| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65877 | Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q... Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome. Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65865 | Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, ... En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir. Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65841 | L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri... En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65645 | Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison défini... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison définitive et en raison de l'inexécution conforme des travaux. La cour d'appel de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise technique qu'elle a ordonnée, retient que les travaux ont été réalisés conformément aux bons de commande. Elle considère que les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas imputables à une faute de l'entrepreneur mais résultent exclusivement de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales, prestation non comprise dans sa mission et dont la mise en œuvre incombait au maître d'ouvrage. Dès lors, la créance de l'entrepreneur est jugée exigible, la cour écartant les critiques de l'appelant contre le rapport d'expertise comme étant de simples allégations non étayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 65462 | Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 23/10/2025 | Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce... Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité. Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60285 | Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60185 | L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération. Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59961 | La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible. Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 58315 | Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58165 | Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé... La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance. Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 56805 | Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur. La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56611 | L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier. La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55451 | L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale. |
| 63874 | Contrat d’entreprise : L’existence de malfaçons ne justifie pas le refus de paiement du solde du prix mais doit faire l’objet d’une action en garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'avait pas prouvé la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. La cour relève que les propres écritures de l'appelant, indiquant que le paiement du solde était dû à la fin des travaux, constituaient un aveu de l'achèvement de l'ouvrage. Dès lors, la cour écarte l'exception d'inexécution, qui suppose une absence de prestation, pour qualifier le grief en une contestation de la conformité des travaux. Elle retient qu'une telle contestation, relative à des malfaçons, ne peut être soulevée par voie de simple défense mais doit faire l'objet d'une action en garantie des vices, soumise à des conditions de forme et de délai que l'appelant n'a pas respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63679 | Le moyen d’appel fondé sur le défaut de motifs est rejeté lorsque l’appelant omet de préciser les insuffisances du raisonnement critiqué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le d... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le dispositif adopté par le premier juge. La cour souligne surtout que l'appelant s'est limité à une critique purement formelle, sans identifier les failles spécifiques du raisonnement ni soulever d'autres moyens de fond à l'encontre du jugement. Dès lors, faute pour l'appelant de démontrer en quoi la motivation serait défaillante, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61240 | La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis. La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61238 | La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65251 | L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé. |
| 64954 | Bail commercial – Le paiement de l’indemnité d’éviction complète pour démolition est subordonné à la preuve de la privation effective du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de versement de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction des preneurs moyennant le versement d'une indemnité temporaire, et fixé une indemnité d'éviction éventuelle en cas de non-réintégration. Les preneurs contestaient en appel la régularité de la procédure faute d'identification nominative des héritiers, l'évaluation de... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de versement de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction des preneurs moyennant le versement d'une indemnité temporaire, et fixé une indemnité d'éviction éventuelle en cas de non-réintégration. Les preneurs contestaient en appel la régularité de la procédure faute d'identification nominative des héritiers, l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et soutenaient que l'impossibilité de fait de leur réintégration justifiait le paiement de cette indemnité avant toute éviction. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que l'action dirigée contre les héritiers collectivement ne constitue pas une cause d'irrecevabilité. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, estimant que l'évaluation du fonds de commerce repose sur des critères objectifs conformes aux dispositions de la loi n° 49-16. Surtout, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, qualifiée d'éventuelle, n'est due qu'après la constatation effective de la privation du droit au retour. Dès lors, la seule réduction du nombre de locaux commerciaux dans le projet de reconstruction ne suffit pas à caractériser cette privation par anticipation et à rendre l'indemnité exigible avant l'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64176 | Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur. Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67637 | Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc. Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70791 | Expertise graphologique : La preuve de la fausseté de la signature sur les bons de livraison entraîne l’infirmation du jugement condamnant au paiement de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de livraison étaient contrefaites. La cour retient que les chèques non tirés ni endossés par le débiteur ne lui sont pas opposables et que les factures non acceptées sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle fonde principalement sa décision sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable n'ayant pu établir la certitude de la créance, l'autre graphologique ayant conclu à la fausseté des signatures attribuées au débiteur sur les bons de livraison. En l'absence de toute preuve valable de la livraison des marchandises et de l'existence de la dette, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 69654 | L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 22/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société. Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68931 | Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier. Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82010 | Vérification de créances : La signature des bons de livraison par le débiteur établit la réalité de la dette malgré l’absence d’inscription des factures dans ses livres comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle estime régulière, retient que des factures non inscrites dans la comptabilité du débiteur peuvent néanmoins être admises comme preuve de la créance dès lors qu'elles sont étayées par des bons de livraison signés par ce dernier. Elle relève par ailleurs que la proposition de réduction formulée par le syndic, en raison du silence du créancier, n'a pas été contestée dans son principe par l'appelante. La cour applique donc cette réduction au montant de la créance réévalué par l'expert. L'ordonnance entreprise est en conséquence réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 81698 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant du dédommagement au regard des critères de la loi n° 49-16, sans être lié par les conclusions des expertises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne p... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne pouvait s'écarter sans motivation de la dernière expertise, seule conforme aux critères légaux, tandis que l'intimé, preneur, sollicitait une nouvelle expertise et une majoration de l'indemnité jugée insuffisante. La cour retient que si le juge n'est pas lié par les conclusions d'un expert, son pouvoir d'appréciation doit s'exercer au regard des éléments objectifs et conformes à la loi. Elle relève que la dernière expertise, fondée sur les déclarations fiscales du preneur conformément à l'article 7 de la loi 49-16, constituait la base d'évaluation la plus pertinente, contrairement aux expertises antérieures fondées sur de simples comparaisons. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance était excessif pour avoir écarté sans justification les conclusions de cette expertise. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce réduisant le montant de l'indemnité d'éviction tout en tenant compte de l'importance du droit au bail. |
| 79989 | La validité d’un rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie aux opérations dès lors que son conseil a été dûment convoqué et a pu présenter ses observations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les créances de l'intimé et celles de tiers. Constatant ces contradictions, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte les moyens de l'intimé tendant à l'annulation du second rapport. Elle retient que le principe du contradictoire a été respecté et que le second expert, en se fondant sur le contrat pour isoler les seules prestations dues à l'intimé, n'a pas outrepassé sa mission. Homologuant les conclusions de cette nouvelle expertise, la cour réduit substantiellement le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 79817 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effec... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effectif dans le délai de la mise en demeure, ne suffisait pas à écarter le défaut de paiement et, d'autre part, que la sous-location, consentie après la saisie exécutoire de l'immeuble, lui était inopposable. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre réelle de paiement, effectuée par le preneur dans le délai imparti par la sommation, suffit à elle seule à faire disparaître l'état de mise en demeure. Elle précise que le dépôt ultérieur des fonds, même tardif, n'a pour effet que de libérer le débiteur de sa dette et ne saurait reconstituer un défaut de paiement déjà purgé par l'offre. S'agissant de la sous-location, la cour juge que l'interdiction de louer posée par l'article 475 du code de procédure civile ne vise que le débiteur saisi et non le preneur principal dont le bail, antérieur à la saisie, autorisait expressément la sous-location. Cette clause étant opposable à l'adjudicataire en sa qualité d'ayant cause particulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79677 | L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74586 | Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 33941 | Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/01/2023 | Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été... Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur. |
| 46103 | Gérance libre : la résiliation du contrat ne peut être fondée sur une mise en demeure portant sur le non-paiement d’une créance due à un tiers (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 17/10/2019 | Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-p... Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-part des bénéfices au propriétaire du fonds, et que la mise en demeure ne portait que sur la première obligation pour laquelle le propriétaire n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 46076 | Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 21/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ses engagements en créant seule une société de même objet, fonde le droit de l'autre partie, qui a exécuté ses propres obligations, à obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. |
| 46006 | Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité immédiate des loyers échus et à échoir (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/10/2019 | Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus q... Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus que ceux à échoir, en application des dispositions contractuelles et des articles 230 et 260 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |
| 45954 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. |
| 45791 | Bail commercial : Le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction est établi par la production du permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de la copie de l'arrêt signifiée aux parties est inopérant, l'obligation de signature prévue par l'article 345 du code de procédure civile ne pesant que sur la minute de la décision, et non sur les copies délivrées aux parties. |
| 45788 | Signification à avocat : la mention manuscrite exigeant une notification personnelle à la partie vaut refus de réception de l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un déla... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de ce refus, déclarant ainsi l'appel formé dans ce cadre recevable. |
| 45735 | Société – Partage des bénéfices : Appréciation souveraine du juge du fond sur la valeur probante de l’expertise comptable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 16/05/2019 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève... Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève du pouvoir souverain des juges du fond, en particulier lorsque la partie qui le critique ne produit aucun élément de preuve contraire à l'appui de ses allégations. |
| 45333 | Preuve de la créance bancaire : la force probante des relevés de compte justifie le rejet d’une demande d’expertise non étayée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2020 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'... Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur, dès lors que cette demande n'est pas étayée par des éléments de nature à contester lesdits relevés. Le rejet d'une telle demande n'entache pas l'arrêt d'un défaut de motivation. |
| 45285 | Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. |