Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
استئناف أصلي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55519 La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire.

La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige.

Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif.

La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

60127 Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions.

Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55375 La prescription quinquennale est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la menti...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la mention de la double qualité de débiteur et de caution du condamné, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, retenant qu'après la clôture du compte, la créance devient une dette ordinaire dont le retard de paiement n'est indemnisé que par l'allocation des intérêts au taux légal, sous peine de double réparation du préjudice.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La cour juge par ailleurs l'appel incident recevable en toutes circonstances, conformément à l'article 135 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne retarde pas le jugement de l'appel principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

57793 Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale.

Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63215 Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion.

L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande.

Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés.

60454 Clause de déchéance du terme : L’exigibilité de la totalité des échéances est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt lorsque les stipulations contractuelles le prévoient (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/02/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'échéances de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement des seules échéances échues et impayées, écartant la demande en paiement de la totalité du capital restant dû L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que la déchéance du terme devait s'appliquer de plein dr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'échéances de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement des seules échéances échues et impayées, écartant la demande en paiement de la totalité du capital restant dû

L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que la déchéance du terme devait s'appliquer de plein droit, tandis que la caution, appelante à titre incident, soulevait notamment l'incompétence du juge du fond et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la clause de déchéance du terme, retenant que les contrats de prêt liant l'exigibilité anticipée à la résiliation préalable desdits contrats, le créancier ne pouvait réclamer les échéances à échoir faute d'avoir engagé la procédure de résiliation contractuellement prévue.

Elle rejette également les moyens de la caution relatifs à l'incompétence et à la substitution de débiteur, rappelant que l'action en paiement des échéances est distincte de l'action en résiliation et que l'engagement d'un tiers n'est pas opposable au créancier sans son acceptation. Toutefois, la cour fait droit au moyen tiré de la violation du principe dispositif, constatant que le premier juge avait accordé les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

60835 Gérance libre : Le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux malgré une décision de fermeture administrative reste tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait l'obligation de paiement sans cause. La cour d'appel de commerce retient que le gérant-locataire, en demeurant dans les lieux et en poursuivant le paiement des redevances pendant près de deux ans après la décision de fermeture, a acquiescé à la situation et renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exploiter.

Dès lors, la cour considère que les redevances ne sont dues que jusqu'à la date où le litige relatif à la licence d'exploitation est devenu manifeste entre les parties, cristallisant l'impossibilité définitive d'exploiter. Le non-paiement des redevances durant cette période de maintien en possession justifie en revanche la résolution du contrat aux torts du gérant.

La cour écarte par ailleurs la demande de restitution de la garantie formée par la caution, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, la garantie ayant été versée par la société gérante. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit et la résolution du contrat avec expulsion étant prononcée.

61078 La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/05/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit.

L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante.

Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61191 Bail commercial : l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est souverainement appréciée au regard des caractéristiques du fonds et des déclarations fiscales antérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/05/2023 Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indem...

Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente.

L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que l'appelant incident soulevait l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et son caractère prématuré. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que le premier jugement de rejet n'avait statué que sur la forme et non sur le fond.

Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge et valide l'estimation fondée sur les déclarations fiscales antérieures, la durée du bail et l'emplacement du local. La cour confirme également le rejet de la demande au titre des frais d'attente, au motif que ceux-ci ne sont dus, en application de l'article 9 de la loi 49-16, que pendant la durée effective des travaux de reconstruction, laquelle n'était pas encore engagée.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

61205 Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail commercial, l’obligation de paiement devant être exécutée intégralement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollic...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. La cour procède à une reconstitution détaillée des versements effectués par le preneur, retenant que si la quasi-totalité des loyers a été réglée, un reliquat demeure impayé au titre de la période visée par l'injonction de payer.

Elle juge que le paiement partiel des causes de la mise en demeure est insuffisant à éteindre le manquement du preneur à son obligation essentielle. Dès lors, la condition de la mise en demeure restant acquise, la résiliation du bail est justifiée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour écarte l'appel incident, réforme le jugement sur le quantum de la condamnation en le réduisant au seul solde restant dû, mais le confirme sur le principe de la résiliation et de l'expulsion.

63797 Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

63954 Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/12/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire.

Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant.

63199 Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise fondé sur les déclarations fiscales du preneur sous un régime forfaitaire constitue une base d’évaluation valable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/06/2023 La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fond...

La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens.

Elle relève que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales du preneur, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour précise que, le preneur étant soumis au régime fiscal forfaitaire, l'expert a valablement complété son analyse par l'examen des documents comptables produits par les parties.

Faute pour les appelants de rapporter la preuve contraire, le rapport d'expertise ne pouvait être remis en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64559 Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne.

L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire.

En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires.

64561 Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre.

Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé.

La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues.

64587 Clôture de compte bancaire et calcul des intérêts : Le compte débiteur ne produit plus d’intérêts conventionnels après sa clôture, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2022 Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'ap...

Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'appel incident, soulevaient la nullité du rapport d'expertise, la prescription de l'action et des erreurs de calcul de la dette.

La cour écarte le moyen du créancier en rappelant que les intérêts conventionnels cessent de courir dès la clôture du compte et son passage en contentieux, sauf stipulation contraire. Elle ajoute que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture du compte.

Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert n'a pas excédé sa mission et que les débiteurs n'ont rapporté aucune preuve de paiement. Elle valide également la réduction par le premier juge de la clause pénale.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64504 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est imputable à la faute de l’entreprise de manutention lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, con...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'opposabilité d'un protocole d'accord pour son appel en garantie contre l'acconier. La cour retient que si l'irrégularité de la protestation, au regard de la convention de Hambourg, a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur maritime est néanmoins écartée.

Il est en effet établi, notamment par une protestation du transporteur lui-même, que le manquant est exclusivement imputable aux opérations de déchargement menées par l'acconier. L'action dirigée contre ce dernier est cependant déclarée irrecevable, la cour retenant que l'assureur est forclos en application du délai d'un an stipulé dans un protocole d'accord liant les assureurs et l'acconier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64974 Indivision : L’indivisaire qui accorde des contrats de gérance sur un bien indivis confirme sa jouissance privative et doit une indemnité d’occupation aux autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due par un co-indivisaire pour la jouissance privative d'un bien commercial, la cour d'appel de commerce précise les contours de l'obligation d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire occupant à verser une indemnité aux autres propriétaires indivis. L'appelant principal contestait la durée de l'occupation retenue, soutenant que la conclusion de contrats de gérance avec des tiers et les périodes de fermeture du local devaient...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due par un co-indivisaire pour la jouissance privative d'un bien commercial, la cour d'appel de commerce précise les contours de l'obligation d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire occupant à verser une indemnité aux autres propriétaires indivis.

L'appelant principal contestait la durée de l'occupation retenue, soutenant que la conclusion de contrats de gérance avec des tiers et les périodes de fermeture du local devaient l'exonérer de son obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la conclusion de tels contrats par l'appelant lui-même constitue précisément la preuve de son emprise et de son exploitation exclusive du bien indivis, peu important que l'exploitation soit directe ou déléguée.

Elle relève en outre qu'un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée avait déjà consacré le principe de cette occupation exclusive. Statuant sur l'appel incident relatif à une omission de statuer, la cour constate que le premier juge n'avait pas statué sur les dépens dans son dispositif.

La cour rejette donc l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, réforme le jugement entrepris sur le seul chef des dépens, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

68151 Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention.

Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction.

69759 La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer.

La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti.

La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués.

70561 Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 13/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution.

L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier.

Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté.

70817 Fourniture d’électricité : le remboursement du surplus facturé en raison d’un compteur défectueux constitue la juste réparation du préjudice, sauf preuve d’une faute dolosive du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractu...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire.

En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractuel, tandis que le distributeur mettait en cause la valeur probante de l'expertise. La cour retient que la constatation par l'expert d'une rotation du compteur malgré la coupure du courant constitue une présomption forte de dysfonctionnement au sens de l'article 454 du dahir des obligations et des contrats, que le distributeur n'a pas renversée.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 264 du même code, que le remboursement du surplus facturé constitue la juste réparation du préjudice matériel subi. Faute pour l'abonné de rapporter la preuve d'un préjudice distinct ou d'une faute dolosive du fournisseur, la demande de dommages-intérêts supplémentaires est écartée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73366 La décision d’une assemblée générale de SARL de partager des actifs sociaux est opposable entre les associés, la formalité de publicité étant édictée dans l’intérêt des tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2019 Saisie d'un double appel concernant l'exécution d'un mandat de vente d'actifs sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'assemblée générale ordinaire entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé mandataire à restituer à la société une partie du produit des ventes, tout en rejetant la demande pour le surplus. L'associé appelant soutenait avoir rapporté la preuve du versement des fonds au gérant de la société, tandis que cette dernière conte...

Saisie d'un double appel concernant l'exécution d'un mandat de vente d'actifs sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'assemblée générale ordinaire entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé mandataire à restituer à la société une partie du produit des ventes, tout en rejetant la demande pour le surplus. L'associé appelant soutenait avoir rapporté la preuve du versement des fonds au gérant de la société, tandis que cette dernière contestait la validité du procès-verbal d'assemblée générale ayant autorisé les cessions en le qualifiant de partage illicite d'actifs, inopposable faute de publicité. La cour retient que la décision de l'assemblée générale, prise à l'unanimité des associés, est pleinement opposable à la société et à ses membres en application des articles 71 et 74 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle écarte le moyen tiré du défaut de publicité de ce procès-verbal, considérant que cette formalité est prescrite pour l'information des tiers et non pour régir les rapports internes entre la société et ses associés. Concernant la condamnation de l'associé, la cour relève que ce dernier n'a pas rapporté la preuve que les versements effectués sur le compte du gérant, à des dates antérieures à celles des actes de vente, correspondaient effectivement au prix des cessions litigieuses. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73543 Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74384 Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

74473 Le non-respect de la chaîne du froid par le transporteur aérien constitue une faute lourde privative du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2019 En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité...

En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité du rapport d'expertise et du procès-verbal de destruction, ainsi que le principe de leur responsabilité, invoquant à titre subsidiaire le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve en relevant que le transporteur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation du destinataire a été formée dans le délai conventionnel. Elle retient surtout que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la température contractuellement convenue constitue une négligence faisant échec à l'application du plafond d'indemnisation. La cour considère en effet que la faute du transporteur, établie par les enregistrements de température, justifie une réparation intégrale du préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

73347 Bail commercial : la forclusion sanctionne le bailleur n’agissant pas en validation de la sommation de payer dans les délais prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail sur le fondement du droit commun, nonobstant la forclusion de l'action en validation du congé. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que l'écrit invoqué était inopposable au bailleur actuel, subrogé dans les droits des vendeurs pour le recouvrement des loyers. Surtout, la cour juge que l'action en résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la procédure de l'article 26 de la loi n° 49-16. Dès lors, le bailleur ayant laissé s'écouler le délai de six mois pour agir en validation du congé, il est déchu de son droit de solliciter l'expulsion, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

73154 Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2019 Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72263 Compte débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine ...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine l'appel principal de la banque. La cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement bancaire est tenu de clôturer le compte inactif depuis un an, cette obligation n'étant pas laissée à sa discrétion. Elle juge que cette clôture met fin au contrat et au cours des intérêts conventionnels, ne laissant subsister qu'une créance de solde productrice d'intérêts au taux légal. Le point de départ de ces intérêts légaux doit donc être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. La cour réforme en conséquence le jugement, rehausse le montant du principal et modifie le point de départ des intérêts, confirmant le surplus.

71722 Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/04/2018 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

71688 Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/03/2019 En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ...

En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71641 Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du fonds de commerce sans être tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du premier juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant. L'appelant, bailleur, contestait ce montant qu'il jugeait excessif, reprochan...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du premier juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant. L'appelant, bailleur, contestait ce montant qu'il jugeait excessif, reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à ses critiques sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce retient au contraire que le premier juge, en réduisant substantiellement la valeur proposée par l'expert, a précisément exercé son pouvoir souverain d'appréciation en tenant compte des arguments du bailleur, notamment quant à la possibilité de déplacer le matériel et à la surévaluation de la clientèle. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité formée par l'intimé, au motif qu'une telle prétention, non formulée par voie d'appel principal ou incident, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74475 Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

73159 La fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum est injustifiée lorsque le débiteur participe à l’instance d’appel et ne se trouve pas en état de fuite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/05/2019 Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un ...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un curateur en première instance, justifiait de porter cette durée au maximum. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'état de fuite n'est pas rapportée par le créancier. Elle considère au contraire que la comparution du débiteur en appel et la présentation de ses moyens de défense suffisent à contredire une telle allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de dispositif.

75567 Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic.

75028 Responsabilité du transporteur maritime : Le manquant constaté à l’arrivée est qualifié de freinte de route et exonère le transporteur lorsque l’expertise établit qu’il est conforme à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant de marchandises, spécifiquement au regard de la notion de freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que la freinte de route n'avait pas été appréciée au regard de l'usage du port de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant de marchandises, spécifiquement au regard de la notion de freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que la freinte de route n'avait pas été appréciée au regard de l'usage du port de destination, mais sur la seule opinion de l'expert. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer cet usage. Elle retient des conclusions du rapport que le manquant constaté entre intégralement dans le cadre de la freinte de route admise, ce qui a pour effet d'exonérer le transporteur de toute responsabilité. Le jugement de première instance, qui avait pourtant prononcé la condamnation du transporteur, est confirmé.

74952 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, cont...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, contestant ainsi son obligation au paiement. La cour écarte ce moyen, retenant que le contrat, tacitement reconduit, imposait un préavis formel qui n'a pas été respecté par le preneur. Elle en déduit que l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que les clés du local n'ont pas été restituées, peu important la volonté du preneur de quitter les lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en conséquence le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des clés, intervenue en cours d'instance. En contrepartie de cette restitution, elle ordonne au bailleur de rembourser le dépôt de garantie. Le jugement est donc réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires.

79988 Contrat de transport : L’entreprise mandatée pour le transport de marchandises est responsable de la perte et des avaries, y compris du fait des transporteurs qu’elle a substitués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2019 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire d...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire dont la responsabilité était écartée par les réserves émises à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la facturation de l'opération et les déclarations de son représentant en cours d'expertise établissaient l'existence d'un contrat principal de transport le liant au chargeur. Dès lors, la cour considère que l'appelant est responsable de plein droit des fautes commises par les transporteurs qu'il a lui-même mandatés. Au visa des articles 458 et 462 du code de commerce, elle rappelle que le contrat de sous-traitance en matière de transport est inopposable au client initial, le commissionnaire demeurant garant de la bonne exécution de l'opération jusqu'à la livraison. Le jugement est par conséquent confirmé.

81689 Bail commercial : Sous l’empire de la loi n° 49-16, le congé avec offre d’indemnité d’éviction peut être valablement délivré en cours de contrat sans attendre son terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du te...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du terme contractuel, la loi n° 49-16 n'exige plus cette condition pour un congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Elle rappelle que la validité du congé est désormais subordonnée au seul respect des conditions de forme prévues par l'article 26 de ladite loi, à savoir la notification d'un préavis motivé et le respect d'un délai de trois mois. Le droit du preneur est quant à lui garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, conformément à l'article 7 du même texte. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident formé par un tiers qui, n'ayant pas été partie principale en première instance, était dépourvu de qualité pour agir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

82149 Contrat commercial : la résiliation unilatérale avant la date de prise d’effet constitue une faute ouvrant droit à l’indemnisation des frais préparatoires et de la perte de chance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évalu...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évaluation de la perte de gain. La cour retient que la résiliation unilatérale, même antérieure à la prise d'effet du contrat, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de son auteur, le défaut de pouvoir du signataire étant inopposable au cocontractant de bonne foi. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte la demande d'indemnisation au titre d'une pénalité contractuelle, faute pour le créancier de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme et non d'une simple réclamation. La cour valide en revanche l'indemnisation des frais et études engagés en vue de l'exécution du contrat, les considérant comme un préjudice direct et certain. Elle réduit cependant l'indemnité allouée au titre de la perte de gain, estimant que les prévisions d'un plan d'affaires ne sauraient fonder une évaluation certaine du manque à gagner. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée à l'exploitant.

44969 Appel incident – Le droit de l’intimé de former un appel incident est ouvert « en toutes circonstances » et ne peut être restreint par une condition non prévue par la loi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/11/2020 Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

46064 Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor...

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

43732 Appel incident : sa recevabilité n’est pas subordonnée à la formulation de demandes en première instance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/02/2022 Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal.

Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal.

43748 Appel incident : la demande de confirmation du jugement par l’intimé vaut renonciation à son droit d’en former un ultérieurement (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

52438 Portée de l’appel incident : l’appel principal dirigé contre le seul jugement au fond n’autorise pas un appel incident contre un jugement préparatoire antérieur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non visés par l'appel principal, la portée de cet appel incident ne saurait s'étendre à un jugement préparatoire distinct qui n'est pas l'objet de l'appel principal.

En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu illégalement les effets de l'appel incident.

52924 L’évaluation du préjudice, bien que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être motivée par l’énonciation des éléments du dommage pris en compte (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les élé...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments du préjudice dont il ordonne la réparation, privant ainsi sa décision de base légale.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence