| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66343 | La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti. Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux. |
| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 65504 | La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la disparition du titre exécutoire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif, d'une part, d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, du caractère conditionnel de la créance saisie entre les mains du tiers. En appel, le débat s'est cristallisé sur la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la disparition du titre exécutoire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif, d'une part, d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, du caractère conditionnel de la créance saisie entre les mains du tiers. En appel, le débat s'est cristallisé sur la portée de la cassation, intervenue en cours de procédure, de la décision de justice servant de fondement à la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt qui constituait le titre exécutoire du créancier saisissant a pour effet de priver la mesure d'exécution de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation de la saisie, qui suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63794 | Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 70426 | Vérification des créances : la cassation de l’arrêt fondant la créance déclarée impose au juge-commissaire de constater l’existence d’une instance en cours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/02/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une créance contestée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu d'un arrêt d'appel antérieur la consacrant. L'entreprise débitrice soutenait que l'arrêt servant de fondement à l'admission avait été cassé et que la créance faisait l'objet d'une instance toujours en cours. La cour constate que ... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une créance contestée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu d'un arrêt d'appel antérieur la consacrant. L'entreprise débitrice soutenait que l'arrêt servant de fondement à l'admission avait été cassé et que la créance faisait l'objet d'une instance toujours en cours. La cour constate que l'arrêt sur lequel le premier juge s'était fondé a effectivement été cassé par la Cour de cassation, et que le litige afférent à la créance a été renvoyé pour être rejugé au fond. Elle retient que la créance n'est donc plus certaine et que sa détermination est toujours pendante devant la juridiction compétente. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il ne peut être statué sur l'admission mais seulement sur l'existence d'une instance en cours. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance déclarée. |
| 70098 | Saisie-arrêt : La cassation de l’arrêt fondant la saisie pour défaut de motivation ne vaut pas extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son titre exécutoire, qui est l'arrêt cassé. Elle relève que la cassation n'a pas été prononcée pour inexistence de la créance mais pour un défaut de motivation relatif à l'évaluation du préjudice et à la mise en cause d'une caution. Dès lors, la cour retient que la cassation pour un tel motif ne fait pas disparaître le principe de la créance, lequel subsiste jusqu'à ce que la cour de renvoi statue à nouveau. L'ordonnance ayant refusé la mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 69077 | Saisie conservatoire : La cassation de la décision fondant la mesure n’entraîne pas sa mainlevée tant que la créance reste litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique. La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, b... Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique. La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, bien que non consacrée par un titre exécutoire définitif, demeure contestée et justifie, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, le maintien de la mesure conservatoire destinée à en garantir le paiement éventuel. La demande de mainlevée est par conséquent rejetée. |
| 81013 | Tierce opposition : Le bail consenti à un nouveau locataire est inopposable au preneur initial dont les droits ont été rétablis suite à un arrêt de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cass... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cassation de l'arrêt ayant initialement validé l'éviction a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la pleine validité du bail originel. Elle en déduit que le nouveau bail, consenti par le bailleur postérieurement à la décision de cassation, est inopposable au preneur initial dont le titre locatif a été rétroactivement consolidé. Le second preneur ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur le local commercial à l'encontre du titulaire du bail primitif. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 80983 | La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites en raison de la perte de force exécutoire du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le débiteur saisi soulevait une difficulté d'exécution en arguant de la perte du titre exécutoire, dès lors que l'arrêt d'appel fondant la saisie avait été cassé par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, qui avait confirmé le jugement de première instance condamn... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le débiteur saisi soulevait une difficulté d'exécution en arguant de la perte du titre exécutoire, dès lors que l'arrêt d'appel fondant la saisie avait été cassé par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, qui avait confirmé le jugement de première instance condamnant le débiteur au paiement, prive rétroactivement cet arrêt de toute force exécutoire. Elle en déduit que le jugement de première instance, n'étant plus couvert par une décision d'appel exécutoire, redevient lui-même insusceptible d'exécution forcée tant que la cour de renvoi n'a pas statué. La poursuite de l'exécution sur le fondement de ces décisions constitue dès lors une difficulté juridique sérieuse. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la suspension des mesures d'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour de renvoi. |
| 79450 | La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 77923 | L’annulation du titre de créance servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre sur la validité d'une mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la décision de justice fondant la saisie avait été anéantie. L'appelant soutenait que sa créance demeurait certaine, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale et non sur le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre sur la validité d'une mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la décision de justice fondant la saisie avait été anéantie. L'appelant soutenait que sa créance demeurait certaine, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale et non sur le fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie par l'annulation du jugement de première instance par la cour de renvoi, prive la saisie de tout fondement juridique. La cour rappelle que l'annulation du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, anéantissant ainsi rétroactivement les actes conservatoires pris sur son fondement. Dès lors, l'ordonnance de mainlevée est confirmée. |
| 77921 | La cassation de l’arrêt servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence, prive cette mesure de sa base légale et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlev... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée de la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie de l'annulation par la juridiction de renvoi du jugement de première instance ayant prononcé la condamnation, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie-arrêt pratiquée sur la base de ces décisions anéanties. Elle relève que l'anéantissement du titre qui fondait la mesure replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, le litige au fond devant être de nouveau instruit en son entier par la juridiction déclarée compétente. Dès lors, la créance ne peut plus être considérée comme suffisamment établie pour justifier le maintien d'une mesure conservatoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie. |
| 77915 | L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt entraîne la mainlevée de celle-ci, y compris lorsque l’annulation est prononcée pour un motif d’incompétence territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le maintien d'une saisie-arrêt après la cassation, pour incompétence territoriale, de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure, considérant que son fondement juridique avait disparu. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la cassation pour un motif de procédure ne remettait pas en cause le caractère établi de la créance au fond, justifiant le maintien de la saisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le maintien d'une saisie-arrêt après la cassation, pour incompétence territoriale, de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure, considérant que son fondement juridique avait disparu. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la cassation pour un motif de procédure ne remettait pas en cause le caractère établi de la créance au fond, justifiant le maintien de la saisie conservatoire. La cour écarte ce moyen et retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie par l'annulation du jugement de première instance par la cour de renvoi, anéantit le titre sur lequel la saisie avait été pratiquée. Elle en déduit que cette annulation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement, le litige devant être entièrement rejugé en la forme et au fond par la juridiction compétente. Dès lors, la créance ne peut plus être considérée comme établie et le maintien de la saisie est dépourvu de toute justification. L'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77912 | L’annulation du titre judiciaire fondant une saisie-arrêt, y compris pour un motif d’incompétence, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation du jugement de première instance par la juridiction de renvoi, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie pratiquée. Elle relève que l'instance au fond étant reprise ab initio devant la juridiction compétente, tant sur la forme que sur le fond, le titre sur lequel reposait la mesure a rétroactivement disparu. Dès lors, l'anéantissement du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement de condamnation, rendant la poursuite de la saisie injustifiée. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 77909 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors que le jugement servant de fondement à la mesure est annulé, la créance ne pouvant plus être considérée comme établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question du maintien d'une saisie-arrêt après la cassation de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure. Le créancier saisissant soutenait que la cassation, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le bien-fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulati... La cour d'appel de commerce était saisie de la question du maintien d'une saisie-arrêt après la cassation de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure. Le créancier saisissant soutenait que la cassation, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le bien-fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation par la cour de renvoi du jugement de première instance, prive la saisie de son fondement juridique. Elle précise que l'annulation, même prononcée pour un motif de compétence, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision anéantie. Dès lors, le titre fondant la mesure conservatoire a disparu, le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné sur la forme et sur le fond. L'ordonnance entreprise ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77250 | La mainlevée de la saisie-arrêt par le créancier saisissant en cours d’instance d’appel rend la demande de validation sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif à un accord transactionnel avec le débiteur principal. La cour retient que cette mainlevée, intervenue en cours d'instance, prive la mesure de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation, qui porte sur une mesure conservatoire désormais inexistante, est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale en validation. |
| 76948 | La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75070 | La cassation de l’arrêt confirmant la créance ne constitue pas une preuve de l’extinction de la dette justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75068 | La cassation de l’arrêt confirmant le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moye... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'autres garanties suffisantes, après avoir constaté une discordance factuelle entre le titre foncier objet de la demande de mainlevée et les documents de radiation d'hypothèque produits. Elle retient surtout que la cassation de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l'extinction de la créance et ne saurait, à elle seule, justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72635 | La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 72542 | Effets de la cassation : la demande de réintégration du preneur expulsé est prématurée tant que la cour de renvoi n’a pas statué au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de comme... Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce raisonnement. Elle juge que si la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, elle ne préjuge en rien de la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction de renvoi. La cour retient ainsi que la demande de réintégration est prématurée tant que la cour d'appel de renvoi n'a pas statué par une décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 71925 | Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/04/2019 | L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre pa... L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 45998 | Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 08/11/2018 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable. |
| 45995 | Contrat de consignation – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ordonne la restitution de la valeur de la consignation sans constater la preuve du retour des marchandises (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/01/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 45992 | Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/01/2019 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 45990 | Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/02/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 45986 | Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45981 | Inscription de faux – Le juge ne peut écarter l’incident en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur le document contesté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 13/03/2019 | Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un motif contradictoire et viole le texte susvisé. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 45978 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. |
| 45977 | Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 14/03/2019 | Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi... Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques. Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |
| 45974 | Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond. |
| 45973 | Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97. |
| 45972 | Pourvoi en cassation : Le simple énoncé des faits et des textes de loi, sans grief précis dirigé contre l’arrêt d’appel, entraîne l’irrecevabilité du moyen (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. |
| 45971 | Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde. |
| 45970 | Transport aérien – Perte de marchandises – Le défaut de protestation du destinataire dans les délais de la Convention de Varsovie est sans incidence sur l’action en responsabilité contractuelle de l’expéditeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustra... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustraire à son obligation d’indemnisation intégrale du préjudice. |
| 45969 | Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p... Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |