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Contestation ultérieure

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65594 La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole v...

Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère.

La cour relève cependant que le protocole visait expressément les crédits litigieux, que la caution y a reconnu la dette de la société débitrice et a fourni une garantie personnelle et solidaire pour en assurer le règlement. Elle en déduit que ces agissements s'analysent en une ratification des engagements antérieurs.

La cour retient, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le consentement peut être déduit d'actes positifs non équivoques, rendant sans objet toute contestation ultérieure de la validité de l'engagement initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66239 Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé.

Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55585 La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette.

L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance.

Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56487 Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette.

Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge.

Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58839 Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats.

S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59633 Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant.

L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage.

Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59699 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif fixant le montant du loyer commercial s’oppose à toute contestation ultérieure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé.

L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, ayant déjà condamné le même preneur au paiement d'arriérés sur la base du loyer contesté.

Elle retient que, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, rendant ainsi le montant du loyer définitivement acquis entre les parties. La demande de mesure d'instruction est par conséquent jugée sans objet, la preuve étant déjà rapportée par une décision de justice.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, assortis des intérêts légaux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54831 Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant.

La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54669 Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise.

54673 Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe.

Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63634 Vérification de créances : Le protocole d’accord signé entre le créancier et le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la contestation des opérations antérieures à sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 31/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel qu...

Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire.

L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature.

Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé.

63744 La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette.

Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

63218 La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette.

Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60920 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60840 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus.

L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile.

Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60555 Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante.

Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68433 Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix.

L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique.

Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social.

La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67863 Vérification des créances : L’acceptation du passif par le débiteur en redressement judiciaire fait obstacle à sa contestation ultérieure en appel en l’absence de preuve sérieuse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 15/08/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance. L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance.

L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux d'intérêt et la gestion des effets de commerce, justifiant la révision du montant admis. La cour retient que l'acceptation non équivoque de la créance devant le juge-commissaire par le représentant légal de la société débitrice emporte reconnaissance de dette.

Elle juge dès lors que la contestation soulevée en appel, qualifiée de générale et non étayée par la moindre preuve, est inopérante. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme non justifiée, la contestation étant dépourvue de tout commencement de preuve.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

68072 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers n’impose pas la mention d’un délai distinct pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des délais prévus par la loi 49.16. L'appelant soulevait la nullité de la notification de l'acte, délivré à un tiers, ainsi que le non-respect de l'obligation d'accorder un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des délais prévus par la loi 49.16. L'appelant soulevait la nullité de la notification de l'acte, délivré à un tiers, ainsi que le non-respect de l'obligation d'accorder un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que l'aveu du preneur en première instance, qui avait reconnu la délivrance de l'acte au local commercial, rendait sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge également que les exigences de l'article 26 de la loi 49.16 sont satisfaites dès lors que le bailleur, en n'introduisant son action qu'après l'expiration du délai de paiement, a de fait accordé au preneur le temps nécessaire pour libérer les lieux.

La demande de compensation formée par le preneur au titre de travaux et du dépôt de garantie est rejetée, faute pour lui de justifier du coût desdits travaux et au motif que la garantie n'est exigible qu'après la libération des lieux. Faisant droit aux demandes de l'intimé, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle et condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de ces chefs de condamnation.

68206 Vérification des créances : le caractère privilégié d’une créance doit être admis à hauteur du montant cumulé des sûretés la garantissant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/12/2021 Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte. Faisant droit à l'appel du créancier, la c...

Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte.

Faisant droit à l'appel du créancier, la cour retient que la production d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un protocole établissant un nantissement sur un titre foncier justifie l'extension du privilège à la hauteur du cumul des garanties. En revanche, la cour écarte l'appel du débiteur.

Elle juge que la reconnaissance de dette expresse et non équivoque contenue dans le protocole d'accord rend inopérante toute contestation ultérieure des extraits de compte, surtout lorsque cette contestation n'est pas étayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur l'étendue du privilège et le confirme pour le surplus.

67791 Saisie immobilière : le retrait sans réserve du reliquat du prix de vente par le débiteur fait obstacle à la contestation ultérieure de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne vala...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne valait pas renonciation à contester le décompte final de la créance garantie, et sollicitait une expertise comptable pour en établir le montant exact. La cour relève que le débiteur avait, dans son propre exploit introductif, expressément reconnu le montant de la créance que l'établissement bancaire a prélevé sur le produit de la vente.

Elle retient en outre que ce dernier a ensuite perçu le solde du prix de vente sans émettre la moindre réserve. Dès lors, la cour considère que la contestation ultérieure du montant de la créance est privée de tout fondement, l'acquiescement du débiteur au décompte et à la distribution du prix faisant obstacle à sa demande en restitution et rendant sans objet la demande d'expertise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69874 Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites.

L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

69475 L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, su...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières.

L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité.

Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire.

La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts.

70247 Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux.

La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

69138 La reconnaissance du bien-fondé d’une créance en première instance constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi et ne peut être remis en cause en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement.

En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même de la transaction, arguant de l'absence de signature sur la facture et du défaut de production de pièces justificatives. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions déposées par la société débitrice en première instance, par lesquelles elle reconnaissait expressément sa dette, constituent un aveu judiciaire.

La cour rappelle qu'un tel aveu, au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, est irrévocable et lie la partie qui l'a fait. Dès lors, la contestation ultérieure de la créance par les appelants est jugée inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70798 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et engage le tiré, nonobstant l’allégation de remise à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait lui-même reconnu en première instance avoir tiré et remis la lettre de change, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation ultérieure de sa signature.

La cour rappelle également qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et l'oblige au paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que l'effet n'a été remis qu'à titre de garantie, le jugement est confirmé.

70890 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’engage au paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81046 La demande de retenir le montant d’une créance fixé par expertise constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à sa contestation ultérieure en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes e...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72817 Recours en rétractation : Le dol ne peut être invoqué comme cause de rétractation que s’il a été découvert après le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours.

73075 Vérification des créances : le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic dans le délai de 30 jours entraîne la forclusion de toute contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de cré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de créance, et non directement à la société créancière. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 693 du code de commerce, que le syndic qui conteste une créance doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ultérieure de sa proposition ne sera acceptée. Dès lors qu'il est établi que le créancier a bien reçu cette notification et s'est abstenu de répondre dans le délai légal, la cour retient qu'il est forclos pour contester la réduction proposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73110 La demande de prise en compte des conclusions d’un rapport d’expertise par le débiteur vaut aveu judiciaire de la créance qui y est constatée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des factures, considérant que le recours à une expertise judiciaire a précisément pour effet de suppléer l'insuffisance des pièces produites. La cour retient surtout que le débiteur, en demandant en première instance l'homologation du rapport d'expertise, a procédé à un aveu judiciaire de la créance telle que fixée par l'expert, ce qui rend sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge en outre que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en relevant que l'appelant n'avait pas contesté les bons de livraison signés et en s'appropriant les conclusions de l'expert. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76896 Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances éle...

La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier.

80415 La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80526 L’aveu judiciaire du gérant libre sur son obligation de payer la redevance en plus du loyer justifie la résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat verbal de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. En appel, le gérant soutenait que sa dette devait être réduite du montant des loyers qu'il acquittait directement au bailleur, en lieu et place du propriétaire du fonds, et invoquait l'exception d'in...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat verbal de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. En appel, le gérant soutenait que sa dette devait être réduite du montant des loyers qu'il acquittait directement au bailleur, en lieu et place du propriétaire du fonds, et invoquait l'exception d'inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, s'être engagé à verser une redevance mensuelle au propriétaire du fonds en sus du paiement du loyer et de l'acquittement des charges fiscales. Cet aveu judiciaire rend inopérante toute contestation ultérieure sur l'étendue de ses obligations. Faute pour le gérant de justifier du paiement des redevances dues ou de leur consignation, la résolution du contrat pour inexécution est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72482 L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées.

74798 L’acceptation des loyers sans réserve par le bailleur et son silence face à une occupation prolongée des lieux emportent reconnaissance de l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depuis plus de huit ans, au vu et au su de la propriétaire qui n'a élevé aucune protestation, caractérise une acceptation tacite de l'occupation. Elle relève en outre que l'acceptation par la bailleresse des offres réelles de loyers, constatée par huissier de justice et sans réserve émise en temps utile, fait obstacle à une contestation ultérieure de leur cause. La cour souligne également les contradictions de l'appelante quant à la nature de la relation entre l'occupant et son fils, ce qui achève de discréditer sa version des faits. Enfin, la cour considère que les témoignages produits par l'appelante, constituant une simple preuve négative, ne sauraient prévaloir sur les témoignages directs et concordants établissant la réalité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71361 Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81079 Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

82147 Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81793 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2019 L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles...

L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81556 Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

81441 Preuve en matière commerciale : la facture acceptée sans réserve par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige à son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déte...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déterminée. La cour écarte ce moyen en retenant que la production de factures acceptées par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, conformément au principe de la liberté de la preuve et aux dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que l'acceptation desdites factures sans réserve par le donneur d'ordre emporte reconnaissance de la dette et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur les termes du contrat initial. La cour ajoute que la prorogation de la durée du contrat, admise par les parties, justifiait les facturations pour la période additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44408 Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/07/2021 Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f...

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

43972 Crédit-bail : le non-retrait par le preneur de la lettre de règlement amiable vaut refus lorsque le contrat le prévoit expressément (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/02/2021 Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré ...

Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré par l’article 230 du Dahir sur les obligations et contrats, une telle clause rend la tentative de règlement amiable effective et fait échec à toute contestation ultérieure du preneur quant à la régularité de la notification.

52213 Cour de cassation – Le grief tiré de l’excès de pouvoir d’un expert, non soulevé en appel, constitue un moyen nouveau irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preuve.

Enfin, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen selon lequel l'expert aurait excédé les limites de sa mission, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

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