| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59303 | Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59301 | L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu. Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 58385 | La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante. Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59077 | Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve. Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57485 | Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/10/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54931 | Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 29/04/2024 | Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi... Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic. Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable. |
| 54771 | Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire. |
| 54743 | Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, facture... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 55221 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescripti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt. En l'absence d'un tel moyen soulevé par le débiteur en procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne pouvait suppléer cette carence. L'ordonnance est par conséquent réformée et le montant de la créance admise au passif est augmenté. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60481 | L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60644 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’injonction n’est pas tenue de fixer un délai pour l’éviction distinct de celui accordé pour le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'évi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant que la validité de la notification n'est pas affectée par l'omission du lieu de remise dès lors que le destinataire a été atteint. Surtout, la cour juge que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, un délai unique de quinze jours pour régulariser l'impayé sous peine d'expulsion étant suffisant. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire pour départager les parties quant à la réalité des paiements, la cour constate le caractère partiel des règlements effectués par le preneur. La cour fait en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations mais confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion. |
| 60920 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant. Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61047 | Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 63386 | La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet. La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63202 | La banque engage sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par son client victime de poursuites pénales suite à la remise par erreur de son chéquier à un tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de l... En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de la banque contestait le principe même de sa responsabilité, arguant d'une rupture du lien de causalité et d'une contradiction dans la motivation du jugement. La cour écarte les moyens de la banque en retenant que la relation entre les parties est de nature contractuelle et que la remise d'un chéquier à un tiers constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle juge que le préjudice subi par le client, bien que découlant de poursuites pénales, est la conséquence directe de cette faute contractuelle originelle. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour relève, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la faute de la banque relevait de l'erreur et non du dol. Elle considère dès lors que l'indemnité allouée en première instance est suffisante pour réparer l'entier préjudice, tant matériel que moral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63635 | Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus. |
| 63879 | Force obligatoire du contrat : la clause autorisant un fournisseur à agréer le mode de paiement lui permet d’exiger un chèque certifié au lieu d’un chèque ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une impossibilité pratique d'exécution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la clause contractuelle qui donnait expressément au fournisseur le pouvoir de déterminer le mode de paiement agréé. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour retient que si l'obligation de fournir un chèque certifié peut être plus contraignante, elle ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens de l'article 335 du même code, faute pour le débiteur de démontrer une impossibilité absolue et non un simple surcroît de difficulté. De même, le choix d'un mode de paiement plus sécurisé ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi au sens de l'article 231 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63920 | Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/11/2023 | En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La co... En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle. Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 68298 | Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant. La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle. |
| 68280 | Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte. Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68263 | Contrat de gérance libre : la somme versée pour éteindre une poursuite pour chèque sans provision, initialement remis à titre de garantie, ne peut être imputée sur les redevances dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paiement d'un chèque de garantie, suite à une plainte pénale, pouvait être qualifié de paiement des redevances, et si le bailleur devait justifier du paiement préalable des charges pour en réclamer le remboursement au gérant. La cour retient que le paiement litigieux, effectué par le gérant pour éteindre une poursuite pour émission de chèque sans provision, correspondait, selon l'aveu même du gérant, à l'exécution de son obligation de constituer la garantie stipulée au contrat et non au règlement des redevances. Elle juge en outre que l'obligation contractuelle du gérant de payer les factures d'eau et d'électricité est directe et n'est pas subordonnée à leur acquittement préalable par le bailleur. En l'absence de preuve de la restitution des clés, le gérant demeure tenu de l'intégralité des redevances échues, y compris celles nées en cours d'instance. La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le gérant au paiement de l'intégralité des redevances et des charges, et fait droit à la demande additionnelle. |
| 68010 | Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes. Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix. En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé. |
| 67743 | L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements. La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance. Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 67607 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque dont la signature falsifiée diffère manifestement du spécimen déposé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/09/2021 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la s... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la similitude apparente des signatures avec le spécimen déposé, laquelle ne pouvait être décelée par un préposé non spécialiste. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en tant que professionnelle, est tenue à une obligation de vigilance renforcée. Se fondant sur le rapport d'expertise qui établit que la falsification était décelable à l'œil nu par un examen attentif, la cour considère que la faute de la banque est caractérisée dans la conservation des fonds de son client. Elle rappelle qu'au visa des articles 791 et 807 du dahir des obligations et des contrats, il appartient à la banque de prouver que la falsification était si parfaite qu'elle était indécelable pour un employé diligent. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution des fonds et à l'indemnisation du préjudice. |
| 67476 | La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte. Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 67546 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités. Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53020 | Le paiement des loyers par un chèque sans provision ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'est pas libératoire et ne purge pas le défaut du preneur si le paiement n'intervient pas dans le délai imparti par la mise en demeure. |
| 52466 | Responsabilité du banquier : cassation de l’arrêt qui omet de rechercher si les chèques perdus étaient dépourvus de provision (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 23/05/2013 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des docu... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des documents produits, sans analyser les pièces versées aux débats ni préciser en quoi elles étaient insuffisantes pour établir le bien-fondé de la créance. |
| 52018 | Contrat de gérance libre : le paiement tardif obtenu par voie d’exécution ne purge pas le manquement contractuel initial (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/04/2011 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne ... Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne fait pas disparaître le manquement contractuel initial à l'obligation de payer à l'échéance, dont la gravité devait être appréciée. |
| 33762 | Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/04/2024 | Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e... Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation. Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso). Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant. Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire. En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires. |
| 31182 | Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2016 | Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation. |
| 40063 | Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/12/2019 | Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st... Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. |
| 29245 | Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur. En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile. |
| 21874 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
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| 15732 | CCass,29/05/2002,1263/6 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 29/05/2002 | |
| 15927 | Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 29/05/2002 | La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ... La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation. |
| 15919 | CCass,29/05/2002,1269/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 29/05/2002 | L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
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| 15918 | CCass,29/05/2002,1272/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/05/2002 | En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale.
Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 r... En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale.
Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 relatif au chèque qui incriminaient cette infraction, le code de commerce ayant abolit cette infraction a pris effet durant la procédure du pourvoi, ce qui interdit à la Cour de poursuivre l'appelant pour acceptation de chèque sans provision et qui conduit à la cassation de l'arrêt.
Doit être cassé l'arrêt qui a considéré que "l'action civile déclenchée par l'appelant contre l'accusé principal ne peut être retenue étant donné qu'il a accepté les chèques en ayant connaissance qu'ils sont sans provision, qu'il s'est de ce fait lui-même causé un préjudice, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation", dés lors que le code de commerce a supprimé l'infractionde d'acceptation de chèque de garantie. |