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Lien de subordination

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58255 Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification.

Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière.

La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

60794 Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination.

Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer.

La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus.

61070 Notification : la remise d’un commandement de payer au gérant libre du fonds de commerce est sans effet à l’égard du locataire en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manqueme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manquement du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que la délivrance de l'acte au gérant-mandataire du fonds de commerce ne constitue pas une notification valable au preneur. Elle juge qu'un contrat de gérance, contrairement à un contrat de travail, n'établit pas le lien de subordination requis pour que le destinataire de l'acte soit réputé avoir qualité pour le recevoir au nom du preneur.

Dès lors, la sommation est privée de tout effet juridique et ne peut fonder ni la constatation du défaut de paiement dans le délai imparti, ni la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur a apuré sa dette par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

61153 La production de relevés de compte et de virements bancaires non contestés par le créancier suffit à prouver l’extinction de la dette, nonobstant l’existence de reconnaissances de dette formelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette.

L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre part, l'extinction de l'obligation par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, retenant que le débiteur ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'un tel vice sans former une demande principale ou reconventionnelle en annulation de l'acte.

En revanche, la cour retient que l'obligation est éteinte par le paiement. Elle relève en effet que le créancier n'a contesté ni la réalité des virements bancaires produits par le débiteur, ni l'authenticité des états de compte portant sa propre signature et attestant de l'apurement de la dette.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

64348 La notification d’un acte au gérant libre du fonds de commerce n’est pas une notification valable au preneur en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification, au motif que l'acte avait été remis à un tiers qui, bien que gérant du fonds de commerce, n'entretenait avec lui aucun lien de ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification, au motif que l'acte avait été remis à un tiers qui, bien que gérant du fonds de commerce, n'entretenait avec lui aucun lien de subordination. La cour retient que le contrat de gérance libre exclut une telle relation de subordination, de sorte que le gérant ne peut être considéré comme un préposé ou une personne travaillant pour le destinataire au sens de l'article 38 du code de procédure civile.

Dès lors, la notification est jugée irrégulière et ne peut valablement mettre en demeure le preneur de s'acquitter des loyers. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la validation du congé, mais le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

64458 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 19/10/2022 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant.

L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise.

Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse.

La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

65274 Le témoignage d’un ancien salarié du gérant, entaché de contradictions, est insuffisant pour prouver le paiement des redevances de gérance libre et faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour entendre l'un des témoins, la cour relève que le témoignage recueilli est entaché d'une contradiction substantielle quant au montant de la redevance mensuelle.

La cour retient que cette incohérence prive le témoignage, au demeurant recueilli à simple titre d'information en raison du lien de subordination passé entre le témoin et l'appelant, de toute force probante. Faute pour le gérant de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, son manquement contractuel est jugé établi.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du propriétaire au titre des redevances échues en cours d'instance.

68339 Preuve du paiement du loyer commercial : Le lien de subordination entre le preneur et son témoin constitue un empêchement à témoigner justifiant le rejet de la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le té...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le témoin et le preneur constitue un empêchement légal à la recevabilité de sa déposition.

Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de la quittance des sommes réclamées, ses prétentions sont jugées infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69193 Notification du congé : la signification faite au gérant libre du fonds de commerce est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 29/07/2020 Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour...

Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour retient que la validité de la notification constitue une question d'ordre public qu'elle peut soulever d'office.

Elle juge, au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, que la remise du congé au gérant-mandataire est irrégulière, faute de lien de dépendance ou de subordination entre ce dernier et le preneur. Dès lors, le congé est déclaré nul et ne peut fonder ni la résiliation du bail ni l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement sur les chefs de l'expulsion et des dommages-intérêts, statuant à nouveau par une irrecevabilité de la demande, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

68553 La notification d’un congé pour non-paiement de loyers est valablement délivrée au directeur général de la société preneuse à l’adresse contractuellement élue, dès lors que le lien de subordination est établi et que l’acte est revêtu du cachet de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularité du commandement de payer, au motif qu'il avait été délivré à un préposé dont la qualité pour le recevoir était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense, purgeant ainsi l'irrégularité initiale.

Sur le fond, la cour juge le commandement de payer régulier dès lors qu'il a été notifié au local loué, conformément à la clause d'élection de domicile stipulée au contrat de bail en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la qualité du réceptionnaire, qualifié de directeur général par le preneur lui-même dans une plainte pénale, établit la relation de préposition et rend la notification opposable à la société, le litige invoqué entre eux étant au surplus postérieur à la notification.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

71427 Notification : La remise d’un congé au salarié du gérant-libre d’un fonds de commerce ne constitue pas une notification valable à l’égard du locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification, les lieux étaient exploités non par le preneur mais par un tiers en vertu d'un contrat de gérance, dont la résiliation n'avait pas encore été exécutée. Elle en déduit que la remise de l'acte au salarié du gérant, tiers à la relation locative principale, ne constitue pas une signification régulière au preneur. La cour retient que, faute de lien de subordination entre le destinataire de l'acte et le preneur, la signification est irrégulière et ne produit aucun effet juridique au visa des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

71562 Notification : la mention du seul prénom d’une personne se déclarant gérant est insuffisante à établir sa qualité pour recevoir un acte, entraînant la nullité de la procédure de notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaie...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaient été relevées par l'huissier de justice, contrevenait aux exigences des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple mention du prénom et de la qualité déclarée de la personne ayant refusé le pli ne permet pas d'établir sa capacité à recevoir valablement l'acte pour le compte du preneur. La cour souligne qu'en l'absence de lien de subordination avéré, la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident du bailleur relatif à la condamnation du preneur au paiement des honoraires d'avocat, une telle clause contractuelle étant jugée inopposable au locataire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la nullité de la sommation et rejette la demande de résiliation et d'expulsion, tout en le confirmant pour le surplus.

71996 Bail commercial et indivision : si chaque co-indivisaire peut réclamer sa part du loyer, le congé en vue de l’expulsion requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance.

79939 Faux incident : Le certificat de remise attestant du refus de réception par le destinataire fait foi, les allégations contraires non prouvées étant insuffisantes à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer lui était inopposable, arguant de la nullité de sa notification par la voie d'un recours en faux incident civil. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative demeure la seule base juridique liant les parties, une promesse de vente distincte et non exécutée ne pouvant justifier la rétention des loyers. Elle rejette ensuite le recours en faux, considérant que le certificat de remise, qui mentionne le refus personnel du preneur de recevoir l'acte ainsi que son numéro de carte d'identité nationale, fait foi jusqu'à preuve du contraire de la régularité de la notification, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. La cour ajoute que les déclarations d'un salarié du preneur, entendues à titre de simple renseignement en raison du lien de subordination, sont insuffisantes à renverser la présomption de validité attachée à l'acte de notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79942 Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un certificat de remise dont les mentions sont corroborées par l’enquête et en l’absence de preuve contraire rapportée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la sign...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

79916 La notification d’un congé de bail commercial au gérant du local est nulle en l’absence de lien de subordination avec le locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnelleme...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnellement ou à l'une des personnes limitativement énumérées par l'article 38 du code de procédure civile. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le gérant n'a pas qualité pour recevoir un tel acte, faute de lien de subordination avec le preneur. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et le congé privé de tout effet juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

78555 Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

78472 La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75290 Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

75286 Bail commercial : la notification d’un congé au gérant du local est irrégulière et sans effet à l’égard du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégularité de la notification. Elle retient que le gérant d'un fonds de commerce, en l'absence de lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une mise en demeure visant à la résiliation du bail. La cour ajoute que le litige avéré entre le preneur et le destinataire de l'acte achève de vicier la procédure de notification. La mise en demeure étant ainsi privée de tout effet juridique, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résiliation et en expulsion.

73132 La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est valablement prouvée par un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le sy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le syndic était bien assigné en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Sur le fond, elle retient que le procès-verbal de constat d'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit la matérialité de la rupture dès lors qu'il atteste que le chef de bureau du syndic a ordonné aux employés du prestataire de cesser le travail et de quitter les lieux. La cour considère qu'un tel acte, émanant d'un préposé du donneur d'ordre et corroboré par le remplacement immédiat du prestataire, caractérise une résiliation unilatérale et abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82279 La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

74025 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80454 La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement est abusive lorsqu’elle se fonde sur un règlement intérieur dont le professionnel ne prouve ni la communication ni l’acceptation par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense, constitue un abus de droit engageant la responsabilité du prestataire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte l'application du règlement intérieur dès lors que le prestataire ne rapporte pas la preuve de son acceptation par l'adhérente, ni même de sa simple publicité au sein de l'établissement. La cour considère également les témoignages produits comme dénués de force probante, ceux-ci émanant de préposés liés au prestataire par un lien de subordination. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la rupture abusive mais réformé sur le quantum indemnitaire, que la cour majore afin de tenir compte de l'ancienneté de la relation contractuelle.

80799 L’inclusion de loyers déjà payés dans une sommation ne la vicie pas, le preneur restant tenu de régler la part exigible pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de na...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de nature civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la stipulation d'un loyer mensuel caractérise un bail commercial, et d'autre part que les vices de forme de la mise en demeure ne sauraient être invoqués en l'absence de grief établi par son destinataire. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement n'est que partiellement rapportée et écarte une attestation testimoniale émanant d'un préposé du preneur en raison tant du lien de subordination que des contradictions de son contenu avec les pièces produites. Le manquement partiel étant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, réduit à la seule période dont le paiement n'a pas été prouvé.

80829 L’action en paiement d’un prestataire de services contre une société commerciale par la forme relève de la compétence du tribunal de commerce en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine la nature du contrat liant un expert financier à une société anonyme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de prestation de services devait être requalifié en contrat de travail, relevant ainsi de la ...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine la nature du contrat liant un expert financier à une société anonyme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de prestation de services devait être requalifié en contrat de travail, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cette requalification après avoir constaté, à l'examen de la convention, l'absence de tout lien de subordination entre les parties. Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme et a donc la qualité de commerçant. Dès lors, son cocontractant non-commerçant bénéficiait de l'option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

81713 Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

46119 Bail commercial : le paiement partiel et tardif des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 24/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, après avoir constaté que ce dernier, mis en demeure de régler des arriérés de loyers, n'a procédé qu'à des paiements partiels et hors du délai de 15 jours qui lui était imparti. Par ailleurs, elle peut souverainement écarter comme moyen de preuve le témoignage de l'employé du preneur en raison du lien de subordination qui les unit, dès lors que ce témoignage est contesté par le bailleur.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, après avoir constaté que ce dernier, mis en demeure de régler des arriérés de loyers, n'a procédé qu'à des paiements partiels et hors du délai de 15 jours qui lui était imparti. Par ailleurs, elle peut souverainement écarter comme moyen de preuve le témoignage de l'employé du preneur en raison du lien de subordination qui les unit, dès lors que ce témoignage est contesté par le bailleur.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

43958 Notification au préposé du preneur : la cour d’appel ne peut écarter un congé sans justifier l’absence de lien de subordination entre le réceptionnaire de l’acte et le locataire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/04/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, retient d’office que la notification est irrégulière comme ayant été délivrée à un tiers qualifié de « gérant » du fonds de commerce, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir cette qualité et en déduire l’absence de lien de subordination avec le preneur.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, retient d’office que la notification est irrégulière comme ayant été délivrée à un tiers qualifié de « gérant » du fonds de commerce, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir cette qualité et en déduire l’absence de lien de subordination avec le preneur.

52784 Enquête civile – Le juge du fond n’est pas tenu d’entendre tous les témoins et apprécie souverainement la force probante des témoignages (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2014 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions t...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions tirées d'autres pièces du dossier, telles que des décisions judiciaires antérieures et un acte de transaction.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à des irrégularités procédurales de l'enquête qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

52088 Qualité de commerçant : l’accomplissement habituel d’opérations de vente et d’encaissement pour autrui suffit à engager la solidarité commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intér...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intéressé agissait en tant que représentant et mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était soumis à la présomption de solidarité applicable en matière commerciale.

39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

37881 Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/04/2017 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.

La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.

Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.

36510 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/09/2022 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale. 1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale.

1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même.

2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux

L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique.

3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise

De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC.

Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution.

35598 Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 02/06/2011 Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific...

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

34437 Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 25/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

34442 Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 23/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis l...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut.

En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté.

33364 Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025) Cour d'appel, Casablanca Travail, Preuve 11/02/2025 La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la C...

La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis.

L’analyse de la Cour s’est fondée sur une interprétation stricte des dispositions légales pertinentes, notamment l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats, qui pose le principe de la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail sur le salarié, et l’article 6 du Code du travail, qui définit l’employé par l’existence d’un lien de subordination. La Cour a souligné que la simple perception d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une relation de travail, et que les fonctions et pouvoirs du directeur général délégué, ainsi que les modalités de sa nomination et de sa révocation, étaient régis par le droit des sociétés anonymes, et non par le droit du travail.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
30700 Exclusion du statut de salarié : absence de lien de subordination pour le directeur général (Tribunal de première instance social de Casablanca, 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 25/06/2024 La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

16051 Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légale...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier.

16117 Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/03/2006 Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des...

Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail.

16251 Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers.

17115 CCass,20/03/2006,888 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 20/03/2006 Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres cont...
Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres contrats similaires notamment le lien de subordination légale de supervision, de direction et de contrôle de l’employeur sur l’employé.
17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

17597 Signification à personne : le gérant d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour recevoir un acte destiné au propriétaire du fonds (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/10/2003 Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dern...

Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dernier. Par conséquent, la cour d'appel prononce légalement la nullité de la signification ainsi effectuée.

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