Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procédure de faux incident

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65531 La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter.

Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57297 La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur.

Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant.

En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé.

58229 Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56157 Faux incident : l’effet suspensif du pourvoi en cassation est subordonné à l’existence d’un jugement statuant sur l’incident de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure de faux incident civil devait entraîner, en application de l'article 361 du code de procédure civile, la suspension de plein droit de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La cour écarte ce moy...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure de faux incident civil devait entraîner, en application de l'article 361 du code de procédure civile, la suspension de plein droit de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet suspensif de l'article 361 précité est subordonné à l'existence d'un jugement statuant expressément sur l'incident de faux. Or, la cour relève que les juridictions du fond n'avaient pas statué sur le faux lui-même, mais avaient écarté des débats les documents argués de faux au motif que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit les originaux, la considérant comme ayant renoncé à s'en servir.

Dès lors, en l'absence d'une décision tranchant l'incident de faux, les conditions de la suspension légale de l'exécution n'étaient pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57647 Créance commerciale : L’expertise comptable permet d’établir le montant réel de la dette en écartant les factures établies sur la base de bons de livraison déjà utilisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ai...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise.

L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ainsi la force probante de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont deux nouvelles expertises comptables, retient les conclusions du dernier rapport comme étant les plus convaincantes.

La cour relève que l'expert a pu distinguer les factures effectivement dupliquées, dont le créancier a reconnu le paiement, de celles correspondant à des prestations distinctes et non réglées, en se fondant sur les documents comptables régulièrement tenus par l'intimé. Elle souligne que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l'expert, a manqué à son obligation de collaborer à la mesure d'instruction et n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette pour la totalité des sommes réclamées.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme établie par la dernière expertise.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce.

La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice.

Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63549 La comptabilité du commerçant, lorsqu’elle est concordante avec celle de son cocontractant, constitue une preuve complète qui rend inopérant le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux.

L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige.

Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux.

Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63435 Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère.

Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60801 Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial.

L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête.

Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60885 Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même.

L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

65000 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance.

La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65116 Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres.

Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

67596 Inscription de faux : la demande formée par un avocat non muni d’un mandat spécial pour dénier une signature est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 28/09/2021 La cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux incident en l'absence de mandat spécial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour être fondé sur des titres dont il contestait la signature, sollicitant l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen au motif que l'exercice d'une telle action est subordonné à la production d'...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux incident en l'absence de mandat spécial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour être fondé sur des titres dont il contestait la signature, sollicitant l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen au motif que l'exercice d'une telle action est subordonné à la production d'un mandat spécial conféré à l'avocat.

Elle retient qu'en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'avocat ne peut engager une procédure de faux ou désavouer une signature sans être muni d'un pouvoir écrit à cet effet. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir produit ce mandat, sa contestation est jugée non sérieuse et les effets de commerce conservent leur pleine force probante.

La signature apposée sur les titres valant présomption de dette, il incombait au débiteur de prouver sa libération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67619 La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 05/10/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même.

L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique.

Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident.

67828 La simple allégation de faux concernant des quittances de loyer est insuffisante en l’absence d’une procédure de faux incident formelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur en considérant que le preneur justifiait du paiement par la production de plusieurs reçus. L'appelant soutenait que ces quittances étaient des faux, au motif qu'elles auraient été émises par s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur en considérant que le preneur justifiait du paiement par la production de plusieurs reçus.

L'appelant soutenait que ces quittances étaient des faux, au motif qu'elles auraient été émises par son auteur décédé plusieurs années avant la période de location concernée. La cour retient que la simple dénégation de l'authenticité d'une pièce, même assortie d'une réserve de porter plainte au pénal, ne constitue pas une contestation recevable au sens procédural.

Elle rappelle que la mise en cause d'un document pour faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux prévue par le code de procédure civile. Faute pour le bailleur d'avoir respecté ce formalisme, le premier juge a pu à bon droit considérer les quittances comme probantes et en déduire la preuve du paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68027 Relevé de compte : L’omission d’une écriture comptable relève de la contestation de la créance et non de la procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/11/2021 La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prét...

La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prétendument inexact par omission de paiements, constituait le fondement de la créance. La cour retient que l'omission d'opérations dans un relevé de compte ne constitue pas un faux mais une simple contestation du montant de la créance.

Elle juge qu'une telle omission, à la supposer établie, a pour seule sanction de priver le relevé de sa force probante spéciale au sens de l'article 492 du code de commerce, sans relever de la procédure de faux incident. La cour ajoute que le premier juge pouvait légalement écarter cette procédure en application de l'article 92 du code de procédure civile, dès lors qu'il a fondé sa décision non sur le relevé contesté mais sur le rapport d'expertise judiciaire qu'il avait ordonné.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'erreurs dans ledit rapport ou de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

68087 La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues.

L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance.

Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession.

La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus.

70130 La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/11/2020 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel.

Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus.

69516 Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds.

Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68888 L’action en faux incident ne peut être engagée à titre principal et doit être présentée de manière incidente au cours d’une instance, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/06/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative. L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le rec...

La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative.

L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le recours en faux incident est une procédure accessoire qui ne peut être exercée qu'au cours d'une instance principale dans laquelle le document argué de faux est produit.

Elle en déduit qu'une action engagée à titre principal et visant exclusivement à faire constater la fausseté d'une pièce est par nature irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68775 Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation.

La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation.

Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé.

74222 Le désistement de la procédure de faux incident engagée contre des lettres de change, accompagné d’une offre de négociation, constitue un aveu judiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tireur contestait sa signature et l'existence de toute relation commerciale avec le porteur, engageant une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant s'est finalement désisté de son inscription de faux, reconnaissant avoir émis les titres au profit d'un tiers et proposant de négocier leur règlement. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tireur contestait sa signature et l'existence de toute relation commerciale avec le porteur, engageant une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant s'est finalement désisté de son inscription de faux, reconnaissant avoir émis les titres au profit d'un tiers et proposant de négocier leur règlement. La cour d'appel de commerce retient que ce désistement, couplé à une offre de paiement, constitue un aveu judiciaire de la dette au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu rend dès lors inopérants les moyens initialement soulevés, notamment celui tiré de l'absence de lien contractuel direct avec le porteur des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

74171 Faux incident : Le rapport d’expertise judiciaire confirmant l’authenticité de la signature sur un acte de cautionnement justifie le rejet de la demande en faux et la condamnation du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait écarté l'allégation de faux et fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur l'acte de cautionnement et contestait les conclusions du rapport ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait écarté l'allégation de faux et fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur l'acte de cautionnement et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à son authenticité. La cour retient que la procédure de faux incident, régulièrement menée en première instance, a abouti à un rapport d'expertise judiciaire concluant sans équivoque à l'authenticité de la signature de la caution. La cour relève en outre que le déni par la caution de toute relation avec la banque est contredit par la production d'un acte authentique distinct, par lequel elle avait consenti une sûreté hypothécaire pour garantir les mêmes dettes. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73642 Faux incident : La cour écarte une première expertise et ordonne une contre-expertise dont les conclusions, plus complètes et techniquement fondées, permettent d’établir l’authenticité d’une signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la si...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la signature apposée n'était pas la sienne. Après avoir ordonné deux expertises graphologiques successives aux conclusions opposées, la cour écarte le premier rapport, le jugeant insuffisamment fondé pour n'avoir reposé que sur un unique document de comparaison récent. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée selon des procédés techniques fiables et sur la base de multiples spécimens de comparaison, incluant des signatures recueillies directement auprès de l'appelant. Dès lors, la signature étant authentifiée, la cour juge que l'engagement contractuel est valablement formé et que la clause prévoyant la possibilité d'une résolution unilatérale sans condition doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le moyen tiré du faux incident est rejeté.

73123 Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72812 Chèque certifié : la banque est exonérée de son obligation de paiement lorsque la fausseté du visa de certification est établie par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre d'un chèque prétendument certifié. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement, écartant sa demande de vérification d'écriture au motif qu'elle visait la signature du tireur. En appel, il s'agissait de déterminer si la contestation de l'authenticité de la certification bancaire, et non de la signature du tireur, constituait une demande nouvelle irrecevable et si la responsabilité d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre d'un chèque prétendument certifié. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement, écartant sa demande de vérification d'écriture au motif qu'elle visait la signature du tireur. En appel, il s'agissait de déterminer si la contestation de l'authenticité de la certification bancaire, et non de la signature du tireur, constituait une demande nouvelle irrecevable et si la responsabilité de la banque pouvait être engagée. La cour écarte le moyen tiré de la demande nouvelle en retenant que le mandat spécial produit en première instance, qui autorisait l'avocat à engager une procédure de faux incident, visait expressément la certification et non la signature du client, ce mandat primant sur d'éventuelles ambiguïtés des conclusions. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que la certification apposée sur le chèque est un faux, les signatures et le cachet n'émanant pas des préposés habilités de l'établissement bancaire. La cour retient que la responsabilité de la banque ne peut être engagée en l'absence de faute prouvée de sa part, le faux avéré de la certification excluant tout manquement qui lui serait imputable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée contre la banque est rejetée.

72269 Incompétence du juge des référés : la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse en présence de décisions définitives contradictoires et d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion des propriétaires d'un local commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence du juge de l'urgence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur un titre présenté par les demandeurs, alors que les propriétaires excipaient de décisions judiciaires définitives antérieures leur ayant restitué la jouissance du bien. La cour était ainsi saisie d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion des propriétaires d'un local commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence du juge de l'urgence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur un titre présenté par les demandeurs, alors que les propriétaires excipaient de décisions judiciaires définitives antérieures leur ayant restitué la jouissance du bien. La cour était ainsi saisie de la question de savoir si la confrontation de décisions judiciaires contradictoires et l'existence d'une procédure de faux incident à l'encontre des titres des intimés constituaient une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation de la force respective de décisions judiciaires définitives et l'examen d'une contestation portant sur l'authenticité des titres de l'occupant excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. En statuant sur l'expulsion, le premier juge a préjudicié au fond du droit et violé les conditions de sa saisine. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent.

74894 Promoteur immobilier : l’achat d’immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, soumettant la preuve de l'opération au principe de liberté posé par l'article 334 du même code. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification d'écriture, dès lors que l'impossibilité, reconnue par l'appelant, de faire comparaître le signataire du document litigieux rendait sans objet la poursuite des formalités. La cour relève en outre que le promoteur ne contestait pas avoir revendu le bien à un tiers, fait générateur de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent confirmé.

79444 Fonds de commerce : La cotitularité du bail commercial suffit à établir la copropriété du fonds, indépendamment de l’exploitation effective par l’un des preneurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76305 Faux incident : la diversité des signatures sur des documents commerciaux revêtus du cachet de la société ne suffit pas à établir leur fausseté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitait l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a révélé que si une partie des documents portait la signature authentique du représentant légal, les autres signatures, bien que différentes, émanaient de préposés de la société débitrice, comme l'attestait la présence systématique du cachet social. La cour retient que la pluralité de signataires au sein d'une entreprise, corroborée par l'apposition du cachet de la société, ne suffit pas à caractériser le faux, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve que seul son représentant légal était habilité à signer. La preuve du faux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le recours en faux incident est rejeté.

75348 La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance lors de la conclusion d’un contrat de crédit dont la signature s’avère falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'était pas légalisée et qu'elle constituait un faux. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que le rapport d'expertise conclut formellement à la non-authenticité de la signature attribuée à l'emprunteur. La cour retient en outre la faute de l'établissement de crédit qui, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de vigilance en n'exigeant pas la légalisation de la signature de son client sur l'acte de prêt. Partant, la cour infirme le jugement, prononce la nullité du contrat et condamne l'établissement prêteur à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'emprunteur.

75338 L’engagement d’une procédure en inscription de faux contre des lettres de change constitue un motif sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond.

79629 La procédure de faux incident est écartée lorsque la légitimité de l’occupation est déjà établie par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande d'inscription de faux, retenant que la légitimité de l'occupation est déjà établie par un arrêt pénal définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, lequel avait statué sur la possession du local commercial au profit de l'intimé. La cour rappelle que la procédure de faux incident civil n'est justifiée que si le document contesté constitue l'unique moyen de preuve de l'existence d'un droit. En présence d'une décision de justice définitive établissant la réalité de la relation locative, une telle procédure devient sans objet. L'occupation sans droit ni titre n'étant pas démontrée, le jugement entrepris est confirmé.

78402 Le défaut de production d’une procuration spéciale régulière pour une inscription de faux incidente entraîne le rejet du moyen tiré de la falsification de la signature apposée sur des lettres de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant que la procuration spéciale ne mentionnait ni le numéro du dossier ni les effets de commerce litigieux. Elle retient surtout que l'appelant, bien qu'ayant promis dans son mémoire d'appel de produire une nouvelle procuration conforme, s'est abstenu de le faire malgré une notification régulière. La cour en déduit que la procédure de faux incident, soumise aux conditions des articles 89 et suivants du code de procédure civile, n'a pas été valablement engagée, rendant la contestation de la signature inopérante. Faute de contestation régulière, les lettres de change, jugées conformes aux exigences formelles du code de commerce, conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77698 Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise grapholo...

La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79837 Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

43940 Preuve commerciale : le juge peut écarter la procédure de faux incident au profit d’une expertise comptable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 11/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en matière commerciale, écarte une procédure de faux incident visant la signature apposée sur une facture et un bon de livraison, après avoir constaté que celle-ci n’émanait pas du représentant légal de la société débitrice, mais d’un de ses préposés. En substituant à cette procédure une expertise comptable pour vérifier la réalité de l’opération, et en se fondant sur les conclusions de celle-ci qui établissent la régularité de l’inscription d...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en matière commerciale, écarte une procédure de faux incident visant la signature apposée sur une facture et un bon de livraison, après avoir constaté que celle-ci n’émanait pas du représentant légal de la société débitrice, mais d’un de ses préposés. En substituant à cette procédure une expertise comptable pour vérifier la réalité de l’opération, et en se fondant sur les conclusions de celle-ci qui établissent la régularité de l’inscription de la créance dans la comptabilité du créancier, face au refus du débiteur de produire ses propres documents comptables, la cour d’appel fait une correcte application des règles de preuve propres au droit commercial.

43879 Faux incident – L’obligation contractuelle de payer une facture ne dispense pas le juge d’examiner une allégation de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/02/2021 Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de ...

Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de procédure.

43727 Faux incident : le juge saisi d’une contestation d’authenticité d’un acte déterminant ne peut statuer au fond sans mettre en œuvre la procédure incidente (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/02/2022 Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, se fonde sur un contrat de bail dont l’authenticité est formellement contestée par ce dernier au moyen d’une procédure de faux incident, sans examiner ladite contestation ni mettre en œuvre les formalités procédurales requises en la matière.

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, se fonde sur un contrat de bail dont l’authenticité est formellement contestée par ce dernier au moyen d’une procédure de faux incident, sans examiner ladite contestation ni mettre en œuvre les formalités procédurales requises en la matière.

43379 Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 18/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution.

43371 Recevabilité de l’appel : la notification est valablement faite à l’adresse que l’appelant a lui-même utilisée comme domicile dans d’autres procédures, emportant irrecevabilité de l’appel formé hors délai. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 01/01/1970 L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant co...

L’appel interjeté hors du délai légal de quinze jours prévu par la loi instituant les juridictions de commerce est irrecevable. La Cour d’appel de commerce juge qu’un appelant ne saurait utilement contester la régularité de la notification du jugement du Tribunal de commerce en invoquant une erreur d’adresse, dès lors qu’il est établi que cette adresse a été utilisée de manière constante par l’intéressé comme domicile dans de multiples procédures judiciaires antérieures. Un tel usage constant confère à l’adresse une validité pour la signification des actes, rendant la notification qui y est faite parfaitement régulière et faisant courir le délai d’appel. Par ailleurs, la simple dénégation d’une signature apposée sur un acte officiel de notification est inopérante, la mise en œuvre d’une procédure d’inscription de faux étant la seule voie de droit recevable pour contester la véracité d’un tel acte. En conséquence, la forclusion étant acquise, l’appel tardif doit être déclaré irrecevable.

43340 Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 26/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.

52080 Faux incident : le juge n’est pas tenu de suivre la procédure lorsque le document contesté est sans influence sur l’issue du litige (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 06/01/2011 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que le juge peut écarter une demande d'inscription de faux s'il estime que la solution du litige ne dépend pas du document contesté. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que la résolution de l'affaire n'est pas subordonnée à l'examen du document argué de faux peut, par une appréciation souveraine, écarter la procédure de faux incident sans être tenue de suivre les formalités qu'elle prévoit. Un tel motif de pur droit se substitue à ...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que le juge peut écarter une demande d'inscription de faux s'il estime que la solution du litige ne dépend pas du document contesté. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que la résolution de l'affaire n'est pas subordonnée à l'examen du document argué de faux peut, par une appréciation souveraine, écarter la procédure de faux incident sans être tenue de suivre les formalités qu'elle prévoit.

Un tel motif de pur droit se substitue à tout autre motif, même erroné, de la décision attaquée.

52633 Faux incident : le défaut de production d’un mandat spécial par l’avocat prive le moyen de son caractère sérieux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 06/06/2013 Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas éta...

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas établi, par une mention du greffe ou une mention au procès-verbal d'audience, qu'ils ont été effectivement versés aux débats.

52764 Faux incident : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de la fausseté d’un reçu de loyer (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 21/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la quest...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la question de la défaillance du locataire, alors que ce renvoi n'interdit pas une nouvelle discussion de l'ensemble des points de droit et de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52813 Faux incident – L’absence d’identification du signataire dont l’écriture est contestée fait échec à la procédure de vérification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de vérification d'écriture, dès lors qu'elle constate que les bons de livraison litigieux portent des signatures différentes apposées par des personnes multiples et non identifiées sur un chantier. En effet, la procédure de faux incident n'est applicable que si la signature contestée est attribuée à une personne déterminée, et le juge n'est pas tenu d'y procéder lorsque le demandeur au faux ne précise pas l'identité du signataire supposé a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de vérification d'écriture, dès lors qu'elle constate que les bons de livraison litigieux portent des signatures différentes apposées par des personnes multiples et non identifiées sur un chantier. En effet, la procédure de faux incident n'est applicable que si la signature contestée est attribuée à une personne déterminée, et le juge n'est pas tenu d'y procéder lorsque le demandeur au faux ne précise pas l'identité du signataire supposé avoir agi en son nom.

Par ailleurs, en application de l'article 55 du Code de procédure civile, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour ordonner, avant de statuer, toute mesure d'instruction qu'il estime utile, telle une expertise comptable, afin de vérifier l'existence et le montant d'une créance.

53041 Preuve bancaire : la procédure de faux incident est inapplicable à la contestation d’un relevé de compte (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 22/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les re...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les relevés de compte produits par la banque conservaient leur pleine force probante.

Enfin, c'est à bon droit qu'elle déclare la caution irrecevable à invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la mise en cause du débiteur principal, un tel moyen étant personnel à ce dernier.

52893 Faux incident – Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la demande n’est pas étayée par des éléments de preuve suffisants (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 01/03/2012 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence