| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65573 | Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises. Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57337 | La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57611 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée. Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 58011 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux. |
| 58173 | Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance confo... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution. Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 58367 | Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie. En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58651 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque. Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur. |
| 57309 | Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56955 | L’expiration du crédit documentaire ne libère pas l’acheteur de son obligation de payer le prix des marchandises reçues et acceptées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au ven... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au vendeur l'inexécution des conditions du crédit documentaire pour se soustraire à son obligation de paiement dans le cadre d'une action fondée sur la seule relation commerciale contractuelle. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'action n'étant pas fondée sur le mécanisme du crédit documentaire mais sur la vente elle-même, l'acheteur ne peut se prévaloir des conditions de ce mode de paiement pour se délier de son obligation principale. La cour relève en outre que la livraison des marchandises n'était pas sérieusement contestée par le débiteur, qui ne pouvait dès lors refuser d'en acquitter le prix. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acheteur au paiement du prix des marchandises livrées, majoré des intérêts légaux. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56337 | Contrat commercial : le bon de livraison signé par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, nonobstant sa non-inscription dans sa comptabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relatives à une troisième facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert établissant le paiement des deux premières factures, faute pour le créancier de prouver que les effets de commerce se rapportaient à d'autres opérations. En revanche, la cour écarte l'avis de l'expert sur la troisième facture et considère la créance établie dès lors que le bon de livraison correspondant porte une signature non contestée par le débiteur. La cour retient que l'omission par le débiteur d'enregistrer une facture dans sa comptabilité, même tenue régulièrement, ne le libère pas de son obligation lorsque la réalité de la livraison est prouvée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule facture demeurée impayée. |
| 55807 | Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui fixent la créance à un montant inférieur à celui initialement alloué, ont été agréées par les deux parties en cause. Dès lors, la cour homologue les conclusions de l'expert et procède à la rectification du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la dette. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59565 | Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59867 | Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit... Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61100 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63754 | Preuve de la créance commerciale : le cachet apposé sur un bon de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à établir la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livra... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livraison, bien que portant son cachet, est dépourvu de signature. Elle retient que le cachet commercial apposé sur un document ne saurait suppléer l'absence de signature et ne constitue pas un commencement de preuve suffisant. Dès lors, face au refus du créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties, la créance n'est pas établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63778 | Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale. Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63957 | La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61029 | La livraison de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles relève de l’inexécution d’une obligation et non de la garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contra... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur. En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60912 | Facture commerciale : La mention du nom du destinataire comme réceptionnaire de la marchandise constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/05/2023 | L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale. La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation ... L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale. La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation de paiement qui en découle dès lors qu'elle désigne expressément l'intimé comme destinataire de la marchandise. Elle en déduit que son exclusion par le tribunal de commerce était injustifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande initiale. La décision est confirmée pour le surplus. |
| 60888 | Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60881 | Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai. Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65177 | Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68166 | Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats. Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement. |
| 68144 | Contrat commercial : le fournisseur peut légitimement refuser de nouvelles livraisons à un client n’ayant pas réglé ses factures antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les facture... La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68064 | Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67941 | Preuve de la créance commerciale : la facture signée, corroborée par des paiements partiels, fait foi malgré les dénégations du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la réalité de la transaction, niant être le destinataire des marchandises et soutenant que les paiements partiels versés se rapportaient à une opération antérieure distincte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les factures litigieuses sont signées par le débiteur. Elle souligne que faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre lesdites signatures, et à défaut de produire la moindre preuve de l'existence d'une autre transaction à laquelle les paiements pourraient être imputés, la dette est considérée comme certaine. La cour s'appuie en outre sur un extrait du registre de commerce confirmant la qualité de propriétaire du fonds de commerce concerné dans le chef de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67762 | Propriété industrielle : La commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne prohibe pas le commerce de produits revêtus de la marque originale. Se conformant à ce point de droit, la cour d'appel de commerce juge que la simple commercialisation d'une marchandise portant la marque authentique du fabricant ne saurait constituer un acte de contrefaçon. La cour écarte par conséquent les arguments de l'intimé tirés de la qualité de commerçant professionnel de l'appelant, dès lors que l'infraction suppose un acte matériel de reproduction ou d'imitation, et non la simple revente de produits licites. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en contrefaçon rejetée. |
| 68925 | Preuve commerciale : Une lettre de change non contestée tirée pour un paiement partiel suffit à prouver la transaction et la créance résiduelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats ne le concernaient pas. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la facture n'est pas signée, elle mentionne un paiement partiel effectué au moyen d'un effet de commerce. Or, la cour relève que cet effet de commerce, tiré sur l'acheteur pour le montant exact de l'acompte et dont l'existence n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de l'exécution de son obligation par le vendeur. Il incombait dès lors à l'acheteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver que ce paiement se rapportait à une autre opération, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69933 | Vente de marchandises non conformes : l’inaction du vendeur qui s’est engagé à les reprendre à ses frais le prive de son droit à en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix. La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à se... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix. La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à ses frais. La cour relève, au vu des correspondances échangées, que le vendeur a non seulement reconnu explicitement la non-conformité des biens livrés, mais s'est également engagé à les récupérer à sa charge. Elle retient que, faute pour le vendeur de justifier avoir entrepris les diligences nécessaires à cette reprise ou avoir payé les frais de retour conformément à l'article 555 du dahir des obligations et des contrats, il ne peut se prévaloir de l'inaction de l'acheteur pour réclamer le paiement. La cour précise en outre qu'il appartenait au vendeur, et non à l'acheteur, de prouver que ce dernier avait disposé de la marchandise, une telle preuve n'étant pas rapportée. Constatant par ailleurs que la seconde facture litigieuse avait été réglée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 68705 | Bon de livraison : La signature et le cachet apposés sur un bon de livraison référençant une facture suffisent à prouver la créance commerciale, même si la facture elle-même n’est pas signée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient systématiquement accompagnées de bons de livraison. Elle retient que ces bons, signés par le débiteur et mentionnant expressément les références des factures correspondantes, valent reconnaissance de la livraison et de l'obligation de paiement qui en découle. La cour considère ainsi que la signature apposée sur les bons de livraison, qui constituent des actes sous seing privé, suffit à établir la réalité de la créance, rendant inopérante l'absence de signature sur les factures elles-mêmes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68545 | Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre. Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70249 | Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si le bailleur prouve qu’elle est préjudiciable à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur justifiant une éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve des griefs invoqués. L'appelant soutenait que le preneur avait modifié les lieux loués par l'adjonction d'une mezzanine et changé l'activité commerciale contractuellement prévue. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur justifiant une éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve des griefs invoqués. L'appelant soutenait que le preneur avait modifié les lieux loués par l'adjonction d'une mezzanine et changé l'activité commerciale contractuellement prévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que, si l'existence d'une mezzanine en bois est avérée, le bailleur ne démontre pas, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que cette modification serait préjudiciable à l'immeuble, affecterait sa sécurité ou augmenterait ses charges. Sur le second moyen, la cour relève que le contrat de bail vise une activité de vente de marchandises diverses et d'occasion, terme général qui n'exclut pas la vente de produits d'entretien, et non l'activité spécifique de vente de ferraille et de verre prétendue par le bailleur. En l'absence de clause contractuelle limitant précisément l'activité autorisée, le grief tiré du changement de destination des lieux est également écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70861 | Preuve du paiement : En matière commerciale, il incombe au débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, de prouver l’extinction de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette par des remises de chèques à un représentant commercial du créancier, sans toutefois produire de justificatif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette par des remises de chèques à un représentant commercial du créancier, sans toutefois produire de justificatifs, et sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prétend libéré. Faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations de paiement, son moyen est jugé dépourvu de tout fondement. La cour écarte également la demande d'enquête, retenant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et ne se justifie pas en l'absence de tout élément probant initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69261 | Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 71360 | Le vendeur qui n’exécute pas son obligation de livraison dans les délais convenus commet la première faute contractuelle et ne peut prétendre à une indemnisation suite à la résiliation du contrat par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'ana... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'analysant en une novation de l'obligation initiale imposée sans son consentement. La cour relève cependant que le fournisseur, demandeur à l'indemnisation, ne justifiait pas avoir lui-même exécuté son obligation principale de livraison dans les délais contractuellement prévus. Elle retient que l'inexécution du fournisseur étant antérieure à la proposition de modification de la commande émanant de l'acheteur, cette dernière ne pouvait être qualifiée de rupture abusive. La cour considère dès lors que la défaillance du fournisseur dans son obligation de délivrance prive de fondement sa demande indemnitaire, l'inexécution de l'acheteur, notamment son défaut d'ouverture du crédit documentaire pour le solde du prix, n'étant que la conséquence de la propre défaillance de son cocontractant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71509 | Preuve en matière commerciale : Des livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent faire preuve contre un autre commerçant si la comptabilité de ce dernier, également régulière, ne mentionne pas la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'app... La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'appelant soutenait que ses propres écritures devaient prévaloir et que le paiement de certaines livraisons valait reconnaissance de l'ensemble des bons signés par la même personne. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en présence de deux comptabilités contradictoires mais formellement régulières, aucune ne peut primer sur l'autre au visa de l'article 19 du code de commerce. Il incombait dès lors au créancier de rapporter la preuve de son allégation par d'autres moyens, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour juge à cet égard que ni une expertise privée fondée sur des probabilités, ni le paiement partiel de livraisons antérieures, ni la preuve testimoniale, irrecevable pour les créances excédant le seuil légal en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ne constituaient des preuves suffisantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72404 | Constitue un aveu judiciaire de la dette l’argument du débiteur prétendant l’avoir réglée entre les mains d’un tiers non mandaté par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine de forclusion. Sur le fond, la cour retient que l'argumentation de l'appelant relative au paiement de la dette constitue un aveu judiciaire de son existence au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère ensuite que la preuve du paiement libératoire n'est pas rapportée, dès lors que les documents produits attestent d'une remise de fonds à un tiers sans établir ni la qualité de mandataire de ce dernier pour le compte du créancier, ni l'imputation de ce versement à l'extinction de la créance litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75573 | Preuve commerciale : La facture corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance en vertu du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour ... La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour la plupart des factures et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison, dûment signés par l'acheteur, établissent la réception effective de la marchandise et pallient l'absence de bons de commande. Elle rappelle à cet égard que la signature apposée sur le bon de livraison emporte reconnaissance de la dette correspondante et rend la créance certaine. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est jugée inutile, cette mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à former leur conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74630 | Les bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur suffisent à prouver la créance commerciale même en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/07/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts léga... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts légaux. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les bons de livraison portent le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la parfaite concordance entre ces bons et les bons de commande émanant du débiteur lui-même établit la réalité de la livraison. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux, constituant une indemnité pour le retard de paiement, sont dus de plein droit en matière commerciale et ne requièrent pas l'accord écrit préalable exigé pour les seuls intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79578 | Des factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de la société débitrice, sans qu'aucune contestation sérieuse n'ait été formulée à leur encontre par les voies de droit appropriées. Elle retient que de tels documents constituent une présomption de livraison effective des marchandises et valent preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour ajoute que les écritures du grand livre du créancier, dont la régularité n'est pas mise en cause, viennent conforter l'existence de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79427 | Preuve commerciale : La facture acceptée vaut reconnaissance de dette et les courriels interrompent la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels échangés entre les parties, modes de preuve admissibles en matière commerciale, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. Elle juge que la preuve de la livraison est également rapportée par ces mêmes courriels, qui emportent reconnaissance de dette, ainsi que par les factures signées pour acceptation par le débiteur, lesquelles constituent un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour valide enfin la condamnation au paiement en devise ou sa contre-valeur en monnaie nationale au jour de l'échéance, une telle formulation ne requérant pas la production d'un certificat de conversion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77262 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison signés par un préposé, même sans le cachet de la société, engagent celle-ci dès lors que la signature n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident. |
| 82358 | La qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétenc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité. Elle relève que les deux parties sont des sociétés commerciales et que l'action en restitution est directement issue de l'exécution d'un contrat de vente relevant de leur négoce. Le litige revêtant dès lors un caractère commercial, la cour écarte le moyen tiré de l'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |