| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66199 | Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 65970 | L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport. Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable. Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues. |
| 65887 | Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture. Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59339 | La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties. Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus. |
| 58375 | La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat. Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57561 | Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci. Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 58005 | Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 56335 | Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert. Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal. |
| 59999 | Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier. Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56771 | Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté. La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56875 | Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61067 | Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements. Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 63665 | La clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne peut être mise en œuvre si l’établissement de crédit ne prouve pas avoir respecté le délai contractuel de mise en demeure, la seule production de l’avis d’envoi étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acqu... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et, subsidiairement, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause contractuelle subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour le créancier de produire cet accusé et de justifier ainsi du respect du délai de huit jours stipulé, la cour considère que le contrat n'a pas été résolu de plein droit et que les échéances futures ne sont pas devenues exigibles. Elle écarte par ailleurs l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63648 | Vente immobilière : la clause résolutoire prévoyant la justification du financement par l’acquéreur s’applique de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/09/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement du solde du prix, ce qui, selon lui, entraînait l'application de la clause résolutoire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de justification du financement par les acquéreurs dans le délai contractuel doit recevoir application. Faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit par leur fait, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. La demande de dommages-intérêts formée par les acquéreurs dans leur appel incident est par conséquent rejetée comme mal fondée. La cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63214 | Résiliation d’un contrat de services pour inexécution : la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur le prestataire de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle pèse sur le débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il appartenait au client de prouver l'inexécution et que la procédure contractuelle de résolution n'avait pas été respectée. ... La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle pèse sur le débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il appartenait au client de prouver l'inexécution et que la procédure contractuelle de résolution n'avait pas été respectée. La cour écarte ce raisonnement en retenant, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'une fois l'existence de l'obligation établie, il incombe au débiteur de prouver son exécution ou son extinction. Elle relève par ailleurs que le client avait respecté les stipulations de la clause résolutoire en adressant une mise en demeure préalable et en observant le délai contractuel avant d'agir en justice. Dès lors que le prestataire ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de ses prestations, la résolution était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 60991 | La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 60881 | Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai. Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65139 | Bail commercial : la demande de résiliation d’un bail de moins de deux ans est régie par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que le défaut de paiement du loyer n'est pas caractérisé, dès lors que l'offre réelle faite à l'adresse du bailleur et suivie d'une consignation suffit à purger la mise en demeure, sans qu'une remise personnelle soit requise. De même, le manquement relatif au paiement des charges est écarté, le preneur ayant régularisé sa situation dans le délai contractuel de quinze jours suivant la mise en demeure. Enfin, le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisés est rejeté, faute pour le bailleur d'avoir identifié avec précision la nature des constructions litigieuses dans son interpellation, ce qui a empêché la cour d'en contrôler la licéité. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif, par substitution de motifs quant au droit applicable. |
| 64806 | Vente en l’état futur d’achèvement : la clause résolutoire du contrat de réservation s’applique de plein droit en l’absence de signature du contrat préliminaire dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire stipulée par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte et l'allocation de l'indemnité légale. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait principalement que l'acquéreur ne pouvait se prévaloir ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire stipulée par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte et l'allocation de l'indemnité légale. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait principalement que l'acquéreur ne pouvait se prévaloir de l'inexécution dès lors qu'il n'avait pas lui-même réglé l'intégralité des échéances du prix, et que le contrat ne pouvait être résolu sans une mise en demeure préalable visant l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le paiement des échéances ultérieures était contractuellement subordonné à la signature du contrat de vente préliminaire, formalité que le promoteur n'a jamais initiée. La cour retient surtout que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de réservation à l'expiration d'un délai de deux mois sans signature du contrat préliminaire doit produire ses effets, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le manquement du promoteur à ses obligations de finaliser la vente et de livrer l'immeuble dans les délais convenus le constitue en état de demeure et justifie l'octroi de l'indemnité de 20% des sommes versées, prévue par l'article 618-14 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64714 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable. Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur. La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 64306 | Résolution du contrat de réservation : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le constitue en demeure et fonde l’action en résolution de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquér... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas intégralement versé l'acompte convenu. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le mémoire réformatoire de l'intimé figurait au dossier et était accessible au conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'obligation du promoteur de livrer le bien dans le délai contractuel de vingt-quatre mois était exigible avant l'obligation de l'acquéreur de parfaire le paiement. Dès lors, le non-respect de ce délai de livraison place de plein droit le promoteur en état de demeure en application de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. L'acquéreur était par conséquent fondé, au visa de l'article 259 du même code, à demander la résolution du contrat pour inexécution imputable au vendeur, sans que ce dernier ne puisse lui opposer une inexécution partielle de ses propres obligations de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67536 | La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement int... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise. Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68358 | Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur. Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée. |
| 67865 | Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable. Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67623 | Contrat de gérance libre : la charge de la preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en demeure et l'exigibilité de la redevance, qu'il liait à la réalisation de bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procuration, retenant qu'un mandat de représentation en justice n'a pas à spécifier les références du dossier pour être valable. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière, peu important que le délai qu'elle mentionne soit inférieur au délai contractuel, dès lors que le créancier a respecté ce dernier en n'introduisant son action qu'après son expiration effective. Sur le fond, la cour rappelle qu'il appartient au gérant, tenu d'établir la comptabilité, de prouver l'absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance stipulée en pourcentage des profits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67764 | Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant. En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67880 | Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client. Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68770 | Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so... La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties. Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice. Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 69015 | Cession du droit au bail : le congé délivré au locataire cédant après notification de la cession au bailleur est sans effet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 08/07/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail au bailleur et sur les conséquences de l'inexécution d'un accord transactionnel d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et prononcé la résolution de l'accord aux torts du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé l'accord en cédant son fonds de commerce avant l'échéance convenue, le dispensant ainsi de son obligation d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail au bailleur et sur les conséquences de l'inexécution d'un accord transactionnel d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et prononcé la résolution de l'accord aux torts du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé l'accord en cédant son fonds de commerce avant l'échéance convenue, le dispensant ainsi de son obligation de payer l'indemnité, et que la cession, constitutive d'une faute, n'avait pas été régulièrement notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord d'éviction était conditionné par le paiement de l'indemnité par le bailleur avant une date butoir. Faute pour ce dernier d'avoir exécuté son obligation dans le délai contractuel, l'accord est devenu caduc, la cour ne pouvant proroger un délai conventionnel en application de l'article 117 du dahir des obligations et des contrats. La cour distingue ensuite la sous-location de la cession du droit au bail, laquelle est régie par l'article 25 de la loi 49-16 et n'exige qu'une simple notification au bailleur pour lui être opposable. Dès lors que le congé a été délivré au preneur initial après la notification de la cession au bailleur, il a été adressé à une personne ayant perdu sa qualité de locataire et ne produit donc aucun effet juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69606 | Force probante des relevés de compte : les extraits produits par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullit... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullité d'un acte de procédure suppose la preuve d'un préjudice et d'autre part que le non-respect du délai de mise en demeure est inopérant dès lors que le débiteur n'a pas régularisé sa situation postérieurement. Concernant la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et nonobstant le défaut de provisionnement des frais d'expertise par le créancier, la créance est tenue pour établie sur la base des seuls documents bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69877 | Bail commercial : Le délai de mise en demeure contractuellement prévu pour la mise en œuvre de la clause résolutoire prime sur le délai légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le délai de mise en demeure légal et le délai conventionnellement stipulé pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soutenait que le non-paiement dans le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49-16 suffisait à faire constater l'acquisition de la clause résolut... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le délai de mise en demeure légal et le délai conventionnellement stipulé pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soutenait que le non-paiement dans le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49-16 suffisait à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, sans égard aux stipulations contractuelles. La cour retient cependant que le contrat de bail, constituant la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait un délai de mise en demeure de trois mois. Dès lors, le bailleur qui fonde sa demande sur la clause résolutoire stipulée au contrat est tenu de respecter l'intégralité de ses modalités, y compris le délai de préavis conventionnel qui prime sur le délai légal. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la violation de la loi 49-16 et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69887 | Résiliation anticipée d’un bail à durée déterminée : le preneur est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme contractuel s’il n’a pas exercé son droit de résilier sans frais dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeur... Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeurait tenu par la clause pénale prévoyant le paiement de la totalité des loyers jusqu'au terme. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, en ne résiliant pas le bail dans le délai de faveur qui lui était imparti, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative pour échapper à ses obligations. Elle écarte l'argument tiré de la nullité de l'engagement dès lors que le contrat mettait expressément à la charge du preneur le risque lié à l'obtention desdites autorisations. En conséquence, la résiliation tardive du bail par le preneur emporte l'application de la clause contractuelle l'obligeant au paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme convenu. La cour infirme donc le jugement entrepris sur ce point et condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 70254 | Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet. Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70700 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70869 | L’entrepreneur en retard dans l’exécution des travaux ne peut réclamer le paiement de prestations non réalisées après avoir été intégralement payé pour les travaux achevés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu. Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier. Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 72650 | La résiliation d’un contrat est justifiée par le manquement du débiteur à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai contractuel, sa mise en demeure étant restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72610 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux. |
| 72164 | Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72087 | Contrat de réservation immobilière : le non-respect du délai de livraison par le promoteur entraîne la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la réalisation de conditions suspensives qu'il avait finalement remplies, tandis que l'acquéreur, par un appel incident, contestait le refus de lui allouer une indemnisation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'engagement sur un délai de livraison de six mois emportait présomption de sa maîtrise des diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives dans ce même délai. Elle relève en outre que la réalisation tardive de ces conditions est inopérante, dès lors que le réservataire avait déjà, après l'échéance du terme et une mise en demeure restée infructueuse, manifesté sa volonté de résoudre le contrat. Sur l'appel incident, la cour juge que la demande de dommages-intérêts se heurte à une clause du contrat par laquelle les parties avaient expressément renoncé à toute indemnisation en cas d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 72222 | Marché de travaux : L’acceptation des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’invocation ultérieure de leur non-conformité pour refuser le paiement du solde et la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la g... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux et à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution devait être fixé à la date d'un ordre de service antérieur à la signature du contrat et que des non-conformités alléguées justifiaient la rétention de la garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif au retard, retenant que l'ordre de service invoqué ne pouvait faire courir le délai contractuel. En effet, la cour relève que cet ordre était antérieur à la signature même du contrat de marché, lequel stipulait que l'exécution ne commencerait qu'après un ordre de service postérieur à sa conclusion, ordre qui n'a jamais été produit aux débats. La cour écarte également le grief tiré des non-conformités, au motif que le maître d'ouvrage avait signé les procès-verbaux de réception provisoire et définitive sans émettre la moindre réserve. L'acceptation des travaux sans réserve rendant la demande de restitution de la garantie bien fondée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |