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Absence de preuve de paiement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65697 Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

59995 Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels.

La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette.

Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

58095 L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque.

En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58143 Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2024 En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de co...

En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire.

Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64015 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

63299 Gérance libre : L’évaluation par expertise judiciaire des travaux et équipements installés par le gérant s’impose en l’absence de preuve contraire du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur du fonds, contestait le montant de l'indemnisation allouée, arguant du caractère non probant des factures produites et de l'évaluation excessive retenue par le premier expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en appel, retient que le rapport déposé est conforme aux exigences procédurales et repose sur une analyse des factures et l'application d'un taux d'amortissement pertinent.

Elle écarte les moyens du bailleur tirés de l'absence de preuve de paiement des factures ou de leur déclaration fiscale, faute pour ce dernier d'apporter la preuve contraire aux éléments objectifs retenus par l'expert. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant que le gérant, qui exploitait le fonds, ne démontrait pas avoir été privé de la jouissance des lieux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de l'indemnité due au gérant, qu'elle réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise, le confirme pour le surplus et condamne le gérant au paiement des redevances supplémentaires.

63149 La contestation d’un relevé de compte bancaire, non étayée par une preuve de paiement, ne justifie pas le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/06/2023 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués.

Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60954 La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond.

Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60953 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé et non contesté constitue une preuve suffisante de la transaction et fonde la créance facturée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural aprè...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.

Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé.

63943 Contrat d’assurance : Le rapport d’expertise judiciaire établissant la dette de primes est homologué par la cour en l’absence de preuve de paiement par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 29/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires.

La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, retenant que ses conclusions sont fondées sur les polices d'assurance signées par les parties et les quittances correspondantes. Elle souligne que l'assuré a failli à rapporter la preuve de ses allégations, faute d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert ou tout autre justificatif de paiement.

La cour écarte par ailleurs les conclusions de l'expert en ce qu'elles fixaient une créance supérieure à celle retenue en première instance, en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65177 Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits.

Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible.

La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé.

64058 Vérification des créances : la contestation d’une créance de crédit-bail par le débiteur est inopérante en l’absence de preuve de paiement contraire aux relevés de compte produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/05/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier.

L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité de la dette, devenue intégralement exigible, et critiquait le défaut de motivation de sa décision. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte établis par le créancier font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne saurait suffire à renverser cette présomption. La cour souligne qu'il incombait à la débitrice, qui contestait le montant réclamé, de produire la preuve d'un paiement total ou partiel des échéances.

Faute pour l'appelante d'apporter une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

67651 Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de pai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation.

Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

67744 La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort.

Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67750 Lettre de change : L’omission du lieu d’émission n’entraîne pas la nullité du titre en application des présomptions légales supplétives (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireur sur les effets. Elle retient en outre que l'absence du lieu d'émission ne vicie pas la lettre de change, dès lors qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le lieu indiqué à côté du nom du tireur est réputé être le lieu de création.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change se suffit à elle-même et constitue un titre indépendant de sa cause. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la contestation est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

67647 La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions.

L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée.

Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67591 Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67539 Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance.

La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

67538 Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.

Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70988 Vérification des créances : la facture corroborée par un bon de livraison signé du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents compt...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables probants autres que ses propres factures. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est valablement prouvée par la production de factures accompagnées de bons de livraison dûment visés par la société débitrice.

Elle rappelle que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Dès lors, il incombait à la débitrice, qui ne contestait pas la réception des marchandises, de rapporter la preuve de son paiement.

En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est intégralement confirmée.

70594 Vérification de créances : Les factures accompagnées de bons de livraison estampillés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice. L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réali...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice.

L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réalité de la dette en l'absence d'autres pièces comptables probantes. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par les factures, mais également par des bons de livraison dûment visés par la société débitrice elle-même.

Elle retient que de telles factures, lorsqu'elles sont corroborées par la reconnaissance de la réception des marchandises, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

70569 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, la production des livres de commerce relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites. L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites.

L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du cachet du débiteur sans que la signature ou le cachet n'aient fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de production des livres de commerce, rappelant que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vertu de l'article 22 du code de commerce et ne s'impose qu'en présence d'un commencement de preuve de la part de celui qui la sollicite.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69997 La créance de la banque est valablement établie par le contrat de prêt et le décompte des échéances impayées, rendant injustifiée la demande d’expertise comptable formulée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, l'emprunteur contestait le montant de la créance en soutenant que ses paiements partiels n'avaient pas été déduits et sollicitait une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des pièces produites. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'exécution de son obligation de paiement d'en rappo...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, l'emprunteur contestait le montant de la créance en soutenant que ses paiements partiels n'avaient pas été déduits et sollicitait une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des pièces produites.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'exécution de son obligation de paiement d'en rapporter la preuve. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat de prêt et du décompte des échéances impayées.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement des échéances réclamées, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68814 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, mené dans le respect du contradictoire, constitue une preuve suffisante pour établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un premier rapport d'expertise qui ne concluait pas à l'existence de la créance. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, soutenant que sa créance était établie par ses documents comptables et par l'absenc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un premier rapport d'expertise qui ne concluait pas à l'existence de la créance.

L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, soutenant que sa créance était établie par ses documents comptables et par l'absence de preuve de paiement de la part du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour fait siennes les conclusions du second rapport qui, lui, établit le montant de la dette.

Elle retient que cette mesure d'instruction a été menée dans le respect des formes prévues par le code de procédure civile et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimé. La cour rappelle en outre qu'il incombe au débiteur, une fois l'obligation prouvée par le créancier, de justifier de son extinction, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande.

81769 Vérification des créances : Une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice contestait le montant retenu, soutenant que les documents produits étaient insuffisants et unilatéraux. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est valablement établie par la production de lettres de change et de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice contestait le montant retenu, soutenant que les documents produits étaient insuffisants et unilatéraux. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est valablement établie par la production de lettres de change et de deux ordonnances de paiement rendues antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle souligne qu'en présence de tels titres, il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement pour contester l'existence de la dette. Faute pour l'appelante de justifier d'un quelconque règlement, la créance est tenue pour certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

81770 Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite de la dette en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de preuve de la dette. Le débiteur en redressement contestait le montant de la créance, arguant de l'insuffisance des pièces produites par le créancier et du caractère unilatéral de celles-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de preuve de la dette. Le débiteur en redressement contestait le montant de la créance, arguant de l'insuffisance des pièces produites par le créancier et du caractère unilatéral de celles-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par des factures dûment visées par le débiteur lui-même. Elle rappelle que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la contestation de la créance ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81771 Admission des créances : la créance constatée par un jugement définitif doit être admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jugement antérieur du tribunal de commerce devenu définitif. Elle souligne que le caractère définitif de cette décision est attesté par un certificat de non-appel versé au dossier. La cour relève en outre qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par la débitrice pour justifier une réduction du montant dû. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81773 Vérification des créances : Les factures acceptées par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante des factures. Le débiteur appelant contestait l'admission, arguant que les factures produites par le créancier étaient des documents unilatéraux insuffisants à établir la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient revêtues du visa ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante des factures. Le débiteur appelant contestait l'admission, arguant que les factures produites par le créancier étaient des documents unilatéraux insuffisants à établir la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient revêtues du visa du débiteur lui-même. Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est tenue pour établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81774 Vérification de créances : Les factures et bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures et de bons de livraison dûment visés par le débiteur lui-même. Elle rappelle à ce titre que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas la réalité des livraisons, de rapporter la preuve du paiement pour s'en libérer. En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

82061 Preuve de la créance commerciale : Un bon de livraison signé et timbré suffit à prouver la réalité d’une prestation et à justifier le paiement de la facture correspondante non acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances princ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances principales éteintes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire : elle retient la créance correspondant à la facture étayée par un bon de livraison signé, celui-ci valant reconnaissance de la dette. En revanche, elle écarte la seconde facture, faute pour le créancier de produire ses livres comptables ou tout autre élément probant de la réalité de la prestation, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispensant pas d'un commencement de preuve. La cour rejette également la demande en paiement des intérêts de retard sur les factures acquittées, au motif que le créancier n'apporte pas la preuve des dates de paiement effectif, empêchant ainsi toute vérification du retard allégué. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul montant de la facture jugée prouvée, assortie des intérêts conventionnels.

