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Obligation de déclaration

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82754 Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 05/06/2025 Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ...

Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis.

65746 Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l...

En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux.

Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59379 Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse.

En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

59331 Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58377 Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité.

L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité.

Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration.

La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais.

La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

58097 Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration.

L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée.

Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

56471 Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/07/2024 En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou...

En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies.

L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs.

Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration.

La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré.

55957 Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce.

L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance.

Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

54763 Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès.

Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59675 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances.

Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification.

Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé.

63937 Saisie-arrêt : L’absence de déclaration du tiers saisi sur les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur équivaut à une déclaration positive et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'absence de déclaration ou une déclaration équivoque devait être assimilée à une reconnaissance de dette par le tiers saisi. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le tiers saisi qui, au lieu de déclarer ce qu'il détient pour le compte du débiteur, se contente de soulever des moyens de procédure, manque à son obligation légale.

Elle juge qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le montant et faute pour le tiers saisi d'avoir nié détenir des fonds, sa défaillance à produire une déclaration conforme à la loi équivaut à une déclaration affirmative. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie et condamne le tiers saisi au paiement des sommes saisies.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives.

En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile.

Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

63884 Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar...

Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration.

Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63885 L’exigibilité d’une créance née après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est conditionnée par la preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 07/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.

La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration.

Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

68108 Saisie-arrêt : le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de déclarer lors de la séance d’accord amiable devient personnellement redevable des sommes saisies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance.

L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi lors de la séance de conciliation amiable emportent de plein droit sa condamnation au paiement des causes de la saisie.

Elle rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, le tiers saisi devient, par cette seule défaillance, débiteur principal aux côtés du débiteur saisi. La cour juge dès lors inopérante la déclaration négative produite ultérieurement devant le juge du fond, la sanction étant déjà acquise du fait de l'abstention initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68279 Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte.

L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration.

Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69792 Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure.

En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le jugement est donc confirmé.

70159 Le tiers-saisi qui s’abstient de comparaître et de faire sa déclaration malgré une convocation régulière est personnellement tenu au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entend...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance.

Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie.

La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70184 Crédit-bail et redressement judiciaire : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, même si le syndic opte pour sa continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en assurer le paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic visait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat malgré le défaut de paiement des créances antérieures, pour lesquelles il doit se contenter de procéder à leur déclaration au passif. La cour retient en outre que la poursuite de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la continuité de l'entreprise et au succès de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70586 Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation socia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue.

Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées.

Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

79847 Entreprise en redressement judiciaire : les loyers postérieurs au jugement d’ouverture doivent être payés à leur échéance sans déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 13/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postéri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postérieurs devaient faire l'objet d'une déclaration de créance auprès du syndic. La cour retient que le procès-verbal de notification du commandement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'identité complète, ni la signature, ni le descriptif de la personne ayant reçu l'acte, ces mentions constituant des formalités substantielles. En revanche, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, seuls les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis à l'obligation de déclaration, les loyers postérieurs demeurant exigibles à leur échéance. Elle fait par conséquent droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable, et il est confirmé pour le surplus.

79453 Vérification du passif : la déclaration de créance d’un contrat de crédit-bail ne porte que sur les loyers échus avant le jugement d’ouverture, ceux postérieurs relevant du régime des contrats en cours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

79097 Assurance emprunteur : la clause subrogeant la banque dans les droits de l’assuré met à sa charge l’obligation de déclarer le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion...

La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion du droit à garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la prescription biennale de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré. La cour écarte les moyens tirés de l'inobservation de la clause d'arbitrage et du défaut de déclaration du sinistre, en retenant que le contrat de prêt comportait une clause expresse de subrogation au profit de l'établissement bancaire prêteur. Elle en déduit que cette subrogation dispensait les héritiers de l'assuré d'accomplir personnellement les formalités auprès de l'assureur, la charge de ces diligences incombant à la banque. Sur la prescription, la cour qualifie le contrat d'assurance emprunteur de contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire est un tiers, ce qui porte le délai de prescription à dix ans en application de l'article 36 du code des assurances, et non à deux ans. La cour rejette également le moyen tiré de la fausse déclaration, au motif que le document produit par l'assureur ne constitue pas une expertise médicale probante de l'antériorité de la maladie à la souscription du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77817 La responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration est subordonnée à la preuve de sa défaillance lors de la procédure de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la re...

La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la responsabilité de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de justifier du sort de la procédure de distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant que les sanctions prévues par l'article 494 du code de procédure civile, notamment la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, s'inscrivent dans le cadre de l'instance de distribution. Dès lors, il incombe au créancier saisissant, pour que le juge puisse vérifier le défaut de comparution ou de déclaration du tiers saisi, de produire les pièces établissant le suivi et l'issue de cette procédure de distribution amiable. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette charge probatoire, le jugement de première instance est confirmé.

76802 Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74191 Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73965 Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71899 Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation.

80424 Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76726 Saisie-arrêt : le dépôt de la déclaration négative du tiers saisi auprès d’un service erroné du greffe ne la prive pas d’effet, le greffe constituant une unité indivisible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration néga...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration négative déposée auprès d'un service du greffe autre que celui spécifiquement en charge du dossier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le greffe constitue une unité indivisible et que son organisation administrative interne n'est pas opposable au justiciable. Dès lors, le dépôt par le tiers saisi de déclarations négatives attestant l'absence de tout compte au nom du débiteur, matérialisé par le cachet du greffe apposé avant l'audience de validation, suffit à établir l'accomplissement de son obligation légale. La cour en déduit que les conditions de la validation de la saisie, prévues à l'article 494 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, faute pour le tiers saisi d'avoir la qualité de débiteur de la partie saisie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de validation de la saisie rejetée.

81520 La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises.

45187 Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 23/07/2020 Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne...

Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision.

45145 Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/07/2020 En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n...

En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets.

44796 Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 23/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir.

En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales.

45804 Saisie-arrêt : la qualité de débiteur du tiers saisi est une condition de validité que le juge doit vérifier en cas de contestation, nonobstant l’absence de déclaration du tiers (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/12/2019 La validité d'une saisie-arrêt étant subordonnée à la qualité de débiteur du tiers saisi envers le débiteur saisi, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, retient que son défaut de déclaration suffit à justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce tiers était effectivement redevable des sommes réclamées à l'égard du débiteur saisi.

La validité d'une saisie-arrêt étant subordonnée à la qualité de débiteur du tiers saisi envers le débiteur saisi, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, retient que son défaut de déclaration suffit à justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce tiers était effectivement redevable des sommes réclamées à l'égard du débiteur saisi.

43433 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/06/2025 Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair...

Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante.

36763 Arbitrage et redressement judiciaire : Compétence du tribunal arbitral pour fixer une créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 05/01/2023 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles ...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation du passif (articles 686 et 687 du Code de commerce).

La Cour retient que l’ouverture de la procédure collective n’affecte pas la validité d’une procédure arbitrale déjà engagée, dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours et que le syndic y a été régulièrement appelé. La présence de ce dernier est jugée suffisante pour assurer le respect des principes applicables au redressement judiciaire au sein de l’instance arbitrale.

S’agissant de la compétence, la Cour opère une distinction fondamentale : le tribunal arbitral est compétent pour reconnaître l’existence d’une créance et en arrêter le montant. Ce faisant, il n’empiète pas sur les prérogatives du juge-commissaire. En effet, la question de l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, et notamment l’éventuelle sanction d’un défaut de déclaration au titre de l’article 687 du Code de commerce, relève de la compétence exclusive des organes de cette procédure et non du tribunal arbitral.

En conséquence, la Cour juge que la sentence arbitrale, en se bornant à statuer sur l’existence et le montant de la créance sans se prononcer sur son sort au sein de la procédure collective, n’a ni excédé la compétence arbitrale ni violé l’ordre public. L’ordonnance d’exequatur est donc confirmée.

35720 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 06/07/2021 Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l...

Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.

Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.

Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.

34506 Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 15/02/2023 D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’...

D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie.

Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie.

21844 Assurance : Obligation de déclaration du sinistre par l’assuré dans les cinq jours, sauf cas fortuit ou force majeure justifié (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/01/2011 Dès la survenance du sinistre ouvrant droit à garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans les cinq jours à moins qu’il ne justifie d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Dès la survenance du sinistre ouvrant droit à garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans les cinq jours à moins qu’il ne justifie d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

15938 Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 25/07/2002 En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la...

En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ».

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée.

16711 Constitution d’une association : la preuve de la déclaration préalable incombe à l’association sous peine de dissolution (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 16/01/2002 Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l’espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l’action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l’absence de déliv...

Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l’espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l’action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l’absence de délivrance d’un récépissé par l’administration.

Par ailleurs, la Haute juridiction réaffirme une règle procédurale fondamentale en déclarant irrecevable le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 7 du même Dahir. Elle retient en effet que ce moyen, n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et ne peut, à ce titre, être examiné pour la première fois en cassation.

17110 Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 22/02/2006 Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans...

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti.

L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

18811 Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/05/2006 Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de ...

Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration.

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