| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 69411 | La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal. Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69195 | Le désistement d’action des demandeurs initiaux rend sans objet l’appel formé par les défendeurs en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire. En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire. En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour enregistre ce désistement et retient que l'appel formé par les défendeurs initiaux, qui n'avaient eux-mêmes formulé aucune demande, devient par conséquent sans objet. La cour considère que le désistement de l'action par les demandeurs prive le litige de sa substance, rendant sans portée l'examen des moyens de fond soulevés par les autres appelants. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare l'appel des défendeurs devenu sans objet, les dépens étant mis à la charge des parties s'étant désistées. |
| 70977 | L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants. Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés. |
| 33985 | Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2017 | Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a... Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45877 | Aveu judiciaire en matière commerciale : le juge ne peut ignorer l’aveu d’une partie reconnaissant la restitution d’un paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. |
| 45894 | Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ... Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. |
| 45911 | Bail commercial – Éviction pour démolition et reconstruction – L’indemnité compensatrice et le droit de priorité du preneur excluent une indemnisation pour la perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/04/2019 | Ayant constaté qu'un congé pour démolition et reconstruction a été valablement délivré au preneur d'un bail commercial, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnisation est régie par les dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que le preneur ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à trois ans de loyer ainsi qu'à un droit de priorité dans les locaux reconstruits, et écarte légalement sa demande d'expertise visant à obtenir une indemnisation compl... Ayant constaté qu'un congé pour démolition et reconstruction a été valablement délivré au preneur d'un bail commercial, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnisation est régie par les dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que le preneur ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à trois ans de loyer ainsi qu'à un droit de priorité dans les locaux reconstruits, et écarte légalement sa demande d'expertise visant à obtenir une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce, une telle prétention, relevant de l'article 20 du même dahir, étant prématurée tant que la mauvaise foi du bailleur par le non-respect des droits du preneur n'est pas établie. |
| 45930 | Paiement des loyers : La contestation du droit de propriété du bailleur par un tiers n’exonère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/04/2019 | Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « vé... Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « véritable propriétaire » au lieu de les payer directement à son cocontractant. |
| 45947 | Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2019 | Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr... Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |
| 45984 | Preuve du contrat de courtage : le témoignage de l’acquéreur confirmant l’intervention de l’intermédiaire ne suffit pas à établir le mandat donné par le vendeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2019 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la c... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la commission. |
| 46001 | Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. |
| 46019 | Acte sous seing privé : la dénégation d’écriture ou de signature le prive de toute force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2019 | En application de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte sous seing privé doit être expressément désavoué par celui à qui on l'oppose. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les héritiers avaient formellement dénié l'écriture, la signature et le contenu des quittances de loyer produites par la partie adverse pour établir une relation locative, écarte ces documents comme moyen de preuve. En l'absence d'autre élément probant,... En application de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte sous seing privé doit être expressément désavoué par celui à qui on l'oppose. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les héritiers avaient formellement dénié l'écriture, la signature et le contenu des quittances de loyer produites par la partie adverse pour établir une relation locative, écarte ces documents comme moyen de preuve. En l'absence d'autre élément probant, le rejet de la prétention fondée sur ces seuls actes est légalement fondé. |
| 46036 | Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en c... Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société. |
| 46052 | Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 12/09/2019 | Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à... Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à vérifier que les conditions d'application de ladite clause sont réunies et à constater que la résolution du contrat est acquise. |
| 46068 | Clause attributive de juridiction : l’acceptation par un non-commerçant ne peut se déduire de la seule réception de factures non signées (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devan... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devant être formellement rapportée. |
| 46084 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – Le défaut du preneur est caractérisé par un paiement partiel des loyers et l’absence de contestation du congé dans le délai légal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2019 | Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'a... Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie. |
| 46102 | Contrat d’entreprise : indemnisation des frais engagés en pure perte et point de départ des intérêts moratoires en cas de résiliation unilatérale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir de... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, alors qu'en présence d'une créance certaine et exigible, ces intérêts courent à compter de la mise en demeure du débiteur. |
| 46120 | Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2019 | Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. |
| 46136 | Pouvoir d’évocation de la cour d’appel : une affaire nécessitant une expertise n’est pas en état d’être jugée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était p... Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. |
| 45725 | Opposition à un congé pour démolition : la preuve du classement d’un immeuble au patrimoine historique requiert un acte officiel du ministère de la Culture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/09/2019 | Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur. Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur. |
| 44899 | Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Sociétés de personnes | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des établissements similaires, cette méthode étant justifiée par la carence du gérant dans la production des pièces comptables. |
| 45966 | Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue. |
| 44717 | Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir... Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir du demandeur, le juge du fond demeurant tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur la légitimité de l'occupation. |
| 44735 | Bail commercial – Résiliation – La tentative de paiement effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure établit la défaillance du preneur, peu important la mauvaise foi alléguée du bailleur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 09/07/2020 | Ayant constaté que la tentative de paiement des loyers par le preneur avait été effectuée après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur était en situation de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion. La circonstance, alléguée par le preneur, que le bailleur ait clôturé son compte bancaire est sans incidence sur la caractérisation du défaut de paiement dès lors que la déma... Ayant constaté que la tentative de paiement des loyers par le preneur avait été effectuée après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur était en situation de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion. La circonstance, alléguée par le preneur, que le bailleur ait clôturé son compte bancaire est sans incidence sur la caractérisation du défaut de paiement dès lors que la démarche du preneur était tardive. |
| 44753 | Bail commercial : le juge doit répondre au moyen tiré de la violation d’une clause interdisant la modification des lieux loués (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résiliation d'un bail commercial fondée sur la modification des lieux par le preneur, se borne à retenir que les travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble et n'y causent aucun dommage, sans répondre au moyen du bailleur, fondé sur l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et tiré de la violation d'une clause expresse du contrat inte... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résiliation d'un bail commercial fondée sur la modification des lieux par le preneur, se borne à retenir que les travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble et n'y causent aucun dommage, sans répondre au moyen du bailleur, fondé sur l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et tiré de la violation d'une clause expresse du contrat interdisant au preneur toute modification des lieux. |
| 44770 | Vente d’un véhicule – Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté de vices le rendant dangereux et de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de son utilisation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/12/2020 | Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en... Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le véhicule, en tenant compte notamment de la perte de gains locatifs. |
| 44786 | Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en cas de paiement après l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce dél... Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce délai, la banque, en sa qualité de tiré, commet une faute et fait une mauvaise application de la loi. |
| 44802 | SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 03/12/2020 | Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de... Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique. La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés. |
| 44835 | Gérance libre : non-rétroactivité des formalités de publicité imposées par le Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 31/12/2020 | En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être ... En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être contestée sur le fondement du non-respect de ces formalités. |
| 44867 | Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2020 | Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis... Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci. |
| 44903 | Bail commercial : un congé ne peut être fondé sur un motif futur et incertain (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit la nullité du congé délivré à un preneur à bail commercial dès lors qu'elle constate que le motif invoqué, tiré d'un changement d'activité, était fondé sur un événement futur et incertain au moment de la notification. Un tel congé, dont le bien-fondé n'est pas établi par une cause actuelle et certaine à la date de sa délivrance, est nul, et ce, nonobstant les éléments de preuve rapportés postérieurement qui tendraient à établir le manquement reproché. Une cour d'appel retient à bon droit la nullité du congé délivré à un preneur à bail commercial dès lors qu'elle constate que le motif invoqué, tiré d'un changement d'activité, était fondé sur un événement futur et incertain au moment de la notification. Un tel congé, dont le bien-fondé n'est pas établi par une cause actuelle et certaine à la date de sa délivrance, est nul, et ce, nonobstant les éléments de preuve rapportés postérieurement qui tendraient à établir le manquement reproché. |
| 44937 | Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 25/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse. |
| 44973 | La désignation du débiteur comme gardien des biens gagés suffit à constituer un gage possessoire valable qui fait obstacle à la prescription (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 17/11/2020 | Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage. Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage. |
| 45009 | Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécess... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté. |
| 45049 | Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ... Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi. |
| 45083 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes p... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 45119 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé. |
| 45151 | Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/10/2020 | Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con... Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente. |
| 45183 | Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2020 | Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc... Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant. |
| 45215 | Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initia... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur. |
| 45249 | Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débat... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus. |
| 45287 | Bail commercial : Le délai de paiement raisonnable imparti au preneur est celui fixé dans la mise en demeure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 16/07/2020 | Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dan... Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dans un « délai raisonnable », substituant ainsi sa propre appréciation au délai légalement imparti au preneur pour s'acquitter de son obligation. |
| 45321 | Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/01/2020 | Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons... Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |