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Contestation du débiteur

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65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire.

La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54669 Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise.

55001 La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives.

L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque.

Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

55531 Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour relève que le créancier a produit des factures et des effets de commerce à l'appui de sa déclaration.

Elle retient que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune pièce comptable contraire, est insuffisante à renverser la force probante des documents produits par le créancier. Au visa des articles 399 et 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui conteste une créance d'apporter la preuve de son extinction ou de son caractère non exigible.

Dès lors, la contestation est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

55693 Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56689 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur.

Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance.

Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57043 Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement.

L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée.

57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté.

L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution.

Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58871 Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure.

Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54699 Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire qui recalcule la dette conformément au contrat de prêt et aux règles applicables prévaut sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis.

L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait erroné, et soutenait que ses propres relevés de compte faisaient foi de la créance en l'absence de contestation du débiteur dans les délais d'usage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise judiciaire a été menée conformément aux règles de l'art et aux dispositions légales.

Elle relève que l'expert a correctement fondé ses calculs sur les termes du contrat de prêt et les réglementations bancaires applicables, notamment en recalculant les intérêts au taux contractuel. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques et motivées de l'expert, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des faits.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54691 Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence.

60245 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de créance suffisante pour fonder une saisie-arrêt, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifian...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifiant la saisie. La cour écarte ce moyen et rappelle que, au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue une preuve de la créance et fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Il incombait dès lors au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inexactitude des écritures ou de l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant d'avoir produit de tels éléments, la mesure conservatoire est jugée régulière et l'ordonnance entreprise est confirmée.

60773 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur.

En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal.

Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale.

Le jugement est donc confirmé.

60450 Force probante du relevé de compte : la simple contestation du débiteur, non étayée par des preuves, ne suffit pas à en écarter la validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un relevé de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne pouvait être sollicitée à titre principal pour pallier la carence probatoire du demandeur. L'appelant soutenait que le relevé de compte, fondement d'une saisie conservatoire, était dépourvu de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un relevé de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise ne pouvait être sollicitée à titre principal pour pallier la carence probatoire du demandeur.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, fondement d'une saisie conservatoire, était dépourvu de force probante faute de conformité aux prescriptions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit. La cour relève que le document litigieux détaille les éléments d'un contrat de prêt, incluant le montant, la durée, les échéances impayées et les intérêts de retard.

Elle retient que la charge de la preuve de l'inexactitude des mentions du relevé incombe au débiteur qui le conteste. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par l'appelant, sa contestation est jugée non sérieuse.

La cour considère en conséquence que la demande d'expertise tendait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve, ce qui s'analyse en une tentative de se constituer un titre à soi-même. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63779 Force probante de la facture : la signature et le cachet du débiteur valent acceptation et constituent une preuve de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance.

L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que ce document fait pleine preuve de la créance, dès lors que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 400 du même code, n'apporte aucun élément démontrant l'extinction de sa dette. La cour qualifie la contestation du débiteur de simple dénégation dépourvue de tout commencement de preuve, rendant ainsi inutile le recours à une expertise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63655 La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal.

La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit.

La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé.

63614 La créance commerciale est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de service signés ou visés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicit...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante.

L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement sur les créances rejetées. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, retient que les conclusions du rapport établissant la réalité de la relation contractuelle et le montant total de la créance priment sur la contestation du débiteur.

Elle juge que les factures, dès lors qu'elles sont corroborées par des bons d'intervention et validées par le rapport d'expertise, constituent un titre de créance valable. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement ou de contester utilement les conclusions techniques, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

60525 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du client ne justifie pas le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/02/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cou...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne suffit pas à renverser la présomption de force probante attachée à ces documents, lesquels détaillaient les opérations à l'origine de la créance. La cour relève également que l'acte de cautionnement stipulait un plafond de garantie très supérieur au montant de la condamnation, rendant le moyen de la caution inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60639 La procédure de vente globale du fonds de commerce est valablement poursuivie dès lors que la créance la justifiant est établie de manière définitive, même si son montant a été réduit en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur la contestation de ladite créance, a depuis été rendu. Cette décision ayant tranché le litige et fixé le montant résiduel de la dette, la créance est désormais certaine, liquide et exigible.

La contestation du débiteur est par conséquent privée de tout fondement et ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée du fonds de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64421 Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire confirmant la dette rend inopérante la contestation de la force probante de la photocopie de la facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, nonobstant la contestation du débiteur quant à la force probante de la facture produite en simple copie. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de l'original du document, et que le premier juge ne pouvait suppléer l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, nonobstant la contestation du débiteur quant à la force probante de la facture produite en simple copie.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de l'original du document, et que le premier juge ne pouvait suppléer la carence probatoire du créancier en ordonnant une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condamnation n'était pas fondée sur la seule facture mais sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire.

La cour relève que l'expert, après examen des écritures des deux parties, a confirmé l'existence de la créance, celle-ci étant dûment inscrite dans la comptabilité de l'appelant lui-même. Dès lors, la contestation relative à la nature de la pièce initialement produite devient inopérante, la preuve du montant réclamé étant rapportée par le rapport d'expertise.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64058 Vérification des créances : la contestation d’une créance de crédit-bail par le débiteur est inopérante en l’absence de preuve de paiement contraire aux relevés de compte produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/05/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier.

L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité de la dette, devenue intégralement exigible, et critiquait le défaut de motivation de sa décision. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte établis par le créancier font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne saurait suffire à renverser cette présomption. La cour souligne qu'il incombait à la débitrice, qui contestait le montant réclamé, de produire la preuve d'un paiement total ou partiel des échéances.

Faute pour l'appelante d'apporter une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64231 Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent.

La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur.

Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64183 Vérification de créances : la contestation du débiteur est écartée face à un rapport d’expertise confirmant la dette sur la base des factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/09/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire. La cour relève que la créance est initialement justifi...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire.

La cour relève que la créance est initialement justifiée par des factures et des bons de livraison signés par le débiteur. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le débiteur et son conseil, bien que dûment convoqués, ont fait défaut lors des opérations d'expertise et ne sauraient se prévaloir de leur propre carence.

La cour retient que faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement ou de formuler une contestation précise et documentée, la créance doit être tenue pour établie, l'expertise n'ayant fait que corroborer les pièces produites. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.

64592 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant l’inscription de la facture dans les livres du créancier, malgré la contestation du débiteur sur l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.

Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

64772 Vente commerciale : La facture corroborée par un connaissement constitue une preuve suffisante de la créance et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation par le débiteur, acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est corroborée par des documents de transport et douaniers, tels qu'une police de chargement, établissant la réalité de la livraison.

Elle écarte par conséquent la demande d'expertise, jugeant la contestation du débiteur non sérieuse en l'absence de tout élément remettant en cause la réception des marchandises. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64827 Pouvoir modérateur du juge : les intérêts de retard excessifs stipulés dans un contrat de prêt s’analysent en une clause pénale réductible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance, dont la force probante ne peut être écartée qu'en présence d'une contestation du débiteur, absente en l'espèce.

Evoquant le fond du litige, la cour requalifie les intérêts de retard en clause pénale et, usant du pouvoir que lui confère l'article 264 du code des obligations et des contrats, en réduit le montant jugé excessif. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux accordés remplissent déjà cette fonction indemnitaire.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la débitrice principale et la caution au paiement du montant de la créance ainsi révisé.

64937 Force probante du relevé de compte : la contestation de la créance d’un établissement de crédit-bail doit être certaine et prouvée, et non fondée sur de simples suppositions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un décompte de sa créance. Les appelants contestaient le montant réclamé, le jugeant surévalué, et sollicitaient à titre principal l'organisation d'une expertise comptable jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un décompte de sa créance.

Les appelants contestaient le montant réclamé, le jugeant surévalué, et sollicitaient à titre principal l'organisation d'une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent une preuve suffisante de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur une simple conviction personnelle et non sur des éléments concrets, ne constitue pas une contestation sérieuse. Faute pour les appelants de produire le moindre justificatif de paiement ou de démontrer une erreur dans les écritures comptables de l'intimé, leur demande d'expertise est rejetée comme étant dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67530 Vérification des créances : La production d’un jugement et d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/07/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement. Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait subsidiairement une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration de créance était suffisamment étayée par les décisions de justice produites.

Elle juge que ces titres judiciaires constituent une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant ainsi non fondée la contestation du débiteur et sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67562 Admission des créances : La contestation du débiteur en redressement judiciaire est inopérante en l’absence de preuve contraire aux documents produits par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance.

Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67591 Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67928 Vérification des créances : Les pénalités de retard dues à la CNSS, prévues par la loi, sont admises au passif de la procédure collective en l’absence de preuve de leur paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée général...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance.

La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée générale et n'a été étayée par aucune pièce justificative d'un paiement. Elle retient surtout que les majorations de retard contestées trouvent leur fondement légal dans l'article 26 de la loi organisant l'organisme social créancier.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire au bien-fondé de la créance déclarée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

67538 Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.

Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.

68767 Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts.

Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif.

Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription.

68561 Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.

L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.

Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

70310 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est subordonnée à la preuve d’une contestation sérieuse, non caractérisée en l’absence de justification du dépôt d’un recours en opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé.

L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance réciproque et sur l'introduction d'un recours en opposition contre lesdites ordonnances. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant, qui avait pourtant annoncé dans son mémoire qu'il produirait la copie de son recours en opposition, a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel.

Elle retient que l'arrêt de l'exécution est subordonné à la justification de l'existence d'un tel recours, seule pièce de nature à établir la réalité de la contestation au fond. Faute de production de cet élément de preuve essentiel, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère de sérieux requis pour suspendre les mesures d'exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70449 Contrat d’entreprise : En cas de contestation des factures, le montant de la créance est souverainement fixé par le juge sur la base d’une expertise judiciaire évaluant les travaux réellement exécutés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutée...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits.

L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées et que les factures unilatérales étaient dépourvues de valeur probante. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la créance du prestataire ne peut porter que sur les travaux matériellement exécutés jusqu'à la date effective de la résiliation.

Elle juge que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules factures produites par le créancier sans vérifier la réalité des prestations correspondantes, surtout en présence d'une contestation du débiteur. Dès lors, la cour écarte les factures comme preuve suffisante de la créance et se fonde exclusivement sur l'évaluation de l'expert pour déterminer le montant dû

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre aux seules prestations avérées, et confirmé pour le surplus.

70197 La contestation sérieuse de la créance, fondée sur la prescription et la perte des chèques, justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée.

69921 Vérification des créances : La preuve de la créance par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée rend inopérant le moyen tiré des seuls livres comptables de la débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres.

Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement.

Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral.

70037 L’omission par le premier juge de statuer sur le moyen tiré du faux incident justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change. La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change.

La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, relève surtout que le premier juge n'a pas instruit ni statué sur le moyen tiré du faux incident soulevé par le débiteur. Elle retient que cette omission, portant sur un élément déterminant pour la solution du litige, prive les parties d'un degré de juridiction et constitue une violation des droits de la défense.

Dès lors que l'instruction de l'incident de faux est un préalable nécessaire, la cour ne peut évoquer l'affaire au fond. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70033 Validation de saisie-arrêt : L’autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation prime sur les allégations d’irrégularités procédurales soulevées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi. L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable des fonds et l'existence de contestations connexes relatives à la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le simple dépôt d'une note sans pièce jointe par la partie adverse ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire.

Elle juge également inopérant le grief relatif au défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment appelé à la procédure de distribution mais avait fait défaut. La cour rappelle enfin que l'existence d'autres litiges est sans incidence dès lors que la créance est fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de validation de la saisie est par conséquent confirmé.

70597 Vérification du passif : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.

La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice constituent des factures acceptées. Elle rappelle que ces dernières valent preuve écrite de la créance et font peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement libératoire.

En l'absence de toute preuve d'un règlement, la contestation du débiteur est écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68923 Preuve commerciale : le bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance même en l’absence de signature sur la facture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées mais adossées à des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'accueillant que les créances correspondant aux factures expressément acceptées. L'appelant principal contestait l'ensemble de la créance au motif que les factures n'étaient pas étayées, tandis que l'appelant incident sollicitait le paieme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées mais adossées à des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'accueillant que les créances correspondant aux factures expressément acceptées.

L'appelant principal contestait l'ensemble de la créance au motif que les factures n'étaient pas étayées, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement des factures écartées en arguant de la signature des bons de livraison correspondants. La cour écarte l'appel principal, relevant que la contestation du débiteur est purement négative et ne peut prévaloir contre des documents dont la signature n'a fait l'objet d'aucune contestation selon les voies de droit.

Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la signature apposée sur un bon de livraison établit la réception effective de la marchandise et suffit à rendre exigible la créance constatée dans la facture correspondante, même si cette dernière n'est pas signée. Elle juge que le bon de livraison et la facture forment un ensemble probatoire indivisible, la signature du premier valant acceptation de la seconde.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et le confirme pour le surplus.

71852 Vérification d’une créance fiscale : le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance lorsque celle-ci est contestée devant la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'ac...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative.

72184 Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

72576 Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

72941 L’action en paiement engagée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde se poursuit non pour obtenir une condamnation mais pour la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance à l'encontre d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des actions en paiement en cours au jour de l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en constatation de créance après que le créancier eut régularisé l'instance par la mise en cause du syndic. L'appelant soutenait d'une part que l'ouverture de la procédure collective rendait l'action irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance à l'encontre d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des actions en paiement en cours au jour de l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en constatation de créance après que le créancier eut régularisé l'instance par la mise en cause du syndic. L'appelant soutenait d'une part que l'ouverture de la procédure collective rendait l'action irrecevable et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita en se prononçant sur la constatation de la créance alors qu'il était saisi d'une demande en paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce ne s'applique pas aux actions en cours au jour du jugement d'ouverture. Elle rejette également le second moyen au motif que, s'agissant d'une instance en cours, les dispositions de l'article 687 du même code imposent au juge saisi de statuer non plus sur le paiement mais sur la seule constatation du montant de la créance, sans que cela ne constitue une modification de l'objet de la demande au sens de l'article 3 du code de procédure civile. La cour relève en outre que la créance était suffisamment établie par les pièces comptables produites, la contestation du débiteur n'étant pas étayée. Le jugement est en conséquence confirmé.

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