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65978 L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.

L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.

Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82852 Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 19/02/2026 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus.

82858 Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 07/05/2026 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction.

Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause.

82855 Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 07/05/2026 Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu.

L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même.

82853 Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 02/04/2026 En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu...

En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine.

En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée.

82786 Blanchiment de capitaux : l’infraction est constituée indépendamment d’une condamnation définitive pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoir...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci.

Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoirs saisis.

82787 Blanchiment de capitaux : constitue un acte d’assistance le fait de recevoir des fonds pour le compte d’un tiers, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances suspectes de la réception (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit de...

L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée.

Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit des fonds pour le compte d'un tiers afin de dissimuler leur origine criminelle. La connaissance de cette origine illicite peut être souverainement déduite par le juge des circonstances de fait, notamment la réception répétée de transferts de la part de multiples personnes inconnues et impliquées dans l'infraction d'origine.

82758 Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 13/03/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés.

La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus.

82757 Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de celle-ci par l’auteur est une condition essentielle à la condamnation (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 25/09/2025 Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête fi...

Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité entre ses avoirs et le produit de l'infraction principale. Le doute sur l'origine des fonds doit profiter à l'accusé.

82750 Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 22/05/2025 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs.

Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens.

82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

82759 Blanchiment de capitaux : les opérations financières non justifiées, réalisées par une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, caractérisent l’infraction (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 25/09/2025 En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut just...

En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse.

Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut justifier la légitimité, suffit à établir sa culpabilité pour blanchiment de capitaux et à ordonner la confiscation des avoirs concernés.

82747 Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le dou...

Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit.

Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé.

À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction.

65849 Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations.

Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque.

Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57985 Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit.

Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57351 La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.

L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.

Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56723 La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que celui-ci est jugé objectif et contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradic...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence.

Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradictoirement. La cour relève que les paiements partiels invoqués par le débiteur concernaient des factures antérieures et étrangères au litige.

Elle considère dès lors que les documents comptables du créancier, non sérieusement contestés, établissent la réalité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55215 Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur.

L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

60987 La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/01/2023 Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs a...

Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire.

Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

63822 La prescription d’une créance commerciale est valablement interrompue par les communications échangées entre les parties, y compris par une lettre d’injonction de payer portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier se serait engagé à annuler les factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure à l'expiration du délai, dont la réception par le débiteur est établie par l'apposition de son cachet sur le document, non contestée. Concernant l'annulation prétendue, la cour qualifie le courriel invoqué non pas d'acte d'annulation ferme, mais de simple proposition commerciale.

Elle considère que cette proposition, constitutive d'une offre à durée indéterminée, n'a jamais été acceptée par le débiteur et que le créancier était dès lors fondé à s'en délier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63858 Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier.

La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65098 Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte.

La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée.

En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65263 Preuve de la créance commerciale : La dette est valablement établie par un rapport d’expertise fondé sur les factures, les bons de livraison et les livres de commerce des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, soulevant un défaut de convocation et contestant la qualité de la personne l'ayant représenté lors des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence du représentant du dé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, soulevant un défaut de convocation et contestant la qualité de la personne l'ayant représenté lors des opérations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence du représentant du débiteur, qui a remis à l'expert le grand livre de la société, rendait les opérations contradictoires. Elle précise qu'il appartient à la partie qui conteste la qualité de son représentant d'en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante.

La cour valide ensuite les conclusions de l'expert qui s'est fondé non seulement sur les factures mais aussi sur les livres comptables des deux parties et sur les bons de livraison non contestés, établissant ainsi la réalité de la créance après déduction des avoirs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65149 Prescription commerciale : Dans une relation commerciale continue, le délai de prescription ne court qu’à compter de la dernière opération, tout paiement partiel ayant un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires. En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la ...

Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires.

En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la dernière expertise qui le déclarait débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, dans le cadre d'une relation d'affaires indivisible, le délai ne court qu'à compter de la dernière opération, les paiements partiels valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription en application de l'article 382 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Au fond, la cour écarte les deux premières expertises et homologue la troisième, relevant que celle-ci est la seule à avoir pris en compte les bons de livraison justifiant les factures litigieuses, produits tardivement par l'intimé. La cour retient également que la carence de l'appelant à produire ses propres documents comptables réguliers, contrairement à l'intimé, prive ses contestations de tout fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64551 Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte.

Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

68417 Preuve en matière commerciale : la validité d’une expertise comptable analysant le solde d’un compte courant pour établir une créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendait irrégulière et en réintégrant des factures étrangères au litige, tout en invoquant l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte cette argumentation en relevant que le rapport d'expertise avait au contraire mis en évidence l'irrégularité des écritures comptables du débiteur appelant.

Elle retient que la méthodologie de l'expert, consistant en un rapprochement global des comptes plutôt qu'en une imputation paiement par paiement sur chaque facture, est adaptée à la nature d'un compte courant entre commerçants. La cour juge également que la reconnaissance par le créancier de l'encaissement de certains paiements ne constitue pas un aveu judiciaire de l'extinction de la créance litigieuse, dès lors que ces paiements ont été imputés sur des factures antérieures dans le cadre du compte courant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67512 Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

67492 Succession : La banque est tenue de restituer aux héritiers la valeur des titres et le solde du compte courant du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise.

Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû

Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers.

67477 Responsabilité bancaire : L’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des héritiers quant aux avoirs du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/05/2021 Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux. Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement ...

Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux.

Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement de preuve par écrit suffisant pour justifier l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, loin d'établir l'existence des avoirs allégués, sont contredites par une précédente expertise judiciaire contradictoire et par les déclarations concordantes des préposés de la banque.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie et ne saurait servir à créer une preuve qui n'existe pas. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau ou de preuve tangible rendant plausibles les prétentions des héritiers, la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70471 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/12/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire.

Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe.

Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire.

69494 Expertise judiciaire : la présence d’une partie aux opérations d’expertise sans formuler de demande en récusation fait obstacle à l’invocation ultérieure d’un défaut de notification de la décision désignant l’expert (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de la créance par l'effet de la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le procès-verbal de présence devant l'expert, signé par le représentant légal de l'appelant, établit sa convocation et sa participation aux opérations, et qu'aucun recours en suspicion légitime n'a été exercé.

Sur la prescription, la cour retient que l'envoi d'une mise en demeure parvenue au débiteur a valablement interrompu le délai, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constate en outre que l'expert avait bien pris en compte les avoirs invoqués par le débiteur pour déterminer le solde de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

69215 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

68996 Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs.

La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel.

Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

80401 La cour d’appel adopte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci, mené dans le respect du contradictoire, répond de manière précise et motivée à la mission confiée pour déterminer le solde d’un compte commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de det...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80306 Saisie-arrêt : Le cantonnement de la saisie sur un seul compte bancaire est justifié lorsque son solde est suffisant pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/11/2019 Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée de...

Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée des saisies sur les autres. Elle répond par l'affirmative, retenant que la production d'une attestation bancaire établissant que les fonds disponibles sur un compte excèdent le montant de la créance rend la demande de cantonnement fondée. La cour juge ainsi que la mesure d'exécution doit être proportionnée et ne saurait paralyser l'ensemble des avoirs du débiteur au-delà du nécessaire. Il est donc fait droit à la demande en ordonnant la limitation de la saisie au seul compte désigné et la mainlevée pour le surplus.

79854 Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde.

77372 Expertise judiciaire comptable : le juge peut se fonder sur les conclusions du rapport, même contestées, dès lors que l’expert a respecté sa mission et examiné les documents pertinents produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise comptable dans le cadre d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des documents analysés par l'expert. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, considérablement réduit le montant de la condamnation en paiement. L'appelant soutenait que l'expert avait omis d'examiner des pièces comptables déterminantes et avait mal apprécié la valeur des avoirs pour retour de march...

Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise comptable dans le cadre d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des documents analysés par l'expert. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, considérablement réduit le montant de la condamnation en paiement. L'appelant soutenait que l'expert avait omis d'examiner des pièces comptables déterminantes et avait mal apprécié la valeur des avoirs pour retour de marchandises. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a correctement imputé sur le montant des factures la valeur des marchandises retournées. Elle écarte le moyen tiré de l'absence d'examen du grand livre d'une année antérieure aux opérations litigieuses, jugeant que seules les pièces comptables contemporaines de la créance étaient pertinentes. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, n'étant entachées d'aucune contradiction, ont été à bon droit retenues par le premier juge. Le jugement est confirmé.

77129 L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75894 Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/01/2019 Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar...

Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75194 Saisie-arrêt : Le principe d’égalité entre créanciers d’une société en dissolution judiciaire fait obstacle à la validation de la saisie en cas d’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de contestation. L'appelant, titulaire d'un titre exécutoire, soutenait que les conditions de la validation étaient réunies et que le principe d'égalité ne pouvait lui être opposé, dès lors que les autres créances étaient litigieuses et que la procédure de dissolution du code des obligations et des contrats n'emportait pas arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dissolution judiciaire, bien que distincte de la liquidation judiciaire du code de commerce, est soumise au principe fondamental de l'égalité des créanciers consacré par l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève que le liquidateur, en application de l'article 1071 du même code, est tenu de conserver les fonds nécessaires au paiement des créances contestées ou non encore échues. Dès lors, face à l'insuffisance avérée des actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers, la cour considère que la validation de la saisie au profit d'un seul créancier chirographaire constituerait une rupture de cette égalité et viderait de sa substance la mission du liquidateur. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé.

73513 Le créancier peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débiteur, consécutif à une enquête pour blanchiment d'argent, ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que cette mesure, procédant d'actes volontaires et illicites imputables au débiteur, ne présente pas le caractère d'extériorité requis. La cour juge en outre que l'engagement par le créancier d'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne le prive pas du droit d'exercer simultanément une action en paiement au titre des règles générales. Elle rappelle que ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71877 Admission des créances : L’attestation par laquelle le débiteur en redressement judiciaire reconnaît que la valeur d’effets de commerce correspond à des avances sur commandes non livrées constitue une reconnaissance de dette justifiant l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les attestations litigieuses, loin de prouver la libération de la débitrice, constituent au contraire une reconnaissance de dette de sa part. Elle relève que ces documents établissent que la valeur des effets de commerce correspondait en réalité à des avoirs, des avances sur commandes non livrées ou des marchandises défectueuses, matérialisant ainsi une obligation distincte à la charge de la société. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa propre libération à l'égard de cette dette sous-jacente, la cour considère la créance comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80735 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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