Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
تلاوة التقرير

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

33985 Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/01/2017 Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a...

Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

44795 L’ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/11/2020 Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiemen...

Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

45908 Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 24/04/2019 Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ...

Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire.

44732 Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 15/07/2020 Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco...

Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem.

45177 Bail commercial : Le droit à l’indemnisation pour perte du fonds de commerce est autonome de l’action en liquidation de l’astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la ...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel modifie le fondement juridique de la demande et méconnaît l'objet du litige.

45845 Bail commercial : la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ne constitue pas une demande en paiement de ladite indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/05/2019 Encourt la cassation pour violation du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense, l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction chiffrée, alors que le preneur s'était borné, en première instance comme en appel, à solliciter la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité, sans formuler de demande en paiement d'un montant déterminé, même à titre provisionnel. En effet, la seule demande tendant à la réalisation d'une expertise pour déterm...

Encourt la cassation pour violation du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense, l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction chiffrée, alors que le preneur s'était borné, en première instance comme en appel, à solliciter la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité, sans formuler de demande en paiement d'un montant déterminé, même à titre provisionnel. En effet, la seule demande tendant à la réalisation d'une expertise pour déterminer le montant d'une indemnité ne constitue pas une demande en paiement de cette dernière, qui doit être expressément chiffrée.

46101 Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/10/2019 En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q...

En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération. Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation.

45051 L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/09/2020 Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat...

Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code.

45781 Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/10/2019 Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure.

Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure.

46038 Bail commercial – Domaine collectif – L’occupant ne peut opposer au nouveau titulaire du droit d’exploitation un bail verbal consenti par le précédent bénéficiaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/09/2019 Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concéda...

Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concédante, l'occupant se trouve en situation d'occupation sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion du local.

44923 Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

45718 Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats.

45975 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/03/2019 Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ...

Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables.

44799 Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/12/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement.

45311 Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 15/01/2018 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance.

45912 Vente d’immeuble : la clause de délivrance d’un bien libre de toute occupation lie le vendeur-locataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 18/04/2019 La clause d'un acte de vente par laquelle les vendeurs s'engagent à délivrer l'immeuble libre de tout bail ou occupation constitue un engagement principal. Une clause pénale sanctionnant le retard dans cette délivrance n'est qu'une modalité de réparation du préjudice né du retard et ne saurait être interprétée comme une alternative à l'exécution de l'obligation principale. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration dans les lieux du vendeur se prétendant loc...

La clause d'un acte de vente par laquelle les vendeurs s'engagent à délivrer l'immeuble libre de tout bail ou occupation constitue un engagement principal. Une clause pénale sanctionnant le retard dans cette délivrance n'est qu'une modalité de réparation du préjudice né du retard et ne saurait être interprétée comme une alternative à l'exécution de l'obligation principale. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration dans les lieux du vendeur se prétendant locataire, écarte l'engagement de délivrance libre de toute occupation au motif que l'acquéreur ne pouvait que réclamer l'application de la clause pénale.

44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

45849 Preuve de la fraude à la consommation d’électricité : le juge du fond peut souverainement écarter le procès-verbal de l’opérateur et se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2019 Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis...

Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, justifiant ainsi sa décision de rejeter la demande en paiement, peu important les autres motifs relatifs aux conditions d'établissement desdits procès-verbaux.

46105 Bail commercial : L’interprétation de la clause de destination claire et précise s’impose au juge (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 03/10/2019 Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.

Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.

45059 Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 17/09/2020 Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légale...

Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû.

45785 Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire.

46042 Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.

44931 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 05/11/2020 En vertu de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le droit du bailleur de solliciter la validation du congé est forclos à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis accordé au preneur. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit la recevabilité de l’action du bailleur en constatant qu'elle a été intentée à l'intérieur de ce délai. De plus, l’appréciation de la force p...

En vertu de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le droit du bailleur de solliciter la validation du congé est forclos à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis accordé au preneur. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit la recevabilité de l’action du bailleur en constatant qu'elle a été intentée à l'intérieur de ce délai. De plus, l’appréciation de la force probante d’un rapport d’expertise et la pertinence d'ordonner ou non une expertise complémentaire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, pourvu que leur décision soit légalement justifiée.

45722 Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuv...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, n'est pas fondé.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

44803 Dessin et modèle – Le rejet d’une action en contrefaçon fondé sur l’absence de caractère distinctif doit être spécialement motivé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 10/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

45916 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui augmente une indemnité en écartant des rapports d’expertise sans répondre aux conclusions des parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/04/2019 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats.

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

45193 Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

45853 Acquisition d’actions : la validité de la souscription est subordonnée au respect des formes légales, à l’exclusion de la seule preuve du paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 02/05/2019 Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constit...

Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constitue une reconnaissance implicite de l'absence de toute souscription formelle, rendant sa demande d'inscription sur les registres légaux et de prise de possession du bien immobilier correspondant irrecevable.

46109 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens nouveaux et appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/01/2020 Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ...

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, dès lors qu'elle en adopte les conclusions en se fondant sur les éléments concrets et pertinents qui y sont relevés, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises.

45067 Clause pénale pour retard de livraison : Le calcul des pénalités court à compter de la mise en demeure dont la réception est prouvée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/10/2020 Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à c...

Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une clause pénale de rapporter la preuve de la réalisation de la condition de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique, refuser d'assortir l'indemnité contractuelle des intérêts légaux en retenant que celle-ci constituait une simple compensation et non une créance.

45789 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Fixation de l’indemnité – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le tran...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le transfert de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de commerce.

46046 Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée.

44971 Bail commercial et application de la loi dans le temps : L’action en validation de congé est régie par la loi en vigueur au jour de son introduction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 05/11/2020 En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement consta...

En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement constaté que les conditions de l'éviction prévues à l'article 9 de la loi nouvelle étaient réunies, et que le bailleur avait attendu un délai supérieur à six mois après la délivrance du congé avant d'agir en justice, elle n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'irrégularité formelle du congé délivré sous l'empire de la loi ancienne pour un délai de trois mois.

45742 Preuve de la qualité des marchandises : le certificat de conformité délivré par un organisme public de contrôle ne peut être écarté comme une pièce établie par une partie à son propre profit (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/05/2019 Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel ...

Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel document ne saurait être assimilé à une pièce établie par une partie pour les besoins de sa propre cause.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

44877 Bail commercial – Preuve de la possession – Le contrat de bail portant sur une adresse différente de celle du local litigieux ne peut justifier l’occupation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 12/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le dr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le droit réclamé, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire.

45391 Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/09/2020 Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

45952 Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée.

44792 Saisie-description : Le rôle de l’huissier de justice se limite à une description détaillée des produits saisis, sans pouvoir qualifier la contrefaçon (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/11/2020 Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier d...

Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier de justice a outrepassé sa mission descriptive en qualifiant lui-même les produits de contrefaits.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

45905 Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il incombe en effet au demande...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il incombe en effet au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'occupant, la cour n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet en l'absence de tout commencement de preuve.

44745 Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2020 Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct...

Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité.

45203 Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence