| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34505 | Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 04/01/2023 | La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, ... La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période. Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés. |
| 34506 | Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 15/02/2023 | D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’... D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie. |
| 18902 | Maladie professionnelle : Confirmation de la silicose en tant qu’affection d’origine professionnelle – Rejet du pourvoi et du recours en contre-expertise (CS. soc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 17/06/2009 | Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite. Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite.
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| 20292 | Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 21/09/1987 | Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste. Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. |
| 20532 | CCass,25/04/2000,318 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 25/04/2000 | Les maladies citées dans les tableaux annexés au dahir du 31 mai 1943, sont énumérées à titre énponciatif et non limitatif.
Si la maladie du nerf sciatique dont l'employé est atteint ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, il est possible de prouver le lien de causalité entre la maladie et le travail qu'il accomplit pour qualifier la maladie de maladie professionnelle. Les maladies citées dans les tableaux annexés au dahir du 31 mai 1943, sont énumérées à titre énponciatif et non limitatif.
Si la maladie du nerf sciatique dont l'employé est atteint ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, il est possible de prouver le lien de causalité entre la maladie et le travail qu'il accomplit pour qualifier la maladie de maladie professionnelle. |
| 20904 | CCass,24/09/1990,2284 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 24/09/1990 | La maladie professionnelle doit être déclarée dans les 15 jours de sa découverte sous peine de prescription.
Le délai de 15 jours n'est pas applicable lorsque la maladie est découverte aprés la mise à la retraite du salarié. La maladie professionnelle doit être déclarée dans les 15 jours de sa découverte sous peine de prescription.
Le délai de 15 jours n'est pas applicable lorsque la maladie est découverte aprés la mise à la retraite du salarié. |