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Renouvellement du contrat

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65592 La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2025 Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un prép...

Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police.

La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un préposé de la société ayant apposé le cachet de cette dernière. D'autre part, elle constate que la mise en demeure préalable, mentionnant expressément les dispositions pertinentes du code des assurances, a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

La cour retient enfin que le contrat contenait une clause expresse de reconduction tacite, rendant la prorogation de la garantie effective à l'échéance de la période initiale. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.

Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64011 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, cette formalité ne visant qu’à protéger les tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire.

L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu.

Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

63158 Serment décisoire : Le serment prêté par le bailleur affirmant le non-paiement de loyers tranche définitivement le litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs.

La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellement d'un bail ne constitue pas une reconnaissance de la libération du preneur pour les périodes antérieures, sauf clause expresse d'apurement. Elle rappelle surtout que le serment décisoire, une fois prêté par la partie à qui il a été déféré, tranche définitivement le point de fait contesté et prive le juge de la possibilité d'examiner d'autres moyens de preuve.

Dès lors, la prestation de serment par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu deux mois de loyers suffit à établir la créance pour cette période. La cour écarte néanmoins la demande de résiliation, le manquement constaté, portant sur une période inférieure à trois mois, n'étant pas suffisant pour caractériser le motif de résiliation prévu par la loi.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance.

63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60507 La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes.

L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat.

Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail.

Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63344 Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque.

Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

65060 La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription.

Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ.

Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

67602 Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer un congé préalable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2021 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce ...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre.

L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties.

Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant.

Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68942 La demande de paiement de la redevance pour une période postérieure au terme du contrat de gérance libre vaut renonciation au congé précédemment délivré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat. L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat.

L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arrivée du terme n'était pas anéantie par l'envoi postérieur d'une mise en demeure de payer les redevances, cette dernière résultant d'une simple erreur matérielle. La cour retient que l'envoi d'une seconde mise en demeure, fondée non plus sur l'arrivée du terme mais sur le défaut de paiement et l'application de la clause résolutoire, vaut renonciation implicite mais certaine au congé initialement délivré.

La cour examine dès lors le bien-fondé de cette seconde mise en demeure et relève, au vu des quittances de dépôt produites, que le gérant s'était acquitté des redevances dues. Le manquement invoqué n'étant pas caractérisé, la demande de résiliation ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement entrepris.

69389 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s...

Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes.

L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures.

La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70068 Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

81279 Contrat de gérance libre : La clause prévoyant un renouvellement par un nouvel accord écrit exclut toute reconduction tacite à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la reconduction tacite, retenant que le contrat subordonnait expressément son renouvellement à la conclusion d'un nouvel accord écrit, ce qui exclut tout renouvellement implicite. Elle juge dès lors que la notification du congé, bien que postérieure au terme initial mais respectant la durée de préavis de trois mois, est valable pour mettre fin à la relation contractuelle. Sur le paiement des redevances, la cour constate la défaillance de la gérante dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant ni comparu ni fait citer ses témoins lors de la mesure d'instruction ordonnée à sa demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72060 Gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme exclut toute tacite reconduction du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74658 Gérance libre à durée déterminée : le congé notifié avant l’échéance du terme renouvelé par tacite reconduction empêche un nouveau renouvellement du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour ...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles successives. Elle juge que le congé, notifié avant l'échéance de la dernière période de renouvellement, manifeste valablement la volonté du propriétaire de ne pas reconduire le contrat à son terme. Dès lors, cet acte fait obstacle à une nouvelle reconduction tacite et rend exigible l'obligation de restitution du fonds à l'échéance contractuelle. La cour écarte par ailleurs la demande de condamnation à une astreinte, l'expulsion étant susceptible d'exécution forcée directe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75395 Gérance libre : Le contrat est la loi des parties et la qualité du bailleur s’apprécie au regard de l’acte, indépendamment de son droit de propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus ...

Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus de prononcer la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du gérant en retenant que la qualification de contrat de gérance libre résulte des termes clairs de l'acte, qui constitue la loi des parties. Elle souligne que la qualité du donneur de gérance s'apprécie au regard de l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il est le véritable propriétaire du fonds de commerce. La cour juge par ailleurs la demande de résiliation prématurée, faute pour le propriétaire de prouver la réception par le gérant de l'avis de non-renouvellement. Elle retient que la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'échéance initiale du contrat vaut acceptation tacite de son renouvellement. En conséquence, la cour confirme le jugement, rejette les appels principal et incident, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des redevances dues au titre de la période de renouvellement du contrat.

76210 Gérance libre : la clause de renouvellement obligatoire du contrat en cas de respect de ses obligations par le gérant s’impose au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de renouvellement conditionnel. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur l'arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'interprétation de la clause par le premier juge rendait le contrat perpétuel et constituait un contrat d'adhésion. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de renouvellement conditionnel. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur l'arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'interprétation de la clause par le premier juge rendait le contrat perpétuel et constituait un contrat d'adhésion. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse ne consacre pas un engagement perpétuel, mais une obligation de renouvellement pour une durée identique, conditionnée au respect par le gérant de ses obligations contractuelles. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, en s'engageant à renouveler le contrat en cas de bonne exécution par le gérant, le bailleur a valablement renoncé à son droit de mettre fin au contrat pour le seul motif de l'arrivée du terme, sans que cela ne transforme la nature du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80421 La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

73019 L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45825 Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/06/2019 Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du ...

Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du bail commercial émise dans le cadre du dahir du 24 mai 1955.

44547 Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 30/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement.

44476 Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/10/2021 Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr...

Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion.

44425 Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 08/07/2021 Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d...

Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice.

Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat.

44421 Bail commercial : les instances introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 restent soumises au Dahir de 1955 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/07/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

43767 Contrat de gérance-libre : le renouvellement d’un contrat écrit doit lui-même être constaté par écrit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/02/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner la résiliation d’un contrat de gérance-libre et l’expulsion du gérant, retient qu’un tel contrat, lorsqu’il est conclu par écrit, ne peut être renouvelé que par un nouvel écrit, excluant ainsi toute possibilité de reconduction tacite. Ayant également relevé que la clause de conciliation préalable ne visait que les litiges relatifs à l’exécution du contrat et non à sa résiliation, la cour d’appel en déduit à bon droit que le congé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner la résiliation d’un contrat de gérance-libre et l’expulsion du gérant, retient qu’un tel contrat, lorsqu’il est conclu par écrit, ne peut être renouvelé que par un nouvel écrit, excluant ainsi toute possibilité de reconduction tacite. Ayant également relevé que la clause de conciliation préalable ne visait que les litiges relatifs à l’exécution du contrat et non à sa résiliation, la cour d’appel en déduit à bon droit que le congé notifié par le propriétaire du fonds de commerce produit son plein effet, les principes généraux du droit des contrats suppléant au silence des stipulations contractuelles sur les modalités d’une telle résiliation.

43420 Gérance libre : Le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par accord mutuel prend fin au terme convenu en l’absence d’un tel accord Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suf...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suffit à emporter sa résiliation, rendant ainsi inopérante la volonté du gérant de poursuivre la relation contractuelle. L’absence de faute contractuelle imputable au gérant est indifférente dès lors que la cessation du contrat ne résulte pas d’une sanction mais de la simple application des stipulations contractuelles relatives à sa durée. La Cour d’appel de commerce valide ainsi l’application des dispositions du droit commun des contrats relatives à l’arrivée du terme, justifiant la résiliation et l’expulsion subséquente du gérant.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

43330 Gérance libre : Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le gérant du paiement des redevances Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 05/02/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son obligation de paiement des redevances, mais lui ouvre seulement le droit de solliciter en justice une réduction du prix ou la résiliation du bail, en application des dispositions du droit commun des obligations. De surcroît, la poursuite de l’occupation des lieux par le gérant après l’échéance du terme contractuel, sans opposition du bailleur ni preuve de libération des lieux, emporte la continuation tacite du contrat et des obligations qui en découlent. En l’absence de preuve du paiement des redevances échues, la condamnation au paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion sont donc justifiées.

51940 Prêt bancaire : la modification judiciaire du taux d’intérêt en sanction d’un manquement du banquier doit être motivée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 20/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution.

52882 Bail commercial : la renonciation du bailleur au bénéfice d’un congé ne se présume pas et doit être expresse (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/08/2012 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

32294 Contrats saisonniers : le renouvellement successif n’emporte pas requalification en CDI malgré une durée cumulative de six ans (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 21/02/2022 La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.  La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. 

La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 

La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. 

La cour a rejeté cet argument, soulignant que chaque contrat était lié à une saison agricole spécifique (juillet à octobre), avec des interruptions annuelles. 

La cour a jugé que la nature saisonnière du travail et la discontinuité de l’exécution empêchaient la modification en contrat à durée indéterminée, malgré la répétition des embauches, la prolongation cumulative de contrats successifs, lorsqu’ils correspondent à des besoins périodiques et distincts, ne modifie pas leur qualification initiale.

Rejette le pourvoi

17021 CCass,09/05/2005,402 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 09/05/2005 L'envoi d'une deuxième mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, ainsi que la délivrance de l'ordonnance établissant la réussite de la procédure de conciliation et de renouvellement du contrat de location entre les parties, annulent les effets de la première mise en demeure et de ce fait annulent également le jugement conduisant à l'extinction du contrat de location entre les parties sur la base de cette mise en demeure. Cela justifie également la présentation d'une requête de diffi...
L'envoi d'une deuxième mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, ainsi que la délivrance de l'ordonnance établissant la réussite de la procédure de conciliation et de renouvellement du contrat de location entre les parties, annulent les effets de la première mise en demeure et de ce fait annulent également le jugement conduisant à l'extinction du contrat de location entre les parties sur la base de cette mise en demeure. Cela justifie également la présentation d'une requête de difficulté d'exécution du jugement établie sur la base de la première mise en demeure.
17506 Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/04/2000 La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou...

La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction.

La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation.

19239 CCass,14/09/2005,906 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/09/2005 La modification de l’objet d’utilisation du local commercial d’un dépôt en un local permettant l’exercice d’une activité sportive constitue un élément dangereux qui justifie le refus de renouvellement du contrat de bail.
La modification de l’objet d’utilisation du local commercial d’un dépôt en un local permettant l’exercice d’une activité sportive constitue un élément dangereux qui justifie le refus de renouvellement du contrat de bail.
19258 CCass,05/10/2005,992 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/10/2005 Le bailleur du local affecté à une utilisation commerciale ou industrielle n’est pas obligé de justifier sa décision de refus de renouvellement du contrat de bail, mais il est tenu de payer au locataire évincé une indemnité complète d’éviction.
Le bailleur du local affecté à une utilisation commerciale ou industrielle n’est pas obligé de justifier sa décision de refus de renouvellement du contrat de bail, mais il est tenu de payer au locataire évincé une indemnité complète d’éviction.
19476 Bail commercial : l’action en révision du loyer n’emporte pas renouvellement tacite du bail ni renonciation au congé (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/01/2009 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni...

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni un renouvellement du contrat, ni une renonciation du bailleur aux effets du congé dont la validité a été judiciairement confirmée.

20313 CAC,Casablanca,29/12/2005,1994 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial 29/12/2005 Le locataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification du bailleur des nouvelles conditions du renouvellement du contrat de bail pour faire savoir au propriétaire s’il accepte ou non le nouveau bail. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local, le preneur se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction.
Le locataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification du bailleur des nouvelles conditions du renouvellement du contrat de bail pour faire savoir au propriétaire s’il accepte ou non le nouveau bail. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local, le preneur se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction.
20738 CA,30/04/1969 Cour d'appel, Rabat Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20874 CCass, 04/07/2001, 1693/99 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2001 Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte. Le fai...
Le bail à usage commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans son article 11, la loi octroie le droit au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer aucune indemnité notamment s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
L’article 33 établit un régime de prescription de deux ans pour toutes les actions engagées en vertu de ce texte.
Le fait, en l’espèce, d’effectuer des travaux importants sans un accord préalable du propriétaire bailleur, est considéré selon la cour comme un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du contrat de bail. Cette disposition relève du régime général des obligations, de sorte que la prescription de 2 ans ne peut être invoquée pour contester l’action en expulsion.
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