| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65537 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des actes de commerce. La cour souligne que le débiteur, bien que convoqué, n'a ni assisté aux opérations d'expertise ni produit ses propres documents comptables, rendant ainsi sa contestation du rapport inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 58409 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes. Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58035 | Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur. Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57729 | La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière. Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. |
| 54775 | Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/03/2024 | Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d... Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte. La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56943 | La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses. À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait. La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63141 | La créance commerciale est prouvée par des factures inscrites dans une comptabilité régulière et corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. Elle relève que l'expert a constaté que les factures étaient non seulement régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier, mais également corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de réception du débiteur. Dès lors, la cour considère la dette prouvée tant au regard de l'article 19 du code de commerce, relatif à la force probante de la comptabilité entre commerçants, qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la signature des bons de livraison valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63166 | Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus. |
| 63452 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63496 | Preuve en matière commerciale : Les factures non enregistrées dans la comptabilité du créancier doivent être écartées pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second expert qui a écarté plusieurs factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre comptable du créancier. La cour rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve privilégié entre commerçants. Dès lors, elle considère que l'expert a procédé à une appréciation objective en ne retenant que les créances justifiées par les écritures comptables du créancier. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde validé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 63784 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une preuve valable au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. La cour opère une distinction : elle considère que les factures signées et revêtues du cachet constituent une preuve écrite parfaite. Pour les factures portant uniquement le cachet, la cour retient que leur inscription dans la comptabilité du créancier, reconnue comme régulièrement tenue par l'expert judiciaire, suffit à établir la créance au visa de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que l'appelante, bien que dûment convoquée aux opérations d'expertise, s'est abstenue de produire ses propres documents comptables pour contester les prétentions adverses. L'ensemble de la créance étant ainsi jugé établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63858 | Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier. La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 61197 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues font foi entre commerçants et peuvent fonder la décision du juge en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en releva... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, bien que convoquée, n'a pas comparu ni produit de justificatifs lors des opérations d'expertise. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert et corroborée par des déclarations douanières, constitue une preuve suffisante de la créance. Faute pour la débitrice d'apporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60444 | La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60505 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commer... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60800 | Rapport d’expertise : La demande de contre-expertise est rejetée dès lors que l’expert a respecté la mission qui lui était confiée et examiné les pièces pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur la régularité de la comptabilité des parties et en validant des facturations pour frais annexes sans preuve contradictoire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a accompli sa mission conformément au jugement préparatoire. Elle retient que le rapport établit que les factures litigieuses ont été réceptionnées et revêtues du cachet du débiteur, que les procès-verbaux de restitution des véhicules étaient signés par les deux parties et que la comptabilité du créancier faisait bien état de la créance réclamée. Dès lors, la cour considère que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise sont dénuées de fondement et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61048 | Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise qui écarte des paiements par lettres de change dont le bénéficiaire effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements ef... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance. La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61100 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61140 | La créance commerciale est réputée payée lorsque le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur la comptabilité du créancier, établit la réception de sommes supérieures au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à établir l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, objective et contradictoire, a au contraire révélé des défaillances dans la comptabilité du créancier, lequel n'avait pas correctement suivi la situation des factures litigieuses. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité ne constitue un moyen de preuve que si elle est régulièrement tenue. Dès lors, le débiteur ayant produit la preuve de virements et de remises de chèques pour un montant supérieur à la créance, il incombait au créancier de démontrer que ces paiements se rapportaient à d'autres opérations. Faute d'une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64137 | Admission de créance : La comptabilité régulière du créancier, validée par une expertise à laquelle le débiteur n’a pas participé malgré sa convocation, constitue une preuve suffisante du montant dû (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le premier juge avait admis la créance sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant, débiteur, soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'achèvement des travaux par la production de procès-verbaux de réception et que le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le premier juge avait admis la créance sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant, débiteur, soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'achèvement des travaux par la production de procès-verbaux de réception et que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport, fondé sur l'examen de la comptabilité du créancier jugée régulière, constitue un élément de preuve suffisant. Elle souligne que le débiteur, bien que régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, ne peut se prévaloir du défaut de caractère contradictoire du rapport dès lors qu'il a fait défaut à la convocation. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires, la créance est tenue pour établie en son principe et en son montant. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 65100 | En l’absence de contestation sérieuse, les livres de commerce du vendeur, corroborés par des bons de livraison signés, suffisent à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écar... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison étaient signés et que ces signatures n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de contestation régulière. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Faute pour le débiteur de produire des éléments contraires ou de démontrer l'irrégularité de cette comptabilité, la preuve de la dette est rapportée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65117 | La comptabilité régulièrement tenue, dont la teneur est confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour éc... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'originaux en constatant leur production en première instance. S'appuyant sur une expertise comptable non contestée, elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière, constitue une preuve recevable de la créance. Dès lors que l'expertise a établi sur la base de ces écritures que la dette s'élevait à un montant inférieur à celui réclamé, la créance est jugée certaine dans cette seule limite. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 68399 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68130 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un créancier fait foi de sa créance lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation fau... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation faute de production d'un bon de service signé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'envoi de la convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière dès lors que le destinataire a été mis en mesure de la retirer. Sur le fond, la cour juge la créance prouvée par la facture portant le cachet du débiteur et son inscription dans la comptabilité du créancier, laquelle est tenue pour probante entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce, l'appelant ayant pour sa part manqué à produire ses propres documents comptables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67779 | Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant ... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 67630 | Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement. Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70852 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/03/2020 | En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ... En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature. Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70508 | Preuve en matière commerciale : Une expertise fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffit à établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. L... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. La cour, après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, retient que le rapport d'expert confirmant l'intégralité de la dette sur la base des livres de commerce du créancier doit être entériné. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. La cour juge également fondée la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'une mise en demeure a été régulièrement délivrée au débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il limitait la créance et rejetait la demande de dommages et intérêts, et réformé quant au montant de la condamnation principale. |
| 70373 | La force probante d’une facture commerciale est subordonnée à son acceptation par le débiteur, matérialisée par une signature ou un cachet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions du rapport qui valide la créance à l'exception d'une facture. Elle rappelle que la régularité de la comptabilité du créancier ne saurait pallier l'absence d'acceptation de la facture par le débiteur, conformément aux exigences de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la facture ne portant ni signature ni cachet du débiteur est dépourvue de toute force probante et doit être écartée du décompte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 70213 | La comptabilité d’un commerçant, lorsqu’elle est tenue régulièrement, constitue une preuve admissible en justice pour établir une créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure en première instance et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, faute pour le premier juge d'avoir procéd... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure en première instance et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée après le retour d'une première convocation infructueuse, et contestait sur le fond la réalité de la créance. La cour, tout en reconnaissant l'irrégularité de la procédure de première instance au regard de l'article 39 du code de procédure civile, retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger ce vice en offrant à l'appelant la possibilité de débattre de l'entier litige au fond. Sur le fond, elle écarte la contestation du rapport d'expertise, qualifiant de simple erreur matérielle la confusion terminologique entre factures et lettres de change, dès lors que les références et montants des créances étaient correctement identifiés. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir la réalité des transactions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70054 | La comptabilité régulièrement tenue d’un fournisseur, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un pharmacien (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier. |
| 69768 | Preuve en matière commerciale : Des factures non acceptées et une comptabilité jugée non probante par expertise ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces commerciales produites par un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur et que la réalité des prestations n'était pas établie. La cour, pour éclairer sa décision, ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celle-ci révèle que la comptabilité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces commerciales produites par un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur et que la réalité des prestations n'était pas établie. La cour, pour éclairer sa décision, ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celle-ci révèle que la comptabilité du créancier est irrégulière, que les factures ne portent ni cachet ni signature du débiteur et que la lettre de change produite est dépourvue de la signature du tiré. La cour retient que ces défaillances privent les documents de toute force probante et rendent la créance incertaine. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne réforme pas le jugement d'irrecevabilité pour prononcer un rejet au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69726 | La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69390 | Preuve en matière commerciale : Le bon de commande signé par le donneur d’ordre établit son engagement, nonobstant la facturation de la prestation au nom d’une société tierce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que la facture, adressée à sa filiale, ne lui était pas opposable, un simple cachet apposé sur celle-ci ne valant pas acceptation. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le bon de commande, signé par le directeur général de la société mère, constitue un engagement contractuel ferme de sa part. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'exécution des travaux par le prestataire vaut acceptation de l'offre contenue dans le bon de commande, formant ainsi le contrat entre l'émetteur de l'ordre et le prestataire. Dès lors, le fait que la facture ait été, à la demande du donneur d'ordre, libellée au nom de la filiale est sans incidence sur l'identité du véritable débiteur, d'autant que la créance était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier au débit de la société mère. La cour souligne que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve en matière commerciale et que l'absence d'enregistrement de la facture dans les livres du débiteur ne suffit pas à le libérer de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69329 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69041 | La comptabilité du créancier, confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/07/2020 | En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le mo... En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que les opérations se sont déroulées contradictoirement, l'expert ayant reçu les observations écrites des deux parties après une réunion commune. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Elle relève que l'expert a fondé ses conclusions sur le grand livre comptable de l'intimée, lequel faisait ressortir la créance litigieuse. Dès lors que l'appelante, débitrice, a failli à son obligation de produire sa propre comptabilité pour contredire ces écritures, la cour considère la créance comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81944 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71692 | La créance commerciale contestée est établie par le rapport d’expertise comptable qui confirme son inscription dans les livres de commerce régulièrement tenus du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |