| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63666 | Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper... Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63647 | Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/09/2023 | La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap... La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt. Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 64578 | Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64858 | Bail commercial : le preneur invoquant la destruction du local loué pour s’exonérer du paiement des loyers doit prouver la cause du dommage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2022 | Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation,... Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation, et reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise versé aux débats, s'il établit la réalité des dégradations, ne prouve pas qu'elles soient imputables au bailleur. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer que le bailleur est à l'origine du dommage, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en outre que le rejet par le premier juge des "autres demandes" valait rejet implicite mais certain de la demande reconventionnelle, laquelle avait été discutée dans les motifs du jugement. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 64406 | Plan de continuation : Le non-respect des échéances n’entraîne pas sa résolution automatique lorsque la cour estime que la modification du plan permet d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution. Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette. Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 64523 | Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il est découvert après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait consister en un moyen de défense déjà débattu et écarté par la juridiction du fond. Elle retient que le débat sur la force probante des factures acceptées en l'absence de bons de livraison constitue une question de droit souverainement tranchée, et non une manœuvre frauduleuse. Sur le second moyen, la cour considère que le fait d'avoir motivé sa décision en se fondant sur l'expertise de première instance et sur la suffisance desdites factures valait rejet implicite mais certain de la demande de nouvelle expertise. Les conditions de la rétractation n'étant pas réunies, le recours est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 45029 | Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |
| 45333 | Preuve de la créance bancaire : la force probante des relevés de compte justifie le rejet d’une demande d’expertise non étayée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2020 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'... Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur, dès lors que cette demande n'est pas étayée par des éléments de nature à contester lesdits relevés. Le rejet d'une telle demande n'entache pas l'arrêt d'un défaut de motivation. |
| 45827 | Bail commercial : La qualité de bailleur, suffisante pour délivrer un congé, s’apprécie au regard du contrat de bail et non du droit de propriété (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/06/2019 | La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de pre... La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de preuve. |
| 45871 | Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel... L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant. En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 45974 | Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 46124 | Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie,... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie. |
| 44987 | Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux... Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955. |
| 44426 | L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise. |
| 53234 | Recours en rétractation : le caractère limitatif des cas d’ouverture exclut la violation des règles de convocation des parties (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/02/2016 | Les cas d'ouverture du recours en rétractation étant limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, ne peut être accueilli un tel recours fondé sur la violation des règles de convocation des parties, ce moyen ne figurant pas parmi les causes prévues par ledit article. De même, le rejet implicite d'une demande de compensation, qui ressort de la motivation de la décision retenant l'absence de lien entre les dettes, ne saurait constituer une omission de statuer justifiant la... Les cas d'ouverture du recours en rétractation étant limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, ne peut être accueilli un tel recours fondé sur la violation des règles de convocation des parties, ce moyen ne figurant pas parmi les causes prévues par ledit article. De même, le rejet implicite d'une demande de compensation, qui ressort de la motivation de la décision retenant l'absence de lien entre les dettes, ne saurait constituer une omission de statuer justifiant la révision. |
| 52894 | Le rejet implicite d’une demande d’expertise ne constitue pas un défaut de motifs lorsque le juge dispose d’éléments probants suffisants pour statuer (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/03/2012 | Ne commet pas un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne statue pas expressément sur une demande d'expertise, dès lors qu'elle dispose, dans son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments suffisants pour statuer, sa décision valant rejet implicite de la mesure d'instruction sollicitée. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un agent, constate que celui-ci a pris livraison des conteneurs et que, selon les usages constants en matière... Ne commet pas un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne statue pas expressément sur une demande d'expertise, dès lors qu'elle dispose, dans son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments suffisants pour statuer, sa décision valant rejet implicite de la mesure d'instruction sollicitée. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un agent, constate que celui-ci a pris livraison des conteneurs et que, selon les usages constants en matière de transport maritime, il lui incombe de les restituer au transporteur. |
| 52555 | Expertise judiciaire : L’adoption par les juges du fond des conclusions de l’expert vaut rejet implicite des moyens les contestant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance bancaire, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont elle a ordonné la réalisation. En se fondant sur les constatations de l'expert, selon lesquelles le prêt a bien été débloqué au profit du débiteur sans que celui-ci ne prouve son remboursement, la cour d'appel écarte implicitement mais nécessairement les moyens soulevés par le débiteur relatifs à la force probante des relevés de compte et à d'autre... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance bancaire, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont elle a ordonné la réalisation. En se fondant sur les constatations de l'expert, selon lesquelles le prêt a bien été débloqué au profit du débiteur sans que celui-ci ne prouve son remboursement, la cour d'appel écarte implicitement mais nécessairement les moyens soulevés par le débiteur relatifs à la force probante des relevés de compte et à d'autres irrégularités alléguées. |
| 52476 | Expertise judiciaire : L’adoption motivée des conclusions de l’expert par les juges du fond emporte rejet des contestations formées à son encontre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la part des bénéfices revenant à un associé, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle expose les motifs. En retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire, s'est conformé à sa mission et a fondé ses calculs sur les pièces comptables produites par les parties elles-mêmes, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, répond implicitement mais nécessairement aux critiques formulé... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la part des bénéfices revenant à un associé, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle expose les motifs. En retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire, s'est conformé à sa mission et a fondé ses calculs sur les pièces comptables produites par les parties elles-mêmes, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, répond implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à l'encontre dudit rapport et n'est pas tenue d'y répondre de manière plus explicite. |
| 52282 | Expertise judiciaire : L’adoption des conclusions de l’expert par les juges du fond vaut rejet implicite des moyens soulevés à son encontre (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/05/2011 | L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par conséquent, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert n'a pas outrepassé sa mission et a fondé son analyse sur les pièces du dossier, répond implicitement mais nécessairement aux contestations dirigées contre ledit rapport. Un tel arrêt, qui écarte ainsi les critiques du demandeur au p... L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par conséquent, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert n'a pas outrepassé sa mission et a fondé son analyse sur les pièces du dossier, répond implicitement mais nécessairement aux contestations dirigées contre ledit rapport. Un tel arrêt, qui écarte ainsi les critiques du demandeur au pourvoi, est suffisamment motivé et ne manque pas de base légale. |
| 52201 | Responsabilité pour pollution : appréciation souveraine de l’expertise et application de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/03/2011 | Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les domma... Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les dommages résultant de la pollution. |
| 52112 | Relevé de compte bancaire : Valeur probante à l’égard d’un client non-commerçant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2011 | Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite. Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite. |
| 51981 | Expertise judiciaire – L’adoption par les juges du fond des conclusions d’un rapport d’expertise emporte rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. |
| 51963 | Demande d’expertise comptable : Le juge du fond peut la rejeter implicitement par une motivation établissant le caractère non sérieux de la contestation de la créance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estime qu'une contestation du montant d'une créance n'est pas sérieuse au vu des documents produits. En statuant ainsi, elle n'est pas tenue d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur, et ses motifs valent rejet implicite mais suffisant de cette demande de mesure d'instruction. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estime qu'une contestation du montant d'une créance n'est pas sérieuse au vu des documents produits. En statuant ainsi, elle n'est pas tenue d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur, et ses motifs valent rejet implicite mais suffisant de cette demande de mesure d'instruction. |
| 53055 | Expertise judiciaire : L’adoption par le juge du fond des conclusions d’un rapport d’expertise vaut rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/05/2015 | La cour d'appel qui, répondant aux critiques d'une partie, retient qu'un rapport d'expertise est probant, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. En adoptant les conclusions du premier rapport, elle rejette implicitement mais nécessairement la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point. La cour d'appel qui, répondant aux critiques d'une partie, retient qu'un rapport d'expertise est probant, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. En adoptant les conclusions du premier rapport, elle rejette implicitement mais nécessairement la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point. |
| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 15889 | Preuve de l’abus de confiance : L’aveu d’une gestion non documentée suffit à établir la dissipation des biens et l’intention coupable (Cass. pen. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 16/07/2003 | La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout aut... La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout autre motif avancé par la cour d’appel surabondant. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que le silence gardé par les juges du fond sur une demande de mesure d’instruction, telle que l’audition de témoins, s’analyse en un rejet implicite, le prévenu supportant seul la charge de la preuve de ses allégations. De même, la décision d’ordonner une expertise comptable pour évaluer le préjudice relève du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction et ne saurait constituer un défaut de réponse à conclusions. |
| 16095 | Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/09/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 16220 | Retrait d’une affaire du délibéré : le silence de la cour sur une telle demande vaut rejet implicite et relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/04/2009 | Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. |
| 16715 | Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action possessoire | 20/02/2003 | Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve. |
| 16706 | Droit de préemption : Inopposabilité de la renonciation antérieure à l’enregistrement de l’acte de vente au titre foncier (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/06/2001 | Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée pa... Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée par un acte authentique. Elle précise également que l’interdiction de la division de la préemption, prévue à l’article 34 de la loi sur l’immatriculation foncière, s’apprécie au regard de chaque acte de vente pris isolément. Ainsi, le préempteur n’est pas tenu de retirer des parts indivises acquises par le même acheteur auprès d’autres coindivisaires dans le cadre d’opérations distinctes. La Cour confirme par ailleurs l’appréciation des juges du fond sur le respect du délai légal de consignation du prix et des frais, et rappelle que le non-examen d’un moyen par une juridiction d’appel équivaut à son rejet implicite. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |
| 16745 | Demande additionnelle en appel : Persistance de l’instance nonobstant le désistement (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/07/2000 | Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit. Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit. |
| 16777 | Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/04/2001 | La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. |
| 17563 | Pouvoirs du juge – Le refus d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/11/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure. La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas le...
Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure. La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas leur décision d’un défaut de motivation ou de base légale dès lors qu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les pièces versées au débat, en l’occurrence un contrat de société jugé valide. La Cour écarte ensuite le grief tiré de la violation des règles de procédure. Elle énonce que le refus d’accorder un délai pour répliquer ne peut vicier la procédure qu’à la condition que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un préjudice, en application de l’adage « pas de nullité sans grief ». Elle précise enfin que l’ordonnance de clôture n’est requise que si l’affaire a fait l’objet d’une mesure d’instruction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. |
| 17533 | Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2001 | La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la dema... La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance. |
| 18316 | Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois. |
| 18314 | Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |