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Contrats commerciaux

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83364 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/04/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

66288 La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur.

La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale.

La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

66521 Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à...

Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds.

En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé.

Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé.

66473 Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises. L'appelant soulevait principalement le carac...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur de véhicules et les conséquences de son manquement à remettre les documents administratifs nécessaires à leur circulation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser les véhicules, et lui avait enjoint, sous astreinte, de remettre les cartes grises.

L'appelant soulevait principalement le caractère abusif de la procédure, l'acquéreur ayant initié deux actions distinctes pour des faits similaires, ainsi que l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance, celle-ci étant selon lui conditionnée au paiement intégral du prix. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi procédurale, retenant que les deux instances, bien que connexes, reposaient sur des causes distinctes dès lors qu'elles visaient l'indemnisation de préjudices matérialisés par des factures différentes.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation du vendeur de remettre la carte grise barrée, permettant l'usage légal du véhicule, est une obligation de délivrance essentielle et distincte de celle de transférer la propriété, et n'est pas subordonnée au paiement intégral du prix. Le manquement prolongé du vendeur à cette obligation, malgré une mise en demeure, caractérise une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant l'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur, contraint de louer des véhicules de remplacement.

Toutefois, constatant que les documents avaient été remis en cours d'instance d'appel, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'injonction de délivrance sous astreinte, devenu sans objet, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'allocation de dommages-intérêts.

66467 Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi.

La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle.

Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions.

66462 Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de déno...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de dénomination sociale sans incidence sur sa qualité à agir.

Sur le fond, la cour retient, par une interprétation stricte de la convention, que si l'émission d'un ordre de service conditionnait le commencement des prestations, elle ne constituait nullement une condition suspensive au paiement des factures émises pour les services effectivement réalisés. L'argument tiré de l'absence de bons de commande joints aux factures est donc jugé inopérant pour refuser le paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66455 Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise.

Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location.

66310 Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardiv...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat.

La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive et mal fondée, retenant que le contrat de gérance produit ses effets entre les parties indépendamment du statut de l'immeuble, et confirme la qualité à agir de la concédante qui la tire de la convention elle-même. Sur le fond, la cour retient que le contrat ne constitue pas une gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour le gérant d'avoir exploité les lieux pendant les deux années requises pour la constitution d'un fonds.

Dès lors, la convention doit être qualifiée de simple contrat de gérance de local soumis aux règles générales du droit des obligations. La concédante ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance, la cour considère qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maintien du gérant dans les lieux est devenu sans droit ni titre à l'arrivée du terme.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66443 Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de respon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de responsabilité présumée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'agence ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, que ce soit la faute du client, la force majeure ou le fait d'un tiers imprévisible et insurmontable. Elle rappelle que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la relation entre l'agence et le transporteur est inopposable au client.

La cour retient en outre qu'une augmentation tarifaire imposée par un fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure pour un professionnel, mais un risque commercial prévisible. Rejetant également l'appel incident du client tendant à la mise en cause du transporteur et à la majoration des dommages-intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66195 Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires.

Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66194 Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants in...

Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges.

L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant.

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

66169 La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel.

L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce.

Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue.

Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel.

66162 Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente.

L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces.

Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus.

66156 Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte. Elle ajoute ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte.

Elle ajoute que l'acceptation du véhicule pour réparation par le vendeur vaut renonciation à se prévaloir de toute déchéance et reconnaissance de l'extension de la garantie. La cour juge en outre que l'engagement de réparer sous un délai déterminé constitue une obligation de résultat.

Dès lors, le retard dans la livraison des pièces de rechange par le fabricant est un événement inopposable à l'acheteur et ne saurait constituer une cause d'exonération pour le vendeur. Faute pour ce dernier de prouver que l'acheteur aurait bénéficié d'un véhicule de remplacement, le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée est caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66155 Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonné...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat.

Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66141 Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme. L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme.

L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduite. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé des deux parties et dépourvu de toute réserve, établit irréfutablement l'achèvement complet et conforme des prestations par le sous-traitant.