81781 Vérification de créances : Le relevé de compte bancaire a force probante pour établir la créance en l’absence de preuve de paiement par le débiteur en redressement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le juge-commissaire avait admis la créance malgré la contestation de l'entreprise débitrice, qui soutenait en appel l'insuffisance des documents produits par le créancier. La cour retient que le relevé de compte extrait des livres commerciaux d'un établissement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le juge-commissaire avait admis la créance malgré la contestation de l'entreprise débitrice, qui soutenait en appel l'insuffisance des documents produits par le créancier. La cour retient que le relevé de compte extrait des livres commerciaux d'un établissement de crédit, lesquels sont présumés tenus régulièrement, constitue une preuve suffisante du montant de la créance en matière commerciale. Elle fonde sa décision sur les dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, qui confèrent une force probante particulière à de tels documents. La cour relève en outre que la débitrice ne rapporte aucune preuve de paiement susceptible de réduire le montant réclamé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81777 Vérification des créances : Des factures et des bons de livraison visés par l’entreprise débitrice suffisent à établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la créance contestée. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, les pièces produites étant des copies unilatérales et non signées. La cour écarte cette argumentation en constatant que les factures et bons de livraison produits portent bien le visa du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la créance contestée. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, les pièces produites étant des copies unilatérales et non signées. La cour écarte cette argumentation en constatant que les factures et bons de livraison produits portent bien le visa du débiteur. Elle retient de surcroît qu'une note émanant du dirigeant de l'entreprise débitrice avait expressément confirmé la dette déclarée. Dès lors, en l'absence de toute justification d'un paiement libératoire, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79632 Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de tout justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du débiteur est purement négative dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve du paiement qu'il allègue. Elle juge que les factures, signées pour acceptation et non contestées en temps utile, constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la contestation non sérieuse et justifie le rejet de la demande d'expertise. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, rappelant qu'au visa de l'article 871 du même code, les intérêts sont de droit entre commerçants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79505 Un relevé de compte détaillé, corroboré par les contrats d’abonnement, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créanci...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures et non celle de la conclusion des contrats. Elle juge ensuite que le relevé de compte, dès lors qu'il est suffisamment détaillé et que la relation contractuelle n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la créance. Au visa des articles 230 et 231 du code des obligations et des contrats, et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

76827 Le relevé de compte bancaire, conforme à l’article 492 du Code de commerce, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. E...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. Elle souligne que le débiteur, qui ne contestait pas l'existence même des contrats de prêt, n'a ni précisé les motifs de sa contestation du relevé, ni rapporté la moindre preuve d'un paiement libératoire, partiel ou total. Faute pour l'appelant de renverser la créance établie par les documents produits, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71755 Les déclarations contradictoires du preneur suffisent à établir le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un pai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un paiement effectif. La cour relève le caractère contradictoire des moyens de l'appelant qui, tout en alléguant des offres de paiement non prouvées, reconnaît implicitement sa défaillance en se déclarant prêt à payer. La cour retient que cette contradiction, couplée à l'absence de toute quittance ou preuve de paiement dans le dossier, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées.

73800 Notification de l’injonction immobilière : le refus de réception par le père du débiteur, dûment identifié, à l’adresse contractuelle ne vicie pas la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et contestait le montant de la dette en sollicitant une expertise comptable. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'agent instrumentaire a précisé sur le procès-verbal l'identité complète et la qualité du père du destinataire ayant refusé de recevoir l'acte à l'adresse contractuellement convenue. Elle juge en outre la contestation de la créance non sérieuse, relevant que le montant réclamé dans le commandement correspondait au principal garanti par l'hypothèque. Faute pour le débiteur d'apporter la moindre preuve d'un paiement, même partiel, le jugement entrepris est confirmé.

74258 Saisie-arrêt : Le caractère personnel de la dette issue de lettres de change justifie le maintien de la mesure sur le compte bancaire du signataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75108 Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75943 Admission des créances : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice suffisent à prouver la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouver la réception des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures corroborées par des bons de livraison. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur ces bons suffit à en établir la réception, en l'absence de toute preuve contraire. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé.

82118 La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

21373 Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.

La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.

La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.

21096 Preuve de l’extinction de l’obligation : Confirmation de l’injonction de payer en l’absence de justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 1998) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 12/08/1998 La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

21087 Vente forcée immobilière : Rejet de la demande de sursis à exécution en l’absence de preuve de paiement de la dette (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 19/01/2005 Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet.

Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet.

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