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65720 Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome.

Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage.

Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams.

59079 Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/11/2024 Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte...

Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même.

Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette.

Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60057 Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans.

Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé.

59303 Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/12/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte.

Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

59301 L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire.

La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu.

Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale.

54723 Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date.

Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

54743 Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, facture...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire.

L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige.

Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54931 Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 29/04/2024 Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi...

Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe.

L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic.

Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

54771 Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux.

Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective.

La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire.

54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57931 La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque.

L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque.

Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque.

Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé.

58385 La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée.

L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante.

Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59077 Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque.

L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve.

Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63709 Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance.

La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63790 Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette.

La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce.

Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63879 Force obligatoire du contrat : la clause autorisant un fournisseur à agréer le mode de paiement lui permet d’exiger un chèque certifié au lieu d’un chèque ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive.

L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une impossibilité pratique d'exécution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la clause contractuelle qui donnait expressément au fournisseur le pouvoir de déterminer le mode de paiement agréé.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour retient que si l'obligation de fournir un chèque certifié peut être plus contraignante, elle ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens de l'article 335 du même code, faute pour le débiteur de démontrer une impossibilité absolue et non un simple surcroît de difficulté.

De même, le choix d'un mode de paiement plus sécurisé ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi au sens de l'article 231 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63635 Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus.

L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus.

63386 La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/07/2023 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet.

La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé.

63202 La banque engage sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par son client victime de poursuites pénales suite à la remise par erreur de son chéquier à un tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/06/2023 En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de l...

En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser.

L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de la banque contestait le principe même de sa responsabilité, arguant d'une rupture du lien de causalité et d'une contradiction dans la motivation du jugement. La cour écarte les moyens de la banque en retenant que la relation entre les parties est de nature contractuelle et que la remise d'un chéquier à un tiers constitue une faute engageant sa responsabilité.

Elle juge que le préjudice subi par le client, bien que découlant de poursuites pénales, est la conséquence directe de cette faute contractuelle originelle. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour relève, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la faute de la banque relevait de l'erreur et non du dol.

Elle considère dès lors que l'indemnité allouée en première instance est suffisante pour réparer l'entier préjudice, tant matériel que moral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61047 Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

60644 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’injonction n’est pas tenue de fixer un délai pour l’éviction distinct de celui accordé pour le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'évi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant que la validité de la notification n'est pas affectée par l'omission du lieu de remise dès lors que le destinataire a été atteint.

Surtout, la cour juge que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, un délai unique de quinze jours pour régulariser l'impayé sous peine d'expulsion étant suffisant. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire pour départager les parties quant à la réalité des paiements, la cour constate le caractère partiel des règlements effectués par le preneur.

La cour fait en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations mais confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion.

60481 L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce.

Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63920 Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 22/11/2023 En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La co...

En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque.

L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle.

Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

60920 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64169 Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai...

L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée.

En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque.

Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions.

La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions.

64697 La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/11/2022 Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q...

Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur.

La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce.

Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant.

Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68010 Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande.

L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes.

Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix.

En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé.

68263 Contrat de gérance libre : la somme versée pour éteindre une poursuite pour chèque sans provision, initialement remis à titre de garantie, ne peut être imputée sur les redevances dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité.

L'appel portait sur la question de savoir si le paiement d'un chèque de garantie, suite à une plainte pénale, pouvait être qualifié de paiement des redevances, et si le bailleur devait justifier du paiement préalable des charges pour en réclamer le remboursement au gérant. La cour retient que le paiement litigieux, effectué par le gérant pour éteindre une poursuite pour émission de chèque sans provision, correspondait, selon l'aveu même du gérant, à l'exécution de son obligation de constituer la garantie stipulée au contrat et non au règlement des redevances.

Elle juge en outre que l'obligation contractuelle du gérant de payer les factures d'eau et d'électricité est directe et n'est pas subordonnée à leur acquittement préalable par le bailleur. En l'absence de preuve de la restitution des clés, le gérant demeure tenu de l'intégralité des redevances échues, y compris celles nées en cours d'instance.

La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le gérant au paiement de l'intégralité des redevances et des charges, et fait droit à la demande additionnelle.

68280 Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

67743 L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements.

La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance.

Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

67546 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités.

Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67607 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque dont la signature falsifiée diffère manifestement du spécimen déposé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/09/2021 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la s...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la similitude apparente des signatures avec le spécimen déposé, laquelle ne pouvait être décelée par un préposé non spécialiste. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en tant que professionnelle, est tenue à une obligation de vigilance renforcée.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui établit que la falsification était décelable à l'œil nu par un examen attentif, la cour considère que la faute de la banque est caractérisée dans la conservation des fonds de son client. Elle rappelle qu'au visa des articles 791 et 807 du dahir des obligations et des contrats, il appartient à la banque de prouver que la falsification était si parfaite qu'elle était indécelable pour un employé diligent.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution des fonds et à l'indemnisation du préjudice.

67480 Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/05/2021 Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme...

Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable.

Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi.

Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris.

67476 La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte.

Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69391 La déclaration de créance est recevable même en l’absence de titre la constatant, les justificatifs pouvant être produits ultérieurement lors de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2020 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 ...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance.

La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 du code de commerce, une créance peut être déclarée même si elle n'est pas établie par un titre, la production des justificatifs pouvant intervenir ultérieurement lors de la phase de vérification. Sur le fond, elle retient que la créance, issue d'un chèque impayé, est avérée.

La cour juge que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les versements de l'assureur-crédit visaient à apurer cette dette spécifique, le rapport d'expertise liant ces paiements à des factures distinctes et non à des effets de commerce. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

69312 L’omission des données du tireur sur le certificat de refus de paiement engage la responsabilité de la banque pour la perte de chance du porteur de recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/09/2020 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, ...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, et contestait l'existence d'un préjudice réparable dès lors que l'action du porteur contre le tireur n'était pas éteinte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 309 du code de commerce, qui impose à la banque une obligation personnelle et directe de délivrer au porteur une attestation de non-paiement conforme.

Elle juge que la transmission d'une lettre rectificative à un tiers médiateur, sans preuve de sa réception par le créancier, ne saurait libérer la banque de sa faute. La cour retient que cette faute a causé au porteur un préjudice certain consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance en le privant des informations nécessaires pour agir en justice contre le tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69093 L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire.

Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70219 L’annulation en première instance de l’ordonnance d’injonction de payer justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 24/12/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesur...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond.

La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie.

Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier.

70089 Action en paiement de chèques : La production des originaux des titres est une condition de recevabilité de la demande, nonobstant l’existence d’une condamnation pénale dont le caractère définitif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les exigences probatoires en matière de recouvrement d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des titres de paiement. L'appelant soutenait que la production de simples copies, corroborée par les décisions pénales de condamnation du tireur, constituait une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les exigences probatoires en matière de recouvrement d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des titres de paiement.

L'appelant soutenait que la production de simples copies, corroborée par les décisions pénales de condamnation du tireur, constituait une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la production des originaux des chèques demeure une condition nécessaire pour permettre au juge commercial d'exercer son contrôle sur les titres.

Elle relève en outre que le retrait des originaux du dossier pénal est une diligence qui incombe au créancier. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve du caractère définitif des condamnations pénales invoquées, celles-ci ne sauraient suppléer à la défaillance du créancier dans l'administration de la preuve de sa créance.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

69063 Bail commercial : le paiement du loyer par un chèque sans provision n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écar...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés.

En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'avenant en retenant, au visa de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi, l'acte engageant ainsi valablement la société.

En revanche, la cour retient que la remise d'un chèque revenu sans provision ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la mise en demeure. Dès lors que l'offre ultérieure d'un chèque certifié est intervenue après l'expiration du délai imparti dans la sommation, le manquement du preneur est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers correspondant à la période du chèque litigieux, tout en confirmant le montant réduit du loyer pour les autres périodes.

70778 Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure à l’intérieur du délai imparti fait échec à la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du commandement de payer et l'imputation des règlements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si les virements effectués par le preneur couvraient les mois visés par le commandement et si le défaut de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du commandement de payer et l'imputation des règlements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si les virements effectués par le preneur couvraient les mois visés par le commandement et si le défaut de paiement était ainsi caractérisé. La cour retient que les virements bancaires effectués au cours d'un mois sont présumés régler le loyer de ce même mois, sauf preuve contraire rapportée par le bailleur.

Dès lors que les loyers visés par le commandement de payer ont été réglés dans le délai imparti, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas établi, quand bien même un loyer postérieur non visé par l'acte demeurait impayé. Elle écarte en revanche les paiements par chèques non encaissés et qualifie de dépôt de garantie, et non de loyers d'avance, la somme versée à la signature du bail.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

70037 L’omission par le premier juge de statuer sur le moyen tiré du faux incident justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change. La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change.

La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, relève surtout que le premier juge n'a pas instruit ni statué sur le moyen tiré du faux incident soulevé par le débiteur. Elle retient que cette omission, portant sur un élément déterminant pour la solution du litige, prive les parties d'un degré de juridiction et constitue une violation des droits de la défense.

Dès lors que l'instruction de l'incident de faux est un préalable nécessaire, la cour ne peut évoquer l'affaire au fond. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

71546 L’injonction de payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être contestée par le biais d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base d'un chèque déjà judiciarisé et prétendument falsifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'injonction de payer était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute pour le débiteur d'avoir formé un recours en temps utile. Dès lors, la cour rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, une difficulté d'exécution ne saurait être soulevée si elle a pour effet de remettre en cause le bien-fondé d'une décision irrévocable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux formée contre le chèque, au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les formes légales et sans production d'un pouvoir spécial. En conséquence, les moyens d'appel sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

82305 Preuve de la livraison : La remise de chèques par l’acheteur vaut présomption de réception de la marchandise, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instrume...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instruments de paiement ne pouvait à elle seule fonder une présomption de livraison. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison, la cour a constaté la défaillance de l'appelant à comparaître personnellement aux audiences de recherche. La cour retient que l'aveu de l'acheteur d'avoir remis les chèques en paiement fait présumer qu'il a reçu la contrepartie correspondante, à savoir la marchandise. Dès lors, faute pour l'acheteur de renverser cette présomption ou de rapporter la preuve contraire, notamment en se soumettant à la mesure d'instruction, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

72445 Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande.

72205 Résiliation du bail commercial : le paiement d’une somme au titre d’une créance distincte ne peut faire échec à la résiliation pour non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne justifie pas s'être acquitté des loyers visés par la sommation interpellative dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle juge inopérants les versements invoqués, dès lors que le chèque de montant supérieur a été remis postérieurement à l'expiration de ce délai et se rapportait en réalité au règlement d'une instance pénale distincte pour émission de chèque sans provision. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur et la caution au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71897 La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation d’informer son client de l’existence d’un avis à tiers détenteur sur son compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 11/04/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à son client la mesure de saisie pratiquée sur son compte professionnel. Ce manquement à l'obligation d'information est considéré comme la cause directe du préjudice subi, incluant le rejet d'un chèque pour défaut de provision et le refus subséquent de délivrer un nouveau chéquier. La cour souligne que cette faute est d'autant plus caractérisée que la saisie portait sur un compte professionnel dont les fonds sont en principe insaisissables. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

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