Elle ajoute que l'allégation de faux non étayée est inopérante pour priver cet acte de sa valeur probante et que la preuve du retard n'est pas rapportée, dès lors que le contrat ne fixait pas de date de début des travaux et que les documents invoqués n'étaient pas opposables au sous-traitant en vertu de l'effet relatif des conventions. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour censure l'erreur d'appréciation du premier juge sur une déduction, mais procède elle-même à la déduction d'une autre somme justifiée par un reçu de paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66135 La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouv...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouvrage.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge par une partie contre laquelle le jugement a été rendu contradictoirement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle confirme la non-conformité des ouvrages aux règles de l'art et aux plans contractuels, notamment quant à la profondeur et à la composition des fondations.

La cour retient que, s'agissant d'une question purement technique, les attestations de témoins produites par l'entrepreneur ne sauraient prévaloir sur les constatations des experts judiciaires. L'inexécution contractuelle étant ainsi établie, la résolution et l'obligation de restituer l'acompte qui en découle sont justifiées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66108 Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations. L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations.

L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception définitive, document non produit en l'espèce. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat prévoyait des livraisons et des paiements par tranches, chaque phase étant validée par des procès-verbaux signés sans réserve par le maître d'ouvrage.

Elle considère que dans un tel contrat matériel, la réalité des travaux exécutés et acceptés prime sur le formalisme d'un acte unique de réception finale. La cour juge en outre que la prétendue violation des droits de la défense en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel.

Par ailleurs, elle déclare l'appel incident de l'entrepreneur irrecevable pour vice de forme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66106 Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis d...

En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat.

L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois. La cour retient que la lettre litigieuse, en ce qu'elle se bornait à évoquer une possible résiliation en cas de désaccord sur le renouvellement du contrat, ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle.

Elle précise que la résiliation, pour être effective, doit être expresse, la clause contractuelle ne prévoyant la tacite reconduction que pour le renouvellement et non pour la rupture. Dès lors, en l'absence de clause résolutoire et faute pour l'appelant d'avoir notifié une résiliation formelle après l'échec des négociations, le contrat est réputé s'être poursuivi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66094 Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la révision d'une facturation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait annulé la facturation de rattrapage, ordonné le rétablissement du courant et alloué des dommages-intérêts à l'abonné. L'appelant soutenait que l'impossibilité matérielle d'accéder au compteur, situé dans la propriété de l'intimé, justifiait le recours à une facturation estimative puis à ...

Saisi d'un litige relatif à la révision d'une facturation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait annulé la facturation de rattrapage, ordonné le rétablissement du courant et alloué des dommages-intérêts à l'abonné.

L'appelant soutenait que l'impossibilité matérielle d'accéder au compteur, situé dans la propriété de l'intimé, justifiait le recours à une facturation estimative puis à une régularisation, et que la coupure était légitime faute de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le fournisseur, en s'abstenant durant plusieurs années de procéder à des relevés réguliers et en se fondant sur des estimations arbitraires, a lui-même manqué à ses obligations contractuelles.

Elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant déterminé la consommation réelle et considère que la coupure de courant, consécutive à une facturation erronée, constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur. La privation d'une matière essentielle et les frais de justice subis par l'abonné justifient l'octroi de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66085 Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique.

La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu.

Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé.

66079 La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et inv...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et invoquait la garantie des vices de l'entrepreneur. La cour retient que le devis, bien que non signé, constitue un commencement de preuve suffisant dès lors qu'il détaille les prestations, le prix, la TVA et les acomptes déjà versés par chèque, et qu'il incombe à celui qui allègue un accord sur un prix inférieur d'en rapporter la preuve.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale d'un paiement en espèces, au motif qu'entre commerçants tenus à une comptabilité régulière, la preuve des paiements doit être rapportée par des pièces comptables. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande pour malfaçons, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les formalités de dénonciation des vices prévues par le code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66078 Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à ...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise.

L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux.

Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation.

66057 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées. L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées.

L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde global du marché, et non au seul cumul des retenues de garantie effectivement opérées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur la restitution des montants spécifiquement retenus à titre de garantie, et non sur le solde général du contrat.

Elle retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde intégral constitue une modification de l'objet de la demande originelle. Constatant que plusieurs factures avaient été réglées intégralement sans qu'aucune retenue de garantie ne soit appliquée, la cour juge que le calcul opéré par les premiers juges est fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66055 Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur. L'appelant contestait la force probante du rappor...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur.

L'appelant contestait la force probante du rapport d'expertise, soutenant que les travaux non prévus au bon de commande ne lui étaient pas opposables et que la mauvaise qualité de certaines prestations justifiait leur non-paiement. La cour écarte ces moyens en validant les conclusions de l'expert.

Elle retient que les travaux réalisés hors du bon de commande initial sont dus par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont la suite logique des prestations contractuelles et y sont directement liés. La cour relève en outre que, s'agissant des prestations prétendument défectueuses, le bon de commande ne contenait aucune spécification technique particulière et qu'aucune réserve n'avait été émise lors d'une réception technique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66048 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées.

L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement des montants spécifiquement déduits au titre de la garantie sur chaque facture.

Elle constate que plusieurs factures avaient été réglées intégralement, sans application de ladite retenue. Dès lors, la cour retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde global du marché constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'appel incident ayant par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits.

66046 La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

66040 Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66035 Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve.

L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident.

66024 Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation. L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation.

L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés du transporteur, établie par une décision de justice définitive, justifiait la rupture immédiate du contrat sans mise en demeure préalable. La cour retient que la faute grave d'une partie, même pénalement sanctionnée, ne la décharge pas de son obligation de respecter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation.

Elle juge que le non-respect de la clause imposant une mise en demeure préalable avec délai pour remédier au manquement rend la rupture fautive, nonobstant la gravité des faits reprochés au cocontractant. Cependant, la cour considère que la faute initiale du transporteur, dont la responsabilité du fait de ses préposés est engagée, doit être prise en compte pour modérer le montant de l'indemnisation due au titre de la rupture irrégulière.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement en majorant le montant de l'indemnité.

66013 Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel.

La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet.

Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat.

S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65991 La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles.

La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

65980 L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur. La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur.

La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartenait au vendeur de rapporter la preuve d'un accord des parties sur un prix supérieur incluant ladite taxe ou sur une obligation distincte de l'acquéreur à ce titre.

Faute d'une telle preuve, la rétention des véhicules après encaissement du prix constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur tendant à la majoration des dommages-intérêts, estimant que l'indemnité allouée en première instance était proportionnée au préjudice subi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65970 L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport.

Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable.

Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues.

65969 Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.

L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de cette expertise, tout en invoquant l'exception d'inexécution. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise de première instance, qui a mis en évidence des manquements graves aux plans et aux règles de l'art, a été menée de manière contradictoire.

Elle retient surtout que l'entrepreneur, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à sa demande, s'est abstenu d'en avancer les frais. La cour juge qu'un tel défaut de diligence vaut renonciation à la mesure d'instruction sollicitée, l'autorisant à statuer au vu des seuls éléments du dossier.

Faute pour l'entrepreneur de rapporter la preuve contraire à l'expertise initiale, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65909 Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat.

Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65896 Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat.

L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article.

Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé.

65888 Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée. En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée.

En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montant qu'il prétendait avoir réglé à de multiples reprises. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui s'en prévaut.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve matérielle de l'extinction de la créance ou du caractère indu des facturations successives, la cour retient que la dette demeure exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65848 Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur.

Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les effets de commerce produits ne se rapportaient pas à la créance judiciairement constatée, mais à des transactions commerciales nouvelles et postérieures entre les parties.

La cour retient qu'en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un accord transactionnel ou l'imputation des paiements sur la dette objet du litige, la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65846 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

65838 Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65811 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.

Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65813 L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues.

L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident.

Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée.

Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial.

65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65757 Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux.

L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond.

Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65769 Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation fo...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette.

La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert.

65713 Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement.

Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant.

La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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