| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65898 | Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65597 | Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/09/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique. Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65502 | Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la contestation d'une ordonnance de saisie-arrêt, y compris pour en demander la nullité ou la mainlevée, relève de la compétence exclusive du président du tribunal l'ayant rendue. La cour précise que le président statue en sa qualité de juge de l'exécution, et non en tant que juge des référés, et que sa décision n'est pas susceptible d'appel. Dès lors, en saisissant le juge du fond d'une action en nullité, le débiteur a emprunté une voie de droit irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 59367 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la saisie doit être prononcée lorsque le bien saisi appartient à un tiers et non au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée en la soumettant au régime de l'action en revendication applicable en matière de saisie-exécution. La cour censure cette qualification en retenant que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure spécifique de revendication prévue par l'article 468 du cod... La cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée en la soumettant au régime de l'action en revendication applicable en matière de saisie-exécution. La cour censure cette qualification en retenant que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure spécifique de revendication prévue par l'article 468 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la saisie-exécution. Elle rappelle qu'une condition fondamentale de la mesure conservatoire est que le bien saisi appartienne au débiteur poursuivi. Ayant constaté, au vu du certificat d'immatriculation et des extraits du registre de commerce, que le véhicule était la propriété d'une société tierce, personne morale distincte de la débitrice, la cour juge la saisie dépourvue de tout fondement. L'ordonnance est en conséquence infirmée en totalité et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 58837 | L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes. |
| 58217 | Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 59345 | Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement. Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 60051 | La procédure spéciale prévue en cas de perte d’une lettre de change n’exonère pas la banque de sa responsabilité en tant que dépositaire professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique de recouvrement en cas de perte prévue par les articles 190 et suivants du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'effet à l'encaissement constitue un contrat de dépôt. Elle considère que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de conservation renforcée, plus stricte que celle du dépositaire ordinaire. Dès lors, la perte de la lettre de change engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'existence de la procédure spéciale prévue par le code de commerce n'exonère pas l'établissement bancaire de sa propre faute et de son obligation de réparer le préjudice causé au déposant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61261 | Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois. La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64790 | Le maître d’ouvrage reste redevable des dommages-intérêts pour retard de paiement du solde des travaux, même en présence de malfaçons, dès lors que leur valeur a été déduite du montant dû par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire, tout en constatant l'existence de certains vices, en avait précisément déduit la valeur du montant total des travaux, rendant ainsi ses conclusions objectives en l'absence de contre-preuve. Dès lors, la créance étant établie, la cour retient que la mise en demeure par sommation interpellative, restée sans effet, caractérise le manquement du débiteur et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour rappelle en outre que la contestation des malfaçons obéit à une procédure spécifique que le maître d'ouvrage n'a pas observée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il met les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'appelant, partie succombante. |
| 68376 | Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures. Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68333 | Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés. Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68013 | Sommation immobilière : la validité de la notification est acquise dès lors qu’elle atteint son destinataire, et la contestation de la créance est écartée en l’absence de preuve contraire à la force probante des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit. La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68255 | Bail commercial : la nullité de la notification de l’injonction de payer au représentant légal à son domicile personnel fait obstacle à la demande d’expulsion mais non au recouvrement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but. La cour écarte ce moyen et retient que la notification d'un acte à une société doit, au visa des articles 38, 516 et 522 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, tel que désigné au contrat de bail. Elle précise que la délivrance de l'acte à un tiers, fût-il un proche du représentant légal, à son domicile privé et non au siège social, constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte par la réponse ultérieure du destinataire. La cour relève en outre que le bailleur, confronté à la fermeture du local, aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 26 de la loi 49-16, et non recourir à une voie de notification irrégulière. Statuant sur l'appel incident du preneur qui concluait au rejet de la demande en paiement par voie de conséquence de la nullité de la mise en demeure, la cour juge que l'obligation de payer le loyer découle du contrat de bail et non de la mise en demeure, dont la validité ne conditionne que la demande d'éviction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68173 | Bail en centre commercial : L’action en éviction fondée sur la validation du congé prévu par la loi n° 49-16 est irrecevable, le droit commun de la résiliation étant seul applicable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des contrats, et non sur les dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour relève cependant que le bailleur avait sollicité la validation de son préavis d'expulsion, une procédure spécifique prévue exclusivement par l'article 26 de la loi 49-16. Or, la cour rappelle que cette même loi exclut expressément de son champ d'application les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux, lesquels demeurent soumis au droit commun. Dès lors, en fondant sa demande sur un texte inapplicable, le bailleur avait correctement vu sa prétention à l'expulsion jugée irrecevable par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67597 | La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement. Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67671 | L’image d’un artiste reprenant un concept commun et répandu ne constitue pas une œuvre originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon. Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie. La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 68642 | Pourvoi en cassation et inscription de faux : l’effet suspensif d’exécution est conditionné par l’engagement de la procédure de vérification du faux par la juridiction de fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'inscription de faux. Le premier juge avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait que le pourvoi en cassation qu'il avait formé devait, en application de l'article 361 du code de procédure civile, suspendre de plein droit l'exécution, dès lors qu'il avait soulevé une inscription de faux en cours d'instance. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'inscription de faux. Le premier juge avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait que le pourvoi en cassation qu'il avait formé devait, en application de l'article 361 du code de procédure civile, suspendre de plein droit l'exécution, dès lors qu'il avait soulevé une inscription de faux en cours d'instance. La cour retient que l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation pour cause d'inscription de faux n'est acquis que si la juridiction du fond a effectivement mis en œuvre la procédure spécifique de vérification d'écritures prévue par le code de procédure civile. La cour relève qu'en l'absence d'engagement de cette procédure par les juges du fond, la seule invocation d'une inscription de faux par une partie est insuffisante à paralyser l'exécution de la décision. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme l'ordonnance ayant refusé le sursis à exécution. |
| 68864 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'int... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une part du changement de dénomination sociale du preneur, ce dernier ayant justifié de la modification par la production du procès-verbal d'assemblée générale, et d'autre part de l'irrégularité du paiement. Elle rappelle que la procédure spécifique de l'article 33 de la loi 49-16, qui permet de faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la persistance du non-paiement au-delà du délai de quinze jours suivant la réception d'une injonction. La cour jugeant que le paiement est intervenu antérieurement à la délivrance de ladite injonction, la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause fait défaut. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68832 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement constatant la nullité d’un contrat de gérance libre pour défaut de publicité fonde l’action en expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure ayant déjà constaté cette nullité à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en déclarant le contrat nul pour défaut de publicité et en ordonnant l'éviction du gérant. L'appelant soutenait principalement que la nullité du contrat avait déjà été tranchée par un jug... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure ayant déjà constaté cette nullité à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en déclarant le contrat nul pour défaut de publicité et en ordonnant l'éviction du gérant. L'appelant soutenait principalement que la nullité du contrat avait déjà été tranchée par un jugement précédent ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la nouvelle demande irrecevable, et que l'expulsion aurait dû suivre la procédure spécifique aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce relève que si la première décision, bien que statuant sur une demande en paiement, a effectivement constaté le caractère nul du contrat, cette constatation possède une autorité propre en vertu de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que le premier juge ne pouvait à nouveau statuer sur la nullité du contrat, la demande à ce titre se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée. Elle considère néanmoins que la conséquence de cette nullité, à savoir la restitution des parties à leur état antérieur, justifie l'expulsion du gérant qui se trouve occupant sans droit ni titre, écartant ainsi l'application des règles du bail commercial. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, la demande étant rejetée sur ce point, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qui concerne la mesure d'expulsion. |
| 70984 | Redressement judiciaire : Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par le syndic malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic concernait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels le créancier ne dispose que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté afin de ne pas compromettre la réussite du plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70393 | La responsabilité du bailleur est engagée pour défaut d’entretien des canalisations, justifiant l’indemnisation du preneur au titre de la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'appelant soutenait au contraire que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle des bailleurs, dont la faute, établie par le défaut d'entretien des canalisations, était la cause directe de son préjudice d'exploitation. Statuant sur renvoi après cassation pour insuffisance de motivation quant à l'évaluation du dommage, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière non contestée la responsabilité des propriétaires dans la survenance des désordres. Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert constituent une base suffisante pour chiffrer le préjudice matériel subi par le preneur. La cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité telle que fixée par le rapport d'expertise. |
| 70351 | Bail commercial : la fermeture prolongée du local justifie la perte de l’indemnité d’éviction mais non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fond... En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fondamentale entre les motifs d'éviction et les cas de perte du droit à indemnité. Elle retient que la fermeture du local, même pour une durée supérieure à deux ans entraînant la perte de la clientèle, ne figure pas parmi les manquements contractuels justifiant l'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. La cour précise qu'une telle situation a pour seule conséquence, en application de l'article 8, de priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, mais ne constitue pas une cause de résiliation du bail. Elle relève en outre que le bailleur souhaitant récupérer un local fermé ou abandonné doit recourir à la procédure spécifique de reprise, ce qui n'a pas été le cas. Concernant la demande reconventionnelle du preneur, la cour confirme son rejet au motif que l'astreinte déjà prononcée par le juge des référés constitue une réparation suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande du bailleur étant rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 70183 | Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70063 | Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 31/05/2021 | L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par proc... L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce. À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire. |
| 69382 | La banque dépositaire qui égare une lettre de change remise à l’encaissement engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porte... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porteur aurait dû recourir à la procédure spécifique prévue par les articles 189 et suivants du code de commerce en cas de perte d'un effet, tandis que le porteur réclamait l'octroi de dommages et intérêts distincts. La cour retient que la procédure spéciale pour effet perdu ne s'applique qu'en cas de perte par le porteur lui-même et non par la banque dépositaire. Elle qualifie la responsabilité de la banque de contractuelle, fondée sur le contrat de dépôt au visa de l'article 806 du dahir des obligations et des contrats, la perte de l'instrument constituant une faute qui prive le remettant de ses recours cambiaires. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que si le cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond qui peuvent légitimement estimer que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 76935 | Référé commercial : le juge peut ordonner la vente d’un navire abandonné pour mettre fin au trouble illicite et au dommage imminent qu’il cause au port (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du na... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la vente judiciaire d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour prendre une telle mesure en dehors de la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'autorité portuaire en ordonnant la vente du navire aux enchères publiques afin de mettre fin au danger que son état d'abandon faisait courir à la sécurité du port. L'appelant, propriétaire du navire, soutenait que la vente excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle tranchait le fond du droit et que la procédure spécifique de vente forcée prévue par le code de commerce maritime n'avait pas été respectée. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que l'action n'était pas fondée sur le recouvrement d'une créance mais sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'abandon du navire par son équipage, son état de dégradation et le risque qu'il représentait pour la sécurité de la navigation et les infrastructures portuaires caractérisaient un dommage imminent et un trouble illicite. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la vente en tant que mesure conservatoire visant à substituer une valeur pécuniaire, déposée au tribunal, à un bien matériel devenu dangereux. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76807 | Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75732 | Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 75726 | Résiliation du bail commercial : la preuve de la fermeture du local ne peut résulter d’une attestation administrative contredite par un constat d’huissier et une attestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'huissier dressé par le preneur pour les besoins de la cause, après l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen, retenant que l'attestation administrative produite par le bailleur, fondée sur une déclaration sur l'honneur d'origine incertaine et l'avis d'un agent d'autorité, est dépourvue de force probante suffisante pour établir une fermeture continue. Elle considère au contraire que l'exploitation est démontrée par le preneur, qui produit non seulement un constat d'huissier mais également une seconde attestation de la même autorité administrative, postérieure et contradictoire à la première, confirmant l'ouverture et l'exploitation du local. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux fermés prévue par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75234 | Fermeture des locaux par le bailleur : la demande en réouverture du preneur doit faire l’objet d’une procédure spécifique distincte de l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trouble et à sa réintégration. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, a pour seul objet la réparation pécuniaire du dommage. Elle juge que la demande de réouverture des lieux et de réintégration du preneur relève de procédures spécifiques distinctes, que le preneur doit engager séparément. En se bornant à indemniser le préjudice sans ordonner la remise en état, le premier juge n'a donc pas omis de statuer mais a correctement appliqué la distinction des actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72315 | Acte de cautionnement : Une signature authentifiée ne peut être désavouée par son auteur que par une inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour retient que la légalisation de la signature par une autorité administrative compétente confère à l'acte une force probante qui ne peut être combattue par un simple déni. Elle rappelle que la partie qui entend contester un tel acte doit nécessairement engager une procédure d'inscription de faux visant l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte émanant d'un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié cette procédure spécifique, la cour écarte son moyen et reconnaît la validité de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71983 | La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle. |
| 77426 | Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2019 | Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,... Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74189 | Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement. |
| 79392 | Bail commercial : La fermeture continue du local loué dispense le bailleur de notifier l’injonction de payer au domicile personnel du preneur pour engager l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile perso... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77763 | Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81151 | La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé. |
| 45299 | Faux incident : la cour d’appel ne peut se fonder sur un document argué de faux sans suivre la procédure de vérification légale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 31/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal d'assemblée générale dont l'authenticité a été contestée par la voie de l'inscription de faux, sans avoir préalablement statué sur cet incident en suivant la procédure spécifique prévue par l'article 92 du Code de procédure civile. En se contentant d'écarter le moyen sans examiner le bien-fondé de l'accusation de faux, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal d'assemblée générale dont l'authenticité a été contestée par la voie de l'inscription de faux, sans avoir préalablement statué sur cet incident en suivant la procédure spécifique prévue par l'article 92 du Code de procédure civile. En se contentant d'écarter le moyen sans examiner le bien-fondé de l'accusation de faux, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 52667 | Vente commerciale : Le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’une expertise sur un vice allégué (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 21/11/2013 | Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise technique sur des marchandises prétendument affectées d'un vice, dès lors qu'elle constate que les pièces produites par l'acheteur pour établir le dol du vendeur, notamment une plainte pénale, concernent des factures étrangères au litige. En l'absence de preuve d'une mauvaise foi du vendeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acheteur est tenu... Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise technique sur des marchandises prétendument affectées d'un vice, dès lors qu'elle constate que les pièces produites par l'acheteur pour établir le dol du vendeur, notamment une plainte pénale, concernent des factures étrangères au litige. En l'absence de preuve d'une mauvaise foi du vendeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'acheteur est tenu de respecter la procédure spécifique de notification et d'action en garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52411 | Transfert d’actions antérieur à la période suspecte : la contestation de la date de l’acte suppose une procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 31/01/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les registres de légalisation des signatures ne saurait se substituer à cette procédure spécifique, la légalisation n'étant pas une condition de validité de l'acte de cession entre les parties. |
| 52556 | Notification par huissier de justice : la contestation portant sur le lieu de la remise de l’acte ne relève pas de la procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 14/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux à l'encontre d'un certificat de remise établi par un huissier de justice, dès lors que la contestation de la partie destinataire ne porte pas sur une écriture ou une signature qui lui serait imputée, mais sur le lieu même de la notification. Une telle contestation, qui tend à prouver que la notification n'a pas été effectuée au siège social de la société, relève de l'appréciation des juges du fond et ne justifie pas l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux à l'encontre d'un certificat de remise établi par un huissier de justice, dès lors que la contestation de la partie destinataire ne porte pas sur une écriture ou une signature qui lui serait imputée, mais sur le lieu même de la notification. Une telle contestation, qui tend à prouver que la notification n'a pas été effectuée au siège social de la société, relève de l'appréciation des juges du fond et ne justifie pas l'ouverture de la procédure spécifique de l'inscription de faux. |
| 37704 | Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/02/2023 | Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt... Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive. Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur. Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023. |
| 37252 | Recours en rétractation : La distinction avec le recours en annulation n’empêche pas la révision de la condamnation au quantum initialement réclamé (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/09/2023 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 4... Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 402 du Code de procédure civile, rejette de tels arguments comme étrangers à sa saisine. En revanche, le fait pour un tribunal arbitral de statuer ultra petita, en allouant un montant supérieur au quantum de la demande dont il était saisi, constitue un motif justifiant l’intervention de la juridiction de rétractation. Dans une telle hypothèse, la Cour d’appel procède non pas à l’annulation, mais à la rétractation de la sentence, en réduisant le montant de la condamnation pour le ramener à la limite de la prétention initiale du demandeur. Faisant application de l’article 407 du Code de procédure civile, la Cour sanctionne par une amende civile la partie qui a engagé le recours en rétractation sur la base de moyens manifestement non fondés, distincts de celui qui a été partiellement accueilli. |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |
| 36531 | Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente. La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé. 2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet. La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen. 3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC) La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral. La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale. 4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats. La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense. 5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation. En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 29245 | Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur. En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile. |