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Conditions de preuve

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65458 Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de res...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de restitution pour abandon est subordonnée à la preuve d'une fermeture ou d'un délaissement des lieux pendant une durée minimale de six mois.

Elle retient qu'un procès-verbal de constat dressé à une date unique, même corroboré par des témoignages imprécis, est insuffisant à établir la continuité de l'abandon sur la période légalement requise. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette condition de durée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65382 Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée.

Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé.

56585 Saisie-arrêt conservatoire : la preuve de la possession de l’original de l’effet de commerce est exigée pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour retient cependant que si les copies certifiées conformes bénéficient en principe de cette force probante, une exigence supplémentaire s'impose en matière d'effets de commerce.

Pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le créancier doit non seulement en justifier l'existence mais également prouver qu'il demeure en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter cette preuve, la créance ne peut être tenue pour certaine, la simple copie ne garantissant pas que le titre n'a pas circulé par endossement au profit d'un autre porteur.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56969 La fermeture continue du local commercial, cause de résiliation du bail, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture.

La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné.

Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

57585 Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva...

Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée.

L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter.

Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

58847 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose plusieurs constats du commissaire judiciaire établis à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue. L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue.

L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et quasi abandonné" suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la preuve de la fermeture continue, qui conditionne la recevabilité de l'action en l'absence de notification de l'injonction au preneur, ne peut résulter d'un seul procès-verbal.

Elle juge que le bailleur doit produire des constats établis à des dates distinctes et suffisamment espacées pour caractériser l'impossibilité matérielle et durable de la notification. La cour précise qu'une erreur matérielle dans les motifs du premier jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la solution dès lors que l'irrecevabilité était juridiquement justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58881 Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur.

L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialisé par des actes préparatoires, nonobstant l'absence de signature sur le projet de contrat. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant, ayant pu exposer l'ensemble de ses moyens en appel, n'avait subi aucun préjudice.

Sur le fond, la cour constate que le projet de contrat versé aux débats ne comporte aucune signature imputable à l'intimée. Dès lors, l'obligation sur laquelle se fonde l'action en indemnisation n'est pas établie, ce qui rend la demande irrecevable faute de preuve.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59683 Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur.

L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution.

Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59923 Preuve de la fermeture d’un local commercial : les déclarations de tiers consignées dans un constat d’huissier sont dépourvues de force probante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-verbal de constatation. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la relation locative entre les parties n'était établie que depuis un an et quatre mois à la date de l'assignation, ce qui rendait matériellement impossible la démonstration d'une fermeture continue de deux ans.

D'autre part, la cour retient que le procès-verbal de constatation versé aux débats est dépourvu de force probante, dès lors qu'il se borne à rapporter des déclarations de tiers. Elle rappelle que de tels témoignages, pour être recevables, doivent être recueillis dans le cadre d'une procédure d'enquête ordonnée par le tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60119 Bail commercial : La fermeture continue du local pendant deux ans ne peut être prouvée par un constat d’huissier établi sur deux jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la condition de continuité de la fermeture n'était pas exigée par ce texte. La cour retient au contraire que l'éviction sans indemnité pour ce motif suppose la preuve d'une fermeture continue du local.

Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi sur la base de deux visites effectuées par l'huissier de justice sur deux jours consécutifs est insuffisant pour établir cette continuité. La cour précise en outre que les constats postérieurs à l'envoi du congé ne peuvent être pris en considération, la validité du congé s'appréciant au regard des faits qui le fondent au moment de sa délivrance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56841 Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile.

L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance.

Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

60237 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale.

Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

55035 Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties.

L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant.

Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé.

56525 Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/07/2024 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession.

Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic.

Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

56579 Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ...

En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux.

L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire.

Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56599 Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs.

La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16.

Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

63990 Radiation du registre du commerce : La cessation d’activité du commerçant ne peut être prouvée par la seule constatation de la fermeture de ses locaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de plus de trois ans.

La cour retient que la simple fermeture d'un local, même constatée par expert, ne suffit pas à établir la cessation effective et définitive de l'activité commerciale requise par la loi, une distinction devant être opérée entre la fermeture matérielle et l'arrêt de l'exploitation. Elle juge en outre que l'effet purgeant de la vente par adjudication ne concerne que l'immeuble et les charges qui le grèvent, sans s'étendre au fonds de commerce qui y est exploité, dont la propriété demeure distincte.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63740 Le retard de la banque à clôturer un compte courant débiteur entraîne la fixation de sa créance à la date de la dernière opération enregistrée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement de crédit a tardé à procéder à la clôture du compte et à son transfert au contentieux.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle considère que ce retard justifie de limiter le montant de la créance à la somme arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour précise en outre que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, au visa de l'article 871 du code des obligations et des contrats, et non de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant rectifié par l'expert tout en rejetant le surplus de la demande.

63220 Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai...

Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée.

La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61252 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local.

L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois.

Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon.

En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

61107 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates de ses différentes visites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer. Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction faute de notification régulière de l'injonction de payer.

Le bailleur appelant soutenait que le procès-verbal de l'agent d'exécution, mentionnant des passages multiples et une fermeture constante, suffisait à valider la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur de saisir le juge malgré l'impossibilité de notifier l'injonction, exige que le procès-verbal mentionne expressément les dates des différentes visites effectuées. Une mention vague de "plusieurs fois" ou la consignation d'une seule date de passage est jugée insuffisante pour permettre au tribunal de contrôler la réalité de la continuité de la fermeture.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60846 Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire.

L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets.

Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis.

65197 L’action fondée sur un contrat de gérance libre est rejetée en l’absence de preuve de ses éléments constitutifs et de l’identification précise des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qual...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qualité de propriétaire du fonds et la conclusion du contrat de gérance. La cour écarte ces moyens en relevant l'imprécision dans la désignation du local objet du litige, qui n'est pas identifié de manière univoque.

Elle retient en outre que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer la réalité du contrat de gérance, et notamment l'accord des parties sur la redevance, qui en constitue un élément essentiel. La cour souligne que l'action ayant été fondée sur l'inexécution d'un contrat de gérance non prouvé, et non sur une occupation sans droit ni titre, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64811 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local ne peut être rapportée par des constats d’huissier trop espacés dans le temps ou établis sur une période trop brève (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais écarté la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la production de deux constats d'huissier, bien qu'espacés d'une longue période, suffisait à établir la ferm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais écarté la demande de résiliation du bail.

L'appelant soutenait que la production de deux constats d'huissier, bien qu'espacés d'une longue période, suffisait à établir la fermeture continue du local. La cour retient que la preuve de la fermeture continue et ininterrompue exige des constats établis à des dates successives et rapprochées.

Elle juge qu'un intervalle de temps important entre deux procès-verbaux, non comblé par d'autres éléments, ne permet pas de caractériser la continuité requise par la loi, de même qu'un procès-verbal rectificatif couvrant une période de seulement quelques jours est insuffisant. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande d'écrou par corps, inapplicable à une personne morale.

Le jugement est par conséquent confirmé quant au rejet de la demande d'expulsion et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée.

L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées.

Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67812 La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt.

L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même.

Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68111 La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels.

Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

68197 Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi.

La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle considère la preuve du bail suffisamment rapportée par la production de quittances de loyer non contestées et par un écrit émanant du preneur dans une procédure antérieure où il reconnaissait expressément sa qualité de locataire.

La relation locative étant ainsi établie, la mise en demeure de payer délivrée au preneur et restée sans effet justifie la demande en paiement et en expulsion, conformément à l'article 26 de la loi 16-49. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs, lui alloue des dommages-intérêts pour le retard et prononce son expulsion.

69455 Preuve en matière commerciale : Le connaissement maritime constitue une preuve suffisante de la transaction et de la livraison, justifiant l’action en paiement de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la subrogation. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives, lesquelles avaient au demeurant été traduites.

Elle retient ensuite que le connaissement maritime, identifiant l'appelant comme destinataire et attestant du déchargement de la marchandise, suffit à prouver l'existence de la relation commerciale. Enfin, la cour juge que l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation prévue aux articles 189 et suivants du dahir des obligations et des contrats, est bien fondée à hauteur de l'indemnité versée à l'assuré, justifiant ainsi la différence entre le montant de la facture et celui réclamé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69646 Résiliation du bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des constats d’huissier non horodatés et effectués sur une courte période (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture. L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture.

L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une courte période suffisaient à caractériser la situation. La cour retient que des visites réalisées à des dates rapprochées au cours d'un même mois, sans précision des heures de passage, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue exigée par la loi.

Elle juge qu'un tel procès-verbal ne permet pas d'établir une fermeture ininterrompue mais seulement des fermetures ponctuelles, dont la preuve n'est pas rapportée de manière probante. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé.

70185 Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/01/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant.

L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant.

Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat.

Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69275 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé.

À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70640 Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers en cas de fermeture du local est subordonnée à la preuve du caractère continu de cette fermeture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice suffisaient à établir cette continuité. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit être rigoureusement établie.

Elle juge qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à mentionner que le local a été trouvé fermé "après plusieurs tentatives", sans en préciser les dates ni le nombre, est insuffisant pour caractériser cette continuité. Faute de preuve d'une signification régulière du congé ou de son impossibilité due à une fermeture continue avérée, le preneur ne peut être considéré en état de demeure justifiant son éviction ou sa condamnation à des dommages et intérêts pour retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, la cour faisant cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

70712 Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La...

En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics.

Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle.

Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68614 Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur.

L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts.

Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé.

Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise.

69404 Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux.

L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué.

Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

33543 Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2022 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York.

La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit.

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties.

16705 Droit de préférence en copropriété : l’inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 16/05/2001 En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence.

La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l’action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire.

Enfin, l’offre de retrait est jugée complète dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d’offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l’intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d’enregistrement et de conservation foncière.

16934 Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 17/03/2004 Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi...

Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée.

19243 Indemnité d’éviction : Distinction entre le congé pour reconstruction et le congé pour vétusté quant aux conditions de preuve et au droit à indemnisation du preneur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/09/2005 Il se déduit de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l’immeuble, à la condition de verser au preneur une indemnité d’éviction. La Cour suprême précise que la justification du sérieux de ce motif ne requiert pas les mêmes exigences que celles prévues à l’article 11 du même Dahir pour l’état de vétusté ou d’insalubrité de l’immeuble. En effet, pour établir son intention réelle et sérieuse de démo...

Il se déduit de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l’immeuble, à la condition de verser au preneur une indemnité d’éviction. La Cour suprême précise que la justification du sérieux de ce motif ne requiert pas les mêmes exigences que celles prévues à l’article 11 du même Dahir pour l’état de vétusté ou d’insalubrité de l’immeuble.

En effet, pour établir son intention réelle et sérieuse de démolir et de reconstruire, il suffit au bailleur de produire le permis de construire ainsi que les plans afférents au nouveau projet. La production de ces pièces administratives suffit à elle seule à caractériser la bonne foi du bailleur et la réalité de son projet, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ou à un arrêté administratif constatant le caractère dangereux de l’immeuble.

Dès lors que le sérieux du motif de démolition et de reconstruction est établi, le preneur ne peut prétendre à l’indemnité d’éviction intégrale visant à réparer la perte de son fonds de commerce. Son droit à réparation est alors plafonné à une indemnité équivalente à trois années de loyer, calculée sur la base du dernier loyer en vigueur au moment de l’éviction, conformément aux dispositions de l’article 12 précité.

19576 Recours en rétractation : Rappel des conditions strictes de preuve de la falsification d’un acte (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2010 La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la p...

La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable.

En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la partie adverse, soit par un jugement déclaratif de faux. Les demandeurs ne pouvant satisfaire à cette exigence, leur pourvoi est logiquement rejeté.

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