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Cassation partielle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82426 Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2026 Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr...

Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention.

Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique.

58001 Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle.

Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

57269 Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 09/10/2024 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif.

L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident.

55557 La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée.

Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.

56703 Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite.

La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte.

La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

63148 Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail.

La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande.

63215 Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion.

L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande.

Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés.

63184 Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour contester sa mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le bailleur a respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49/16, la sommation ayant été délivrée et l'action introduite après l'expiration de ce délai.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la mise en demeure était postérieure à la période de suspension des délais et que la dette de loyer était née, pour partie, antérieurement à cette période. Elle ajoute que le paiement partiel intervenu après la sommation ne saurait purger les effets de la mise en demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64431 Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/10/2022 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales.

Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé.

Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle.

65047 Résiliation anticipée d’un bail commercial : en l’absence de demande de compensation, le preneur est condamné au paiement des loyers restants et le bailleur à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de de...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de demande expresse des parties, le juge ne peut ordonner la compensation. Liée par le point de droit jugé, la cour de renvoi écarte les moyens du preneur tendant à rediscuter le principe de sa dette, celle-ci étant définitivement établie par l'arrêt de cassation.

Elle retient qu'en application de l'article 358 du dahir des obligations et des contrats, les deux créances, celle du bailleur au titre des loyers et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie, doivent être réglées séparément. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle et condamne solidairement le preneur et sa caution à payer l'intégralité des loyers restant à courir, tout en confirmant par ailleurs l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie.

67847 Indemnité d’occupation : La taxe de nettoiement ne peut être incluse dans la réparation du préjudice de jouissance si elle n’a pas fait l’objet d’une demande distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/11/2021 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemn...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire.

Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemnité d'occupation. La cour rappelle que la cassation partielle limite sa saisine aux seuls chefs de l'arrêt annulés, les autres dispositions acquérant force de chose jugée.

Elle retient que la taxe de propreté, étant étrangère à la réparation du préjudice né de la privation de jouissance et n'ayant pas fait l'objet d'une demande distincte, ne saurait être incluse dans l'indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité due, après en avoir expurgé la somme correspondant à la taxe indûment intégrée par l'expert.

67472 L’obligation de paiement des héritiers de la caution solidaire est limitée à la part de chacun dans la succession (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/03/2021 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire. La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire.

La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n'avoir pas limité la condamnation des héritiers à leur part dans la succession. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que les créanciers du défunt peuvent poursuivre les héritiers afin d'obtenir un titre exécutoire sur la succession.

Elle retient que la simple allégation par les héritiers de l'absence d'actif successoral est inopérante pour faire échec à l'action du créancier, dont l'objet est précisément de permettre l'exécution sur les biens de la succession. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement la caution survivante, les héritiers et le tiré au paiement de la créance, en limitant expressément la condamnation des héritiers à leur part respective dans la succession.

69925 Le cumul des intérêts moratoires et d’une indemnité pour retard de paiement est exclu, sauf preuve d’un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les in...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable.

La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts.

Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires.

70279 Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/02/2020 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral.

Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée.

69124 Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%.

La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public.

Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé.

81260 Bail commercial : la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise sur un rapport d’expertise potentiel, celui-ci n’étant pas un acte d’instruction liant le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2019 Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'...

Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77985 Personnalité morale : Le paiement du prix d’une VEFA par chèque encaissé à titre personnel par le gérant ne vaut pas paiement à la société venderesse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être co...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être considéré comme une partie du prix versé à la société elle-même. Elle retient que la personnalité morale de la société implique une autonomie patrimoniale, distinguant ses actifs de ceux de son dirigeant. Dès lors, le chèque encaissé personnellement par le gérant ne peut être imputé sur le prix de vente dû à la société, la créance de restitution de l'acquéreur ne pouvant porter que sur les sommes dont la société a expressément reconnu la perception. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne la société venderesse à restituer uniquement les montants qu'elle a admis avoir perçus, tout en accordant des dommages et intérêts à l'acquéreur.

72297 Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire.

78617 L’aveu d’un associé sur l’existence d’une dette sociale n’engage que son auteur et ne peut être opposé à la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 24/10/2019 Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà allou...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà alloué pouvait être opposé à la société débitrice. La cour écarte la demande additionnelle en retenant que l'aveu judiciaire, pour être opposable à une personne morale, doit émaner de son représentant légal. Dès lors, l'aveu d'un simple associé ne saurait lier la société, la condamnation ne pouvant être fondée que sur l'aveu antérieur du gérant, sur la base duquel le montant de la condamnation avait été fixé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour juge que la partie qui succombe, même partiellement, doit supporter les dépens à proportion de sa succombance. Le jugement est donc confirmé quant au montant de la condamnation, mais réformé sur les dépens qui sont désormais partagés, la demande additionnelle étant rejetée.

77650 Calcul de l’indemnité d’éviction : En l’absence de documents comptables et fiscaux, l’indemnité due au preneur évincé est limitée à la seule valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fo...

Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fonds de commerce faute de production de ses déclarations fiscales. La cour retient que la charge de la preuve de la valeur du fonds, notamment de la clientèle et de l'achalandage, pèse sur le preneur qui sollicite l'indemnisation. Elle juge que, peu important le droit applicable au fond, le preneur qui s'abstient de communiquer ses documents comptables et fiscaux ne peut reprocher à l'expert d'avoir limité son évaluation au seul droit au bail, dès lors que ces pièces sont indispensables à l'appréciation objective du préjudice commercial, surtout après l'éviction effective des lieux. La cour d'appel de commerce homologue par conséquent le rapport de la seconde expertise et réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le nouvel expert.

81278 Bail commercial : l’indemnité d’éviction du locataire personne physique est limitée à la seule valeur du droit au bail en l’absence de preuve que la clientèle de la société exploitante lui appartient (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour r...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour retient que la relation locative liait le bailleur aux preneurs en leur qualité de personnes physiques, et non à la société qui exploitait de fait le fonds de commerce dans les lieux loués. Dès lors, l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, ne pouvait être fondée sur les documents comptables de cette société, tiers au contrat de bail. Faute pour les preneurs d'avoir produit les justificatifs de leur propre activité commerciale en tant que personnes physiques, la cour écarte l'indemnisation de ces éléments. Elle limite par conséquent l'indemnité d'éviction à la seule valeur du droit au bail, calculée par l'expert sur la base de la situation de l'immeuble et du différentiel de loyer avec un local équivalent. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et porte celui-ci à la somme retenue par l'expert au titre du seul droit au bail.

81677 Paiement du loyer commercial à un tiers : la preuve par témoignage du mandat verbal donné par le bailleur suffit à libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première instance. La cour retient que la preuve du mandat verbal donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages concordants. Elle juge dès lors le preneur libéré pour la période durant laquelle les paiements ont été effectués conformément aux instructions du bailleur. En revanche, pour la période postérieure à la révocation de ce mandat, la cour constate que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation, son allégation de consignation des loyers n'étant étayée par aucune pièce. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus après la révocation du mandat.

73857 L’appel après renvoi de cassation est déclaré sans objet dès lors que l’arrêt initialement attaqué a été rétracté par une décision ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/06/2019 Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait ét...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait été anéanti par une décision postérieure rendue sur recours en rétractation. La cour retient que si la juridiction de renvoi est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, elle demeure souveraine pour apprécier les faits et les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêt cassé. Elle constate que la décision rendue sur recours en rétractation, en annulant l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi, a privé l'appel de son fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'appel sans objet.

74228 Indemnité d’éviction : les intérêts légaux courent à compter de la décision qui l’alloue et non de la date d’exercice du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date d'exercice par le preneur de son droit au retour, et non à compter de la décision consacrant son droit à l'indemnité. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le droit à l'indemnité du preneur n'est né qu'à la date de l'arrêt qui la lui a allouée. Elle rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire ne peuvent courir qu'à compter de la décision de justice qui en fixe le principe et le montant, cette dernière étant constitutive du droit. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, assortie des intérêts légaux à compter de la date de son premier arrêt au fond ayant consacré ce droit.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45834 Expertise en matière de bail commercial : la cour d’appel statue ultra petita en homologuant un rapport d’expertise sans qu’aucune partie ne le lui ait demandé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/06/2019 Encourt la cassation partielle l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un bail commercial, homologue de sa propre initiative le rapport d'une expertise qu'elle avait ordonnée, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité cette homologation et que ledit rapport était contesté. En statuant ainsi sur une demande dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les limites de son office et statué ultra petita.

Encourt la cassation partielle l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un bail commercial, homologue de sa propre initiative le rapport d'une expertise qu'elle avait ordonnée, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité cette homologation et que ledit rapport était contesté. En statuant ainsi sur une demande dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les limites de son office et statué ultra petita.

45858 Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/04/2019 Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante.

Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante.

46057 Effet dévolutif de l’appel – Limites – La cour d’appel ne peut statuer sur un chef du jugement qui n’a pas fait l’objet de l’appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/05/2019 Viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel limité à la seule demande d'éviction, infirme le jugement de première instance dans son intégralité, y compris en son chef relatif à la demande en paiement de loyers qui avait été rejetée et qui n'était pas critiqué par l'appelant. En statuant ainsi, la cour d'appel excède les limites de sa saisine et statue au-delà des demandes dont elle est saisie, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel limité à la seule demande d'éviction, infirme le jugement de première instance dans son intégralité, y compris en son chef relatif à la demande en paiement de loyers qui avait été rejetée et qui n'était pas critiqué par l'appelant. En statuant ainsi, la cour d'appel excède les limites de sa saisine et statue au-delà des demandes dont elle est saisie, ce qui expose son arrêt à la cassation.

46139 Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

46102 Contrat d’entreprise : indemnisation des frais engagés en pure perte et point de départ des intérêts moratoires en cas de résiliation unilatérale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir de...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, alors qu'en présence d'une créance certaine et exigible, ces intérêts courent à compter de la mise en demeure du débiteur.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45263 Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/07/2020 Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien...

Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

44989 Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion.

45241 Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2020 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan...

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

44218 Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 09/06/2021 Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

43938 Appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant unique en l’absence d’appel incident (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2021 Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

43951 Frais de justice : l’appelant qui obtient partiellement gain de cause ne peut être condamné à la totalité des dépens (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/03/2021 Encourt la cassation partielle, pour violation de l’article 124 du code de procédure civile, l’arrêt qui condamne l’appelant à la totalité des dépens alors qu’il a obtenu partiellement gain de cause du fait de la réduction du montant de l’indemnité d’éviction mise à sa charge. Ne donne pas lieu à cassation, en revanche, la décision qui fixe le montant de cette indemnité sur la base des éléments de préjudice affectant le preneur, tels que la perte du droit au bail et de la clientèle, une telle év...

Encourt la cassation partielle, pour violation de l’article 124 du code de procédure civile, l’arrêt qui condamne l’appelant à la totalité des dépens alors qu’il a obtenu partiellement gain de cause du fait de la réduction du montant de l’indemnité d’éviction mise à sa charge. Ne donne pas lieu à cassation, en revanche, la décision qui fixe le montant de cette indemnité sur la base des éléments de préjudice affectant le preneur, tels que la perte du droit au bail et de la clientèle, une telle évaluation relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

43961 Motivation des décisions : la cour d’appel doit préciser l’origine des données chiffrées sur lesquelles elle fonde sa décision (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/04/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour calculer la partie d’une créance atteinte par la prescription, retient un montant de transactions commerciales sans préciser sur quels éléments de preuve il s’est fondé pour le déterminer. En statuant ainsi, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour calculer la partie d’une créance atteinte par la prescription, retient un montant de transactions commerciales sans préciser sur quels éléments de preuve il s’est fondé pour le déterminer. En statuant ainsi, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

43966 Prescription commerciale : la fixation du point de départ du délai fondée sur la dénaturation d’une mise en demeure entraîne la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 01/04/2021 Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen...

Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré d’une clause contractuelle par laquelle les parties auraient renoncé à se prévaloir de la prescription.

43730 Clause pénale : La compensation convenue dans un contrat de prêt est une créance distincte des intérêts légaux (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/02/2022 Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux.

Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux.

43758 Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/02/2022 Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

51978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui commet une erreur de calcul en se fondant sur un rapport d’expertise et omet de répondre aux moyens relatifs à la responsabilité de la banque (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, alors que la critique ne portait que sur l'appréciation du rapport par le jugement au fond.

Enfin, commet un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés au soutien d'une demande en responsabilité contre la banque, mais se contente d'en examiner un seul.

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