| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82415 | Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/03/2026 | Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient... Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63151 | Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/06/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette. Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 67949 | L’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce relève de la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 23/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité, tout en appliquant la prescription quinquennale pour limiter dans le temps le préjudice réparable. L'appelant principal contestait l'application de cette prescription, tandis que l'app... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité, tout en appliquant la prescription quinquennale pour limiter dans le temps le préjudice réparable. L'appelant principal contestait l'application de cette prescription, tandis que l'appelant incident invoquait son défaut de qualité à défendre et la nullité du jugement pour vice de procédure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'action est correctement dirigée contre l'occupant effectif et que le litige, ne portant pas sur la propriété immobilière, n'imposait pas la communication au ministère public. Sur le fond, elle qualifie l'action en indemnisation pour privation de jouissance de l'actif commercial d'action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette prescription a été interrompue par une précédente instance, justifiant ainsi le point de départ du calcul de l'indemnité retenu par les premiers juges. Elle valide en outre l'évaluation du préjudice fondée sur l'activité originelle du fonds et non sur celle, différente, exercée par l'occupant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 33054 | Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale. Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 35413 | Pluralité de pourvois : l’annulation d’une ordonnance sur un premier recours entraîne sa cassation sur le second (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 07/03/2023 | Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour. En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examine... Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour. En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examiner les moyens soulevés, elle annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau. |
| 35397 | Consignation des frais d’expertise : Ne peut être écartée la mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli si l’une d’elles s’est acquittée de sa part (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2023 | Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge. Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge. |
| 35404 | Appel interjeté sans avocat : Obligation d’injonction préalable à la régularisation de la représentation par avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/03/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable un appel formé par un plaideur sans avocat, sans l’avoir préalablement sommé de régulariser sa situation. Cette injonction est requise par l’article premier du Code de procédure civile et les articles 31 et 32 de la loi sur la profession d’avocat, et ce, même si l’article 134 du Code de procédure civile fixe un délai de trente jours pour le dépôt d’une requête motivée. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable un appel formé par un plaideur sans avocat, sans l’avoir préalablement sommé de régulariser sa situation. Cette injonction est requise par l’article premier du Code de procédure civile et les articles 31 et 32 de la loi sur la profession d’avocat, et ce, même si l’article 134 du Code de procédure civile fixe un délai de trente jours pour le dépôt d’une requête motivée. |
| 35442 | Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts. Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379. |
| 35410 | Constitution d’avocat hors délai : une cause d’irrecevabilité écartée si l’avocat se limite à reprendre les moyens initiaux (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2023 | Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel. Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens. Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel. Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens. |
| 33000 | Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/04/2018 | Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation... Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction. |
| 32868 | Interprétation d’une ordonnance de référé et recevabilité des demandes postérieures à l’exécution – Application stricte de l’article 26 du code de procédure civile – Cassation pour violation des conditions temporelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2023 | Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprét... Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation. Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure. La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties. Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense. |
| 28860 | Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/07/2020 | la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar... la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 22190 | Copropriété, Cour de Cassation, | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 12/10/2011 | |
| 15527 | CCass,06/01/2015,64 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2015 | |
| 15540 | CCass,05/01/2016,5 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/01/2016 | |
| 15545 | CCass,04/04/2017,216/4 | Cour de cassation, Rabat | 04/04/2017 | ||
| 15607 | CCass,21/12/2005,3379 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 21/12/2005 | Concernant le certificat de propriété délivré par la conservation foncière et attestant de la propriété du dit immeuble, le tribunal peut ordonner une enquête afin de s’assurer que l’immeuble objet de la demande d’expulsion est celui mentionné sur le certificat de propriété. Concernant le certificat de propriété délivré par la conservation foncière et attestant de la propriété du dit immeuble, le tribunal peut ordonner une enquête afin de s’assurer que l’immeuble objet de la demande d’expulsion est celui mentionné sur le certificat de propriété.
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| 15694 | Dénaturation des faits en matière successorale : les conséquences pour l’inscription d’une vente (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 26/08/2009 | La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée. La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instan... La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée. La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instance distincte et pour un motif différent, à savoir le défaut d’assignation de tous les héritiers. De plus, la Cour a reproché à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur une interprétation erronée des faits, en affirmant que la vente n’était pas opposable aux tiers car non inscrite au titre foncier du vivant du vendeur, alors que les demandeurs visaient précisément à obtenir cette inscription. Par conséquent, la Cour a jugé que l’arrêt d’appel était insuffisamment motivé, ce qui équivalait à une absence de motivation, et l’a cassé et annulé, renvoyant l’affaire devant la même Cour d’appel pour être rejugée. |
| 15785 | Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 19/01/2005 | Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. |
| 16785 | Preuve par serment décisoire : le défaut de réponse du juge à une demande de sa délation entraîne la cassation pour défaut de motivation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/09/2006 | Viole l'article 85 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'un locataire ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, sans répondre à sa demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré au bailleur sur la réalité de ce paiement. En omettant de statuer sur ce moyen de preuve, qui est de nature à trancher définitivement le litige, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. Viole l'article 85 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'un locataire ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, sans répondre à sa demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré au bailleur sur la réalité de ce paiement. En omettant de statuer sur ce moyen de preuve, qui est de nature à trancher définitivement le litige, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. |
| 16789 | Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2008 | La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 16808 | Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/08/2010 | Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con... Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980. |
| 16835 | Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 13/02/2002 | La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ... La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée. L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16840 | Acte de Moulkia : La seule existence d’un litige antérieur ne suffit pas à écarter sa force probante (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 20/02/2002 | Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription ... Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription acquisitive. En omettant cette analyse, la cour d’appel a entaché sa décision d’une motivation viciée justifiant la cassation. L’arrêt est par conséquent annulé avec renvoi de l’affaire. |
| 16858 | Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/01/2003 | La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i... La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16859 | Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 21/01/2003 | Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 16889 | Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n’inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 02/07/2003 | Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile. Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile. En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 16894 | Immatriculation foncière : Cassation de l’arrêt qui valide une opposition sans examiner ni discuter le titre de propriété du requérant (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision d... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 16907 | Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2003 | Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne p... Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice. |
| 16903 | Obligation de délivrance : la cour d’appel doit examiner si l’occupation de l’immeuble par des tiers rend impossible la prise de possession par l’acquéreur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/10/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de dél... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de délivrance du vendeur. |
| 16930 | Principe de l’immutabilité du siège : l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de l... Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de la procédure d'audience. |
| 16931 | Saisie conservatoire : Mesure destinée à garantir une créance pécuniaire et non à conserver un droit réel sur un immeuble immatriculé (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire, et de l'article 85 du Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la conservation d'un droit réel sur un immeuble immatriculé s'opère par une prénotation. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient que celle-ci a pour but de préserver l'immeuble et d'empêcher son aliénation. Il résulte de l'article 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire, et de l'article 85 du Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la conservation d'un droit réel sur un immeuble immatriculé s'opère par une prénotation. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient que celle-ci a pour but de préserver l'immeuble et d'empêcher son aliénation. |
| 16934 | Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 17/03/2004 | Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi... Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée. |
| 16923 | Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 11/04/2007 | La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat... La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée. |
| 16926 | Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/01/2004 | Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. |
| 16913 | Titres de propriété concurrents : l’ancienneté de la possession prime la date de l’acte pour le départage (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/11/2003 | Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux f... Viole les règles de preuve en matière foncière et les principes jurisprudentiels applicables la cour d'appel qui, pour statuer sur une opposition à immatriculation, accorde la primauté à un titre de propriété au seul motif qu'il a été établi à une date antérieure à celui de l'opposant. Pour départager des titres de propriété concurrents, le juge du fond doit se fonder non sur la date de rédaction des actes, mais sur l'ancienneté de la possession et de l'exploitation effective dont chacun d'eux fait la preuve, après avoir vérifié que les conditions de validité de chaque titre sont réunies. |
| 16957 | Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 09/06/2004 | Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. |
| 16986 | Résolution du contrat : La résolution pour inexécution doit être judiciairement prononcée à la demande du créancier (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 05/01/2005 | Il résulte de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de le contraindre à l'exécution de l'obligation, et que ce n'est que si cette exécution est impossible qu'il peut demander en justice la résolution du contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne la restitution d'un bien en se fondant sur la mise en demeure du débiteur d'exécuter un contrat de vente, alors que le créancier, qui fondait sa demande sur... Il résulte de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de le contraindre à l'exécution de l'obligation, et que ce n'est que si cette exécution est impossible qu'il peut demander en justice la résolution du contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne la restitution d'un bien en se fondant sur la mise en demeure du débiteur d'exécuter un contrat de vente, alors que le créancier, qui fondait sa demande sur une occupation à titre gracieux, n'avait pas demandé la résolution dudit contrat. |
| 16973 | Immatriculation foncière – L’action tendant à l’inscription d’une vente sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/12/2004 | Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n... Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n'est pas soumise à la prescription. |
| 16961 | Ministère public – La nullité du jugement pour défaut de communication de l’affaire en première instance ne peut être couverte au stade de l’appel (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 30/06/2004 | Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait p... Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait purger le vice affectant la décision de première instance. |
| 17001 | Immatriculation foncière : la possession de l’opposant impose l’examen comparatif des titres des parties (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/03/2005 | Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était éta... Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était établi que ce dernier se prévalait de la possession et d'actes de disposition sur le bien. Une telle possession constituant une présomption de propriété, elle impose aux juges du fond de procéder à un examen comparatif des titres des deux parties. |
| 16999 | Mandat : Un pouvoir général, même étendu, ne confère pas au mandataire le droit de constituer une hypothèque (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 02/03/2005 | Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément ... Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément à constituer une telle sûreté. |
| 16994 | Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/02/2005 | Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas... Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues. |
| 16993 | Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/02/2005 | Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies. Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies. |
| 17039 | Autorité de la chose jugée : le jugement d’attribution de propriété est inopposable au tiers dont le droit a été acquis antérieurement à la décision (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/07/2005 | Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens... Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens relatifs à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 17091 | Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 01/06/2005 | Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ... Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée. |
| 17063 | Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 06/04/2010 | Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit. Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit. |