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Article 63 du Code de procédure civile

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82068 Rapport d’expertise : la nullité pour non-respect du contradictoire ne peut être invoquée par la partie présente aux opérations et qui ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de son adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d'autre part le caractère sous-évalué du montant retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que le preneur, qui était présent aux opérations, ne saurait se prévaloir de l'absence de la bailleresse, cette irrégularité alléguée ne lui causant aucun préjudice. Sur le fond, la cour juge l'indemnité fixée par l'expert appropriée au regard des éléments objectifs relevés, tels que la localisation du local et la modestie de ses équipements, dès lors que le preneur n'a produit aucune pièce comptable ou fiscale justifiant des revenus allégués. Elle rappelle à ce titre que l'emploi de personnel ne constitue pas un élément légalement pris en compte pour la détermination de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71781 Transport maritime de marchandises : Le taux de la freinte de route doit être apprécié au cas par cas et ne peut résulter d’un usage fixant un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/04/2019 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et sur la charge de la preuve de l'exonération du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte de route forfaitaire de 1% considérée comme un usage constant. L'appelant contestait le caractère arbitraire de ce taux, soutenant que la freinte admissible devait ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et sur la charge de la preuve de l'exonération du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte de route forfaitaire de 1% considérée comme un usage constant. L'appelant contestait le caractère arbitraire de ce taux, soutenant que la freinte admissible devait être déterminée au cas par cas par voie d'expertise judiciaire en fonction de la nature de la marchandise et des conditions du transport. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la freinte de route ne peut être fixée à un taux prédéterminé applicable à toutes les marchandises, sa détermination variant selon la nature des biens, la distance et les moyens de manutention. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation de l'article 63 du code de procédure civile, considérant que l'obligation pour l'expert de recueillir les déclarations signées des parties ne s'applique pas lorsque sa mission, purement technique, consiste à déterminer un usage portuaire. Homologuant le rapport d'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à 0,50%, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi que pour les frais de constat et d'expertise.

71850 L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74218 La responsabilité de la banque est engagée pour l’exécution d’un ordre de virement dont la signature du client a été falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonérati...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonération de responsabilité de la banque du fait de la connaissance par le client des opérations sur son compte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, considérant que la finalité de l'article 63 du code de procédure civile est satisfaite dès lors que les déclarations des parties ont été recueillies et signées, peu important qu'elles ne figurent pas sur un procès-verbal unique. La cour retient surtout que la responsabilité de la banque, en tant que dépositaire professionnel, est engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, cette obligation n'étant pas atténuée par la simple connaissance que le client aurait pu avoir du débit frauduleux par la consultation de ses relevés de compte. Concernant l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire courent à compter du jugement qui en fixe le montant et que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

74840 La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

76696 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du pri...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de l'engagement de la caution faute pour le créancier de l'avoir informée du premier incident de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant des pièces du dossier que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'expertise s'était bien déroulée contradictoirement. Elle retient que la contestation de la créance est infondée dès lors que le rapport d'expertise, non utilement critiqué, a établi la conformité des calculs d'intérêts aux stipulations contractuelles et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. S'agissant de la caution, la cour rappelle que l'engagement de cautionnement solidaire emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal après une telle renonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76787 L’assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt dès lors que l’expertise judiciaire établit que le taux d’incapacité de l’emprunteur dépasse le seuil contractuel de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la v...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la violation des règles du contradictoire, et soutenait subsidiairement que le seuil contractuel de garantie n'était pas atteint. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée et que leur défaillance ne saurait entacher la validité de ses opérations, y compris lorsque celles-ci se poursuivent sur pièces après le décès de l'assuré. La cour retient ensuite que le rapport d'expertise, qui fixe le taux d'incapacité permanente de l'emprunteur à un niveau supérieur au seuil de 66 % prévu par la police d'assurance, établit la réalisation du risque couvert. Dès lors, l'assureur est tenu de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'annulation des mesures d'exécution engagées contre l'emprunteur et l'exécution de la garantie par la compagnie d'assurance.

77965 Les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives suffisent à établir la certitude d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport était entaché d'erreurs, notamment par la prise en compte de factures déjà réglées ou non incluses dans la demand...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport était entaché d'erreurs, notamment par la prise en compte de factures déjà réglées ou non incluses dans la demande initiale. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de l'instruction de l'affaire, relève que les conclusions de cette seconde mesure d'instruction concordent avec celles de la première. Elle retient que le rapport, respectueux des formes prévues par l'article 63 du code de procédure civile, est fondé sur l'examen des documents comptables des parties, dont le grand livre et les factures. La cour considère dès lors que la double confirmation de la créance par deux experts distincts établit le bien-fondé de la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78230 Le rapport d’expertise judiciaire est réputé contradictoire dès lors que les parties ont été dûment convoquées, leur absence effective aux opérations étant sans incidence sur sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. ...

Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. La cour écarte ce moyen en constatant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant et son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant se contentait de critiquer la régularité formelle de l'expertise sans fournir la moindre pièce de nature à contester le montant de la dette retenu par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79365 La participation du représentant de la partie adverse à une expertise amiable lui confère un caractère contradictoire et la rend opposable en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/11/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande de remboursement des frais d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'expert de l'appelant, dûment convoqué, avait assisté aux opérations sans émettre de réserves sur l'évaluation des dommages. Elle retient dès lors que l'expertise, bien qu'amiable, revêt un caractère contradictoire et acquiert pleine force probante en l'absence de tout élément contraire. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que la preuve du paiement des frais d'expertise était bien versée aux débats, justifiant leur remboursement par la partie responsable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

81382 Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.

81593 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel d’un voyageur est de nature contractuelle et échappe au régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par app...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et demandait l'application du régime des accidents de la circulation. La cour écarte l'application du dahir sur l'indemnisation des accidents de la circulation, au motif que le train n'est pas un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique et que le litige relève du contrat de transport régi par le code de commerce. La cour constate cependant la nullité de l'expertise de première instance pour violation des droits de la défense, en application de l'article 63 du code de procédure civile. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient souverainement que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus professionnels, le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incidents étant rejetés.

81687 La validité du rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et contestaient le caractère excessif de l'évaluation. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait bien convoqué les parties et leur conseil, le retour de l'avis postal avec la mention "non réclamé" ne suffisant pas à caractériser une irrégularité. Sur le fond, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du rapport et fixer le montant de l'indemnité. La cour juge en outre inopérante la comparaison avec des fonds de commerce voisins, chaque fonds possédant des caractéristiques propres justifiant une évaluation distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46032 Appréciation du rapport d’expertise : pouvoir souverain du juge du fond pour écarter une demande de contre-expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/10/2019 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur décision est légalement motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet, conforme aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile et fondé sur les pièces du dossier, écarte les moyens de preuve contraires invoqués par une p...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur décision est légalement motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet, conforme aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile et fondé sur les pièces du dossier, écarte les moyens de preuve contraires invoqués par une partie.

Dans une telle hypothèse, la cour d'appel n'est tenue ni de répondre à ces moyens ni d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée.

45819 Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

45971 Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde.

45805 Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.

En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

52685 Expertise judiciaire : l’expert doit s’assurer de la convocation effective des parties avant le début de sa mission (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/03/2014 Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa ...

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

52761 Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat retournée avec la mention « non réclamé » ne constitue pas une notification légale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 11/12/2014 Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement ...

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement et régulièrement convoqués aux opérations d'expertise avant d'y procéder.

52973 Expertise judiciaire : le juge du fond est tenu de vérifier la régularité de la convocation des parties par l’expert (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2015 Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour valider un rapport d'expertise contesté, se borne à affirmer que l'expert a régulièrement convoqué les parties et leurs conseils. En ne s'assurant pas elle-même, au vu des pièces produites, de la réalité et de la régularité de cette convocation, la cour d'appel prive sa décision de base légale, sa motivation étant assimilable à un défaut de motifs.

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour valider un rapport d'expertise contesté, se borne à affirmer que l'expert a régulièrement convoqué les parties et leurs conseils. En ne s'assurant pas elle-même, au vu des pièces produites, de la réalité et de la régularité de cette convocation, la cour d'appel prive sa décision de base légale, sa motivation étant assimilable à un défaut de motifs.

52991 Transport maritime – La freinte de route exonératoire de responsabilité inclut les pertes dues aux moyens de déchargement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déchargement et peut inclure les pertes dues aux moyens de déchargement.

Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et pris de la faute du capitaine dans le choix desdits moyens.

53145 Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité des opérations d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/11/2015 Ne viole pas les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile relatives au caractère contradictoire des opérations d'expertise, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise. En se fondant sur ce rapport, elle écarte implicitement mais nécessairement l'argumentation d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée aux opérations menées par l'e...

Ne viole pas les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile relatives au caractère contradictoire des opérations d'expertise, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise. En se fondant sur ce rapport, elle écarte implicitement mais nécessairement l'argumentation d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée aux opérations menées par l'expert.

52543 Expertise judiciaire : Appréciation souveraine par le juge du fond de la régularité et de la pertinence du rapport d’expertise (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/03/2013 C'est à bon droit que la cour d'appel fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elle a constaté, par des motifs non critiqués, que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile en convoquant les parties et leurs conseils, en débattant contradictoirement des pièces produites et en se conformant à la mission qui lui était confiée. En adoptant les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments q...

C'est à bon droit que la cour d'appel fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elle a constaté, par des motifs non critiqués, que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile en convoquant les parties et leurs conseils, en débattant contradictoirement des pièces produites et en se conformant à la mission qui lui était confiée. En adoptant les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments qu'il contenait étaient suffisants pour former sa conviction, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre.

52372 Expertise judiciaire – Caractère contradictoire – Validité malgré l’absence de la partie dûment convoquée et représentée par un proche et son avocat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable.

Les critiques adressées aux seules conclusions techniques de l'expert, qui ne sont pas assorties de la démonstration d'une erreur de droit, ne peuvent être accueillies devant la Cour de cassation.

51998 Expertise judiciaire : l’absence de réponse aux moyens contestant la régularité et le fond du rapport d’expertise justifie la cassation pour défaut de motifs (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie soulevant, d'une part, l'irrégularité procédurale du rapport d'expertise au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de fond de ce rapport, notamment quant au taux d'intérêt retenu.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie soulevant, d'une part, l'irrégularité procédurale du rapport d'expertise au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de fond de ce rapport, notamment quant au taux d'intérêt retenu.

52879 Expertise judiciaire : Le caractère impératif de la convocation des parties et de leurs avocats aux opérations d’expertise (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/04/2012 Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs avocats aux opérations d'expertise. Cette disposition revêtant un caractère impératif et étant liée aux droits de la défense, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise tout en constatant, d'une part, que les convocations adressées à une partie et à son conseil ont été retournées avec la mention « inconnu », et d'autre part,...

Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'expert est tenu de convoquer les parties et leurs avocats aux opérations d'expertise. Cette disposition revêtant un caractère impératif et étant liée aux droits de la défense, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise tout en constatant, d'une part, que les convocations adressées à une partie et à son conseil ont été retournées avec la mention « inconnu », et d'autre part, que cette partie a soulevé l'irrégularité de la procédure devant elle.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

15530 Expertise et droits de la défense : L’obligation de convoquer les parties est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/05/2015 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations. En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de...

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations.

En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, en validant un rapport d’expertise manifestement irrégulier et en le retenant comme unique fondement de sa décision, la cour d’appel prive son arrêt de base légale et justifie sa censure.

15796 Expertise judiciaire – La présence d’une partie aux opérations couvre l’irrégularité de sa convocation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/01/2005 La présence d'une partie aux opérations d'expertise réalise la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise en retenant sa régularité, nonobstant le grief tiré du défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que la partie qui s'en prévaut était présente lors de la réalisation de la mesure d'instruction.

La présence d'une partie aux opérations d'expertise réalise la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise en retenant sa régularité, nonobstant le grief tiré du défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que la partie qui s'en prévaut était présente lors de la réalisation de la mesure d'instruction.

15982 Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 25/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

16244 Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 22/04/2009 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées.

En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense.

16755 Expertise judiciaire : La nullité du rapport pour défaut de convocation d’une partie n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/11/2000 Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé d...

Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations.

En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé de préjudice. Le non-respect du principe du contradictoire suffit à justifier la nullité de l’acte.

La cassation de la décision est par conséquent prononcée.

16830 Nullité de l’expertise pour défaut de convocation régulière des parties (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2001 Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la...

Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’elle statue en respectant les règles de procédure garantissant le respect des droits de la défense.

16869 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de la convocation de toutes les parties vicie le rapport et justifie la cassation de la décision (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2002 Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense. La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, nota...

Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense.

La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, notamment par l’absence de production des avis de réception. Une telle irrégularité vicie l’expertise et prive de base légale la décision qui l’entérine.

16929 Expertise judiciaire : encourt la cassation l’arrêt se fondant sur un rapport d’expertise établi sans convocation régulière des parties (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/03/2004 Viole l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pas régulièrement convoqué toutes les parties à ses opérations, un tel manquement privant le rapport de tout fondement légal et violant le principe du contradictoire.

Viole l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pas régulièrement convoqué toutes les parties à ses opérations, un tel manquement privant le rapport de tout fondement légal et violant le principe du contradictoire.

16989 Expertise judiciaire : le juge ne peut se fonder sur un rapport sans répondre au moyen tiré du défaut de convocation d’une partie (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/01/2005 Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme un jugement fondé sur un rapport d'expertise, sans répondre au moyen d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations. En omettant de vérifier si la convocation avait été régulièrement effectuée et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation insuffisante et la prive de base légale.

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme un jugement fondé sur un rapport d'expertise, sans répondre au moyen d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'avait pas été convoquée aux opérations. En omettant de vérifier si la convocation avait été régulièrement effectuée et de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation insuffisante et la prive de base légale.

17113 Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert est irrégulier en l’absence de convocation des avocats des parties aux opérations d’expertise (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/03/2006 Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la ...

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation.

17331 Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.

17344 Expertise judiciaire : le rapport établi sans convocation régulière des parties ne peut fonder la décision du juge (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2009 Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire alors qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence d'une des parties, faute pour l'expert de l'avoir régulièrement convoquée. Une telle expertise, menée au mépris du principe du contradictoire, ne peut servir de fondement à une décision de justice.

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire alors qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence d'une des parties, faute pour l'expert de l'avoir régulièrement convoquée. Une telle expertise, menée au mépris du principe du contradictoire, ne peut servir de fondement à une décision de justice.

19271 Acte sous seing privé : le déni de signature requiert un désaveu explicite et formel (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 26/10/2005 En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou d...

En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou devant un expert étant insuffisante.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
19599 Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2009 La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.

Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.

19622 Dommage incendie : cassation de l’arrêt d’appel vicié par une expertise irrégulière et une motivation contradictoire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2009 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs. La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs.

La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, réalisé plusieurs années après l’incendie. Une telle démarche constitue une contradiction flagrante qui vicie la décision et l’assimile à un défaut de motivation.

De surcroît, en validant une expertise judiciaire conduite sans que l’assureur ait été dûment appelé aux opérations, en violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense. En conséquence, sa décision, dépourvue de base légale, est annulée avec renvoi.

19768 CCass,27/11/2002,1469 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2002 Conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, l'expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant dans la requête. Le plaideur dûment convoqué par l'expert à l'adresse de la requête ne peut contester l'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, l'expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant dans la requête. Le plaideur dûment convoqué par l'expert à l'adresse de la requête ne peut contester l'expertise.
20218 CCass,20/11/1985,2730 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/11/1985 L'article 63 du Code de procédure civile oblige l'expert à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Viole cette disposition la décision qui homologue le rapport d'une expertise dans laquelle l'assureur a été convoqué par lettre recommandée sans que l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception ait été justifiée, et sans qu'il ait été établi que la partie concernée avait reçu sa convocation ou l'avait refusée.
L'article 63 du Code de procédure civile oblige l'expert à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Viole cette disposition la décision qui homologue le rapport d'une expertise dans laquelle l'assureur a été convoqué par lettre recommandée sans que l'accomplissement de la formalité de l'accusé de réception ait été justifiée, et sans qu'il ait été établi que la partie concernée avait reçu sa convocation ou l'avait refusée.
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