Réf
21096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
36/98
Date de décision
12/08/1998
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
كمبيالة, Extinction de l'obligation, Injonction de payer, Inopposabilité de l'obligation, Irrecevabilité de l'appel, Lettre de change, Moyens de preuve, Pouvoir du juge, Charge de la preuve, أمر بالأداء, انقضاء الالتزام, توقيع قبول, عبء الإثبات, عدم إلزام المحكمة بالبحث, عدم الإدلاء بحجة, عدم نفاذ الالتزام, إثبات الأداء, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.
يقع عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه على الطرف الذي يدعيه. ويترتب على ذلك أن القاضي غير ملزم باتخاذ إجراءات تحقيق، مثل إجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود، لإثبات واقعة يدعيها طرف دون تقديم دليل عليها.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 36/98 صادر بتاريخ 12/08/1998
التعليل:
حيث لا جدال أنه في حالة ما إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، فإنه على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
حيث أن المستأنف عليها إذا كانت قد أيدت الدين الذي تطالب به بمقتضى كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 11/12/95 وموقع عليها توقيع قبول من طرف الطاعنة، فإنه بالمقابل هذا الأخير لم يدعم ادعاءه من كونه أدى ما بذمته بأية حجة فضلاً على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة ادعى وجودها الطاعن ولم يثبتها – راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 24/04/91 عدد 1017 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 479 الصفحة 98.
واستنادًا إلى ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر مما ينبغي رده وبالتالي تأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: تأييد الأمر بالأداء المستأنف مع تحميل الصائر للطاعنة.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 36/98 rendu le 12/08/1998
Motivation:
Il est incontestable que si le demandeur prouve l’existence de l’obligation, il incombe à celui qui allègue son extinction ou son inopposabilité de prouver son allégation.
Attendu que si l’intimée a appuyé la dette qu’elle réclame par une lettre de change payable le 11/12/95 et portant une signature d’acceptation de la part de l’appelante, en revanche, cette dernière n’a pas étayé son allégation selon laquelle elle aurait payé sa dette par une quelconque preuve, de plus, le tribunal n’est pas tenu de procéder à une enquête ou d’entendre des témoins pour prouver un fait dont le demandeur a allégué l’existence sans le prouver – voir l’arrêt de la Cour Suprême rendu le 24/04/91 n° 1017 publié dans la Revue « Kadai Al Majliss Al Aala » numéro 479 page 98.
En conséquence, cet appel demeure non fondé et doit être rejeté, et l’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée.
Par ces motifs:
La Cour d’appel de commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur la forme : Accepte l’appel.
Sur le fond : Confirme l’ordonnance d’injonction de payer et met les dépens à la charge de l’appelante.
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