| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60099 | Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56823 | Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances. Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 56751 | Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de parrainage sportif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le sponsor au paiement d'une échéance, considérant qu'il devait s'exécuter en premier avant de pouvoir exiger l'accomplissement des obligations de son cocontractant. L'appelant soutenait au contraire que le paiement était contractuellement subordonné à l'exécution préalable par le bénéficiaire de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de parrainage sportif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le sponsor au paiement d'une échéance, considérant qu'il devait s'exécuter en premier avant de pouvoir exiger l'accomplissement des obligations de son cocontractant. L'appelant soutenait au contraire que le paiement était contractuellement subordonné à l'exécution préalable par le bénéficiaire de ses propres obligations, notamment la fourniture de rapports d'activité. La cour retient que la convention liait expressément le versement du soutien financier au respect par le bénéficiaire de ses engagements, notamment par une clause stipulant que le paiement était dû "sous réserve" de ce respect. Elle constate que le bénéficiaire ne rapporte pas la preuve, par des documents à date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats, de l'exécution de ses prestations. Dès lors, l'exception d'inexécution soulevée par le sponsor est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident formé par le bénéficiaire. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55951 | Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial. Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 55425 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement. Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant. Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 55389 | Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident. |
| 57115 | Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds. Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57195 | Contrat d’entreprise : L’arrêt des travaux sur un chantier constitue un trouble justifiant l’expulsion de l’entrepreneur ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen procédural en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés peut déroger aux règles de notification ordinaires en cas de nécessité. Sur le fond, la cour retient que l'arrêt des travaux constitue un trouble justifiant une mesure conservatoire, dès lors que le propre rapport d'expertise produit par l'entrepreneur appelant établit l'état d'inachèvement de l'ouvrage. Cet élément suffit à caractériser le trouble, les contestations relatives à l'exécution du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 57323 | La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 59523 | L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58681 | Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dép... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie. L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée. En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 57915 | Gérance libre : Le paiement partiel de la redevance ne fait pas obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de répa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat. Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57631 | Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause. Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux. Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée. |
| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 57355 | Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ... Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales. Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif. La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 55203 | La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts. |
| 55121 | Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés. Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 54703 | Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat pour l'édification et l'exploitation d'une station-service, le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution fautive des obligations de la société exploitante. L'appelante soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le demandeur à la résolution ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel dès lors qu'il n'avait pas lui-même exécuté son obligation préalable consistant en l'achèvement des tra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat pour l'édification et l'exploitation d'une station-service, le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution fautive des obligations de la société exploitante. L'appelante soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le demandeur à la résolution ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel dès lors qu'il n'avait pas lui-même exécuté son obligation préalable consistant en l'achèvement des travaux de construction. La cour d'appel de commerce, procédant à l'analyse des stipulations contractuelles, relève que l'obligation d'édification de la station incombait bien au propriétaire foncier. Elle constate, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats, que les travaux de construction n'étaient pas achevés dans les délais contractuels. La cour en déduit que l'obligation de l'exploitante, qui consistait à équiper la station, ne pouvait être exécutée tant que les travaux principaux n'étaient pas terminés. Dès lors, la cour retient que le demandeur initial, n'ayant pas satisfait à ses propres engagements, ne pouvait valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable comme prématurée. |
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 58835 | Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport. Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63195 | Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil. Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel. |
| 61067 | Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements. Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 61077 | Contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité de six mois sans signature du contrat préliminaire justifie la demande de résolution par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en outre l'exception d'inexécution faute de paiement intégral du prix par l'acquéreur. La cour écarte cette argumentation et confirme la qualification de contrat de réservation préliminaire, relevant que la mention d'un chantier et l'absence de désignation d'un bien achevé caractérisent un tel contrat. Elle retient que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, sans conclusion du contrat de vente préliminaire, met de plein droit le promoteur en demeure. Dès lors, l'acquéreur était fondé, en application de l'article 259 du même dahir, à opter pour la résolution du contrat, l'exception d'inexécution étant inopérante faute pour le promoteur d'avoir été tenu d'exécuter son obligation en premier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63168 | La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61126 | Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant. Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés. La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 61145 | Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement. Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée. |
| 61286 | Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible. Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code. Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63143 | Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 06/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60778 | Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur. Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63250 | Gérance libre : La preuve du paiement d’une redevance supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiements en espèces dont elle offrait de prouver la réalité par témoin. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant l'absence de preuve d'une fermeture administrative du local, la poursuite de l'exploitation attestée par les factures de consommation et le fait que le contrat mettait à la charge de la gérante la responsabilité des infractions réglementaires. La cour retient en revanche que si un paiement par virement est établi, la preuve testimoniale des paiements en espèces est irrecevable pour toute somme excédant le seuil de dix mille dirhams, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc modifié quant au montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. |
| 63348 | Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes. Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable. |
| 63387 | Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63418 | Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 63446 | L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63609 | Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé. |
| 63555 | La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution entraîne l’obligation pour le débiteur de reprendre le matériel livré et le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte. |
| 63511 | Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande. Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement. Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur. |
| 63489 | Contrat de prestation de services : L’expertise judiciaire permet de déterminer l’étendue des prestations réalisées et de fixer le montant de la créance en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscriptio... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques. Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû. La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63389 | Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |