tiers opposant. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial. Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location. La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

55047 La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause. Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60482 Cautionnement : La remise par le créancier d’une mainlevée d’hypothèque à un notaire vaut aveu judiciaire du paiement, libérant ainsi le débiteur principal et la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'était pas éteinte, faute de réception des fonds, et que la mainlevée avait été remise sous la condition suspensive du paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement créancier, en reconnaissant dans ses propres écritures avoir remis la mainlevée au notaire en contrepartie de la promesse de recevoir un chèque, a fait un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu établit que le paiement a été valablement effectué entre les mains du notaire, qui doit être considéré comme le mandataire du créancier pour cette opération. Dès lors, la cour considère que le débiteur principal est libéré de sa dette, le créancier ne disposant plus que d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 1150 du même code, l'extinction de l'engagement des cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60841 Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai...

Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé.

63928 Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage. Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés. Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.

63804 La caution qui a souscrit un cautionnement pour une opération déterminée est tenue de garantir le paiement d’une lettre de change dont la cause est présumée correspondre à ladite opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie était circonscrite à une fourniture de matériel déterminée, tandis que la créance résultait d'une lettre de change à laquelle il était tiers. La cour relève que si le cautionnement était bien affecté à la garantie d'une dette de fourniture de matériel électronique, la lettre de change, bien qu'instrument abstrait, est présumée avoir pour cause cette même opération. Elle retient qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par la caution, et au regard de l'activité commerciale du créancier bénéficiaire, la créance cambiaire est réputée se rattacher à l'objet de la garantie. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63578 L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet. La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant. Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés. Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action. L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

65207 L’indemnité d’éviction ne couvre pas la perte de clientèle en l’absence des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation. L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'é...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation. L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'évaluation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation du préjudice subi du fait de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce est fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, écarté toute indemnisation à ce titre. Elle écarte également les attestations de revenus produites en appel, au motif qu'ayant été établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'introduction de l'instance, elles sont dépourvues de force probante. Le jugement est par conséquent confirmé.

65164 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant constitue une preuve suffisante de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffisante. La cour relève que les extraits du grand livre du créancier, corroborés par des chèques de paiement partiel émis par le représentant légal du débiteur, établissaient l'existence d'une relation commerciale continue et d'une dette globale dont le montant réclamé constituait le solde. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64628 Bail commercial : la quittance de loyer signée par l’un des anciens propriétaires indivisaires suffit à prouver le montant du loyer opposable au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciair...

Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciaire du preneur résultant d'une offre de paiement antérieure sur la base d'un loyer supérieur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation et retient qu'il est d'usage, en cas de pluralité de bailleurs, que la quittance soit signée par l'un d'eux seulement, sans qu'il soit nécessaire que tous les co-indivisaires y apposent leur signature ou que l'identité du signataire y soit précisée. Dès lors, les quittances produites, antérieures au transfert de propriété, font pleine foi du montant du loyer convenu avec les précédents propriétaires. Le preneur ayant justifié du paiement des loyers sur cette base, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64874 Bail commercial : la sanction du défaut de notification de la cession du fonds de commerce est son inopposabilité au bailleur, et non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le cessionnaire sollicitait, par appel incident, une indemnité pour la perte du fonds. La cour retient que la notification de la cession, qui omettait de mentionner le prix de vente, ne permettait pas au bailleur d'exercer son droit de préemption et ne pouvait donc être considérée comme régulière au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Toutefois, la cour rappelle que la seule sanction prévue par ce texte en cas de défaut de notification est l'inopposabilité de la cession au bailleur, et non l'éviction du cessionnaire. Elle relève que la cession sans l'accord du bailleur ne figure pas au nombre des motifs d'éviction sans indemnité limitativement énumérés par l'article 8 de la même loi. Dès lors, la demande d'indemnisation du cessionnaire est également écartée, l'inopposabilité de l'acte lui interdisant de se prévaloir d'une quelconque relation contractuelle avec le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

64367 Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées. Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64407 La conclusion d’un nouveau contrat de prêt annulant et remplaçant les engagements antérieurs constitue une novation qui libère la caution n’ayant pas consenti au nouvel acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes ...

La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'un débiteur survit à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt qui annule et remplace expressément les crédits antérieurs. Pour infirmer le jugement, la cour relève que le cautionnement initial, bien que rédigé en termes généraux, doit être rattaché aux lignes de crédit temporaires existant à sa date de souscription. Elle juge que le contrat de prêt postérieur, qui stipulait expressément qu'il annulait et remplaçait les autorisations antérieures, a opéré une novation de l'obligation principale. Dès lors, en application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette novation a pour effet de libérer la caution qui n'a pas consenti à garantir la nouvelle dette. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, et la demande de l'établissement bancaire est rejetée à son encontre.

68215 La créance commerciale est établie par des factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, leur force probante étant confirmée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures produites, arguant qu'elles n'étaient pas signées et que la créance n'était pas certaine, ce qui justifiait selon lui le recours à une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la dette, retient les conclusions de l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures produites, arguant qu'elles n'étaient pas signées et que la créance n'était pas certaine, ce qui justifiait selon lui le recours à une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la dette, retient les conclusions de l'expert qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur. Elle écarte la contestation du rapport d'expertise, relevant que le débiteur, qui n'a pas produit ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations de l'expert. Faute pour l'appelant de renverser la charge de la preuve qui lui incombait après le dépôt du rapport, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

68395 Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice. Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67572 La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/09/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque. Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement. En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

44903 Bail commercial : un congé ne peut être fondé sur un motif futur et incertain (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 12/11/2020 Une cour d'appel retient à bon droit la nullité du congé délivré à un preneur à bail commercial dès lors qu'elle constate que le motif invoqué, tiré d'un changement d'activité, était fondé sur un événement futur et incertain au moment de la notification. Un tel congé, dont le bien-fondé n'est pas établi par une cause actuelle et certaine à la date de sa délivrance, est nul, et ce, nonobstant les éléments de preuve rapportés postérieurement qui tendraient à établir le manquement reproché.

Une cour d'appel retient à bon droit la nullité du congé délivré à un preneur à bail commercial dès lors qu'elle constate que le motif invoqué, tiré d'un changement d'activité, était fondé sur un événement futur et incertain au moment de la notification. Un tel congé, dont le bien-fondé n'est pas établi par une cause actuelle et certaine à la date de sa délivrance, est nul, et ce, nonobstant les éléments de preuve rapportés postérieurement qui tendraient à établir le manquement reproché.

45239 Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 16/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, do...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, doit restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

45929 Force probante de la facture commerciale : le cachet de l’entreprise ne vaut pas acceptation en l’absence de signature (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/04/2019 Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'e...

Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'exécution des prestations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

45732 Fonds de commerce : la cession postérieure à une saisie conservatoire est nulle dès lors qu’elle porte préjudice au créancier saisissant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/05/2019 Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au regis...

Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au registre du commerce et l'intégration par l'acquéreur du fonds de commerce à son propre registre font présumer sa connaissance de la mesure.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

44140 Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/01/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

53262 Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/06/2016 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire.

52289 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit statuer sur le fond dès lors que l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

52397 Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/10/2011 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doi...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé.

52676 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui statue sur la cause du vice initial d’une installation au lieu de se prononcer sur la faute commise lors de sa réparation, qui constituait le fondement de l’action en responsabilité (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 06/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise lors d'une opération de réparation, fonde sa décision sur la cause du défaut initial ayant nécessité cette réparation. Ce faisant, la cour d'appel statue en dehors de l'objet du litige dont elle était saisie et ne répond pas aux moyens qui lui étaient soumis.

Encourt la cassation pour défaut de motifs équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise lors d'une opération de réparation, fonde sa décision sur la cause du défaut initial ayant nécessité cette réparation. Ce faisant, la cour d'appel statue en dehors de l'objet du litige dont elle était saisie et ne répond pas aux moyens qui lui étaient soumis.

52788 Prescription commerciale : la lettre recommandée refusée par le débiteur vaut mise en demeure interruptive (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 02/10/2014 Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a ref...

Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a refusé la réception. En effet, un tel refus de la part du destinataire de prendre livraison de la lettre, expédiée à son adresse connue, produit les effets d'une mise en demeure.

53251 Lettre de change : la prescription triennale s’applique à l’action du créancier cessionnaire, nonobstant la date de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/04/2016 Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus...

Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.

52839 Fonds de commerce : Le propriétaire qui démolit les locaux, même vétustes, sans suivre la procédure d’éviction légale engage sa responsabilité pour la perte du fonds (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs qui a procédé à la démolition des locaux où était exploité un fonds de commerce, causant ainsi sa disparition. En effet, le propriétaire ne peut se prévaloir de l'état de vétusté de l'immeuble pour s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure légale d'éviction du locataire commercial avant toute démolition. Un tel agissement constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce.

34462 Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 23/01/2023 Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employ...

Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés.

La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employeur. Cette preuve ne peut être rapportée par de simples attestations écrites de témoins. La Cour de cassation réaffirme que seuls les registres de paie, dont la tenue est imposée par le Code du travail, constituent le mode de preuve admissible en la matière.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence