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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66005 Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte.

Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

59317 Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes.

La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée.

Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

58111 Bail commercial et non-paiement des loyers : la sommation visant la résiliation n’a pas à prévoir un délai distinct pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'a...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16. Il soutenait également que la preuve du paiement aurait dû être admise par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve commerciale.

La cour écarte ce raisonnement et retient qu'un unique délai de quinze jours pour payer, valant mise en demeure de quitter les lieux en cas de non-paiement, est suffisant. Elle juge en outre que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation d'un montant supérieur à 10.000 dirhams, doit être prouvé par écrit conformément à l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à la liberté de la preuve commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58019 Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée.

En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage.

Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.

Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.

Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

56691 L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence auto...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration.

Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus.

Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56103 Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou...

Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel.

En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure.

Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique.

Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet.

55069 Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant.

La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial.

La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

60701 Loi n° 49-16 sur les baux commerciaux : l’ordonnance de non-conciliation rendue après son entrée en vigueur écarte la déchéance prévue par le dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16.

L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouvellement des actes et jugements antérieurs à son entrée en vigueur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 n'exclut de son champ d'application que les actes et jugements définitivement rendus avant son entrée en vigueur.

Or, la cour relève que l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, acte juridique déterminant pour la rupture du bail, a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, les effets de cet échec, notamment la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne peuvent plus être appréciés au regard du dahir de 1955, abrogé, mais selon les dispositions de la loi n° 49-16.

La cour ajoute que l'inertie du bailleur pendant plus d'un an après la décision définitive sur la conciliation a emporté acceptation de la poursuite de la relation locative, privant de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60963 Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/05/2023 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63770 Injonction de payer sur chèque : Les paiements effectués avant la date d’émission du chèque ne peuvent fonder une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être i...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque.

L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être imputés, le chèque litigieux ayant été émis en remplacement d'un titre plus ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que les paiements effectués avant la date de création du chèque ne sauraient être imputés sur la créance qu'il constate.

Elle rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique excédant le seuil légal, doit être prouvé par écrit, ce qui rend irrecevable la demande d'enquête visant à établir la prétendue substitution de titres. La cour souligne en outre le principe de l'inopposabilité des exceptions tiré du caractère abstrait du chèque, lequel constitue un instrument de paiement autonome.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve écrite de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé.

65093 Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés.

Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles.

Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

65172 Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides.

La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins.

La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64691 Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point.

Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64576 Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture.

De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68077 Bail commercial : le congé délivré à un preneur décédé est sans effet, rendant l’action en validation et en expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur. En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur.

En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient qu'un congé, en tant qu'acte juridique, doit être adressé à une personne dotée de la capacité juridique pour produire ses effets.

Or, le congé ayant été notifié à une personne décédée plusieurs années auparavant, il est dépourvu de toute portée légale. La cour rappelle qu'au décès du preneur, la relation locative se poursuit de plein droit avec ses héritiers, qui deviennent les seuls destinataires valables de tout acte visant à la résiliation du bail.

L'action initiale, fondée sur un acte radicalement nul, ne pouvait donc qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

68111 La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels.

Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

67804 La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve.

L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer.

En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée.

69291 Le congé en matière de bail commercial doit, en cas d’indivision, être délivré par les propriétaires représentant au moins les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé. L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait ...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé.

L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait le refus de valider le congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que le dépôt d'un mémoire réformateur a régularisé la procédure en justifiant du mandat donné par les co-indivisaires.

Elle retient cependant que le congé, en tant qu'acte juridique, doit être délivré par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur le bien, et que la régularisation de l'instance en justice ne saurait purger le vice affectant cet acte antérieur. La cour juge par ailleurs que des copies de chèques ou de lettres de change sans mention du bénéficiaire ne constituent pas une preuve suffisante du paiement des loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance.

69647 Bail commercial : La preuve de la relation locative exige un écrit et ne peut résulter de la seule preuve par témoins ou d’une occupation de longue durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2020 En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence consta...

En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation.

L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix.

La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation.

Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé.

69730 Bail commercial : la nullité de la mise en demeure pour erreur d’adresse fait échec à l’expulsion mais laisse subsister la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au moti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle désignait un local commercial par un numéro erroné, viciant ainsi l'ensemble de la procédure. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure constitue un acte juridique dont les erreurs substantielles, telle l'identification du bien loué, ne peuvent être rectifiées en cours d'instance.

Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la demande d'expulsion qui en découle doit être rejetée. La cour opère cependant une distinction en jugeant que la nullité de la mise en demeure, condition de l'expulsion, est sans incidence sur l'obligation de payer le loyer.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, l'obligation au paiement des arriérés locatifs demeure, la créance du bailleur n'étant pas subordonnée à la validité d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

69893 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.

Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.

76523 La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

81410 Preuve du paiement du loyer commercial : irrecevabilité du témoignage pour une somme excédant 10 000 dirhams et nécessité d’un mandat spécial pour déférer le serment décisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, tout acte juridique dont la valeur excède dix mille dirhams doit être prouvé par un écrit. Elle rejette également la demande de délation de serment au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas de la procuration spéciale requise par la loi organisant la profession pour formuler une telle demande. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour les loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe d'édilité, considérant qu'en l'absence de clause expresse, celle-ci est incluse dans le loyer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81058 Résiliation du bail commercial : la validité du congé n’est pas affectée par l’absence de signature sur la copie versée au dossier dès lors que le preneur n’a pas contesté l’original qui lui a été signifié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses pleins effets. La cour retient que l'acte juridique produisant ses effets est l'original de la mise en demeure signifié au preneur, et non la simple copie produite en justice pour les besoins de la procédure. Faute pour le preneur, destinataire de l'acte, d'avoir soulevé un moyen tiré de l'absence de signature, le premier juge ne pouvait écarter la demande en se fondant sur la seule copie versée aux débats. La cour infirme par conséquent le jugement sur ces chefs de demande et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et lui alloue des dommages et intérêts pour retard de paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

80894 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être rapportée par témoignage, à condition que le témoin ait personnellement assisté au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79172 Mainlevée de saisie-arrêt : La preuve d’une cession de créance parfaite et antérieure à la saisie incombe au tiers qui en revendique le bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet.

79121 Preuve du bail commercial : L’exigence légale d’un contrat écrit s’oppose à ce que son existence soit établie par une enquête ou l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Elle relève que la preuve d'un tel contrat requiert soit un écrit, soit un aveu du bailleur, conditions non remplies. La cour s'appuie en outre sur un procès-verbal de constat dans lequel l'occupant avait lui-même déclaré ne détenir aucun titre justifiant son occupation. Dès lors, la demande d'enquête étant sans objet, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

78466 Ne constituent pas une preuve suffisante de la sous-location illégale les déclarations fiscales d’une société tierce ou un rapport d’expertise mentionnant sa présence dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils prouvent une occupation matérielle, sont insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de sous-location en l'absence d'un acte juridique formalisant un tel accord. Elle considère que l'usage des lieux par une société dont le preneur est le gérant pour y entreposer ses marchandises ne constitue pas en soi une sous-location. La cour rejette également l'appel incident du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, relevant que ce dernier justifiait d'un mandat des cohéritiers et que sa qualité avait été reconnue par le preneur dans des correspondances antérieures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72709 L’autorisation du bailleur pour la réunion de deux locaux commerciaux et l’extension de l’activité du preneur relève de l’autonomie de la volonté et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à consentir à la réunion de deux locaux commerciaux et à l'extension de son activité, le tribunal de commerce avait fondé son refus sur le principe de la liberté contractuelle. L'appelant invoquait la violation par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible. La cour d'appel de commerce retient que l'octroi d'une autorisation par le bailleur constitue un acte juridique ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à consentir à la réunion de deux locaux commerciaux et à l'extension de son activité, le tribunal de commerce avait fondé son refus sur le principe de la liberté contractuelle. L'appelant invoquait la violation par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible. La cour d'appel de commerce retient que l'octroi d'une autorisation par le bailleur constitue un acte juridique soumis au principe de l'autonomie de la volonté. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à la volonté des parties pour contraindre le bailleur à donner son accord, que ce soit pour une nouvelle exploitation ou pour la réunion matérielle de deux locaux distincts, chacun faisant l'objet d'un droit au bail autonome. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la violation de l'obligation de garantie, considérant que celle-ci ne saurait fonder une obligation pour le bailleur d'accepter une modification des conditions d'exploitation des lieux loués. Le jugement entrepris est confirmé.

77891 La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par une assemblée générale, justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire tant que la décision sociale n’est pas judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'ayant autorisée. La cour retient que la décision de renonciation prise par l'assemblée générale constitue un acte juridique pleinement opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice. Elle juge en outre que la rétractation unilatérale par un gérant est sans effet pour anéantir une décision collective. La cour écarte également les moyens relatifs à la nullité de l'assemblée, considérant qu'ils doivent être soulevés dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit des sociétés et non incidemment dans une procédure de mainlevée. L'appel et l'intervention volontaire sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.

76759 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

71769 Bail commercial : la régularisation de l’instance par l’intervention des cohéritiers valide la demande en paiement des loyers mais reste sans effet sur la demande en résiliation fondée sur une sommation de payer irrégulière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'interventio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'intervention des autres cohéritiers pouvait valider rétroactivement le congé. La cour retient que le congé, en tant qu'acte juridique autonome, doit être délivré par l'ensemble des co-indivisaires pour être valable et que la régularisation ultérieure de l'instance ne saurait purger le vice de forme initial l'affectant. Elle en déduit que les demandes en résiliation et en indemnisation, fondées sur ce congé nul, doivent être rejetées. En revanche, la cour considère que la demande en paiement des loyers, une fois la procédure régularisée par l'intervention de tous les héritiers, est valablement formée par l'ensemble des créanciers. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers non atteints par la prescription quinquennale, tout en confirmant le rejet de la demande en résiliation.

76393 Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat.

75628 Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyers excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, la preuve par témoignage étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procéd...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de la dette, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 34 de la loi n° 49-16 autorise expressément la signification par commissaire de justice comme une alternative aux formes procédurales classiques. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale, rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal constitue un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit. En l'absence de tout document probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

82276 L’obligation du vendeur d’un véhicule d’en assurer l’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de concession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, agissant en son nom et pour son propre compte, est une entreprise indépendante et non le mandataire du constructeur. Par conséquent, la résiliation de son contrat de concession constitue un acte juridique tiers inopposable à l'acquéreur en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour rappelle en outre que l'obligation de procéder à l'immatriculation incombe au vendeur et que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise de la carte grise, qui matérialise le transfert de propriété. Après avoir rejeté les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'autorité de la chose jugée, la cour confirme le jugement entrepris.

81563 Représentation en justice : l’action intentée par un mandataire est irrecevable en l’absence de production de la procuration spéciale à laquelle se réfère l’acte juridique objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'appel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la production de la procuration en appel le rend sans objet. Elle juge cependant que le contrat de bail, fondement de l'action, faisant expressément référence à une procuration spéciale déterminée, seule cette dernière pouvait habiliter le mandataire à agir. Dès lors, la production d'une procuration postérieure, qui ne se substitue pas expressément à la première, est inopérante pour justifier de la qualité à agir dans le cadre de ce litige. La cour rappelle que la détermination de la portée d'un mandat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

81541 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

82127 Le titulaire d’un contrat de réservation justifie de sa qualité pour agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un contrat de réservation et d'une attestation du promoteur l'autorisant à prendre possession des lieux. Examinant ensuite la défense de l'occupant, qui se prévalait d'une relation locative verbale, elle la juge non fondée. La cour rappelle en effet qu'un bail commercial, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvé que par un écrit, dont l'intimé ne justifiait pas. L'occupation des lieux étant dès lors jugée sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.

74386 Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur est régi par la loi en vigueur à la date de l’acte de cession et non à celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire.

74848 Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité aux tiers et non la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entr...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entre les contractants. La cour accueille ce moyen et juge que les formalités de publicité sont édictées dans l'intérêt des créanciers. Elle énonce que, même nul en tant que contrat de gérance libre, l'acte se convertit, en application de l'article 309 du dahir sur les obligations et les contrats, en un contrat de location de meuble incorporel produisant tous ses effets entre les parties. Le non-paiement des redevances par le gérant justifie dès lors la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

74543 Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé.

45309 Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel....

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.

En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel.

46116 Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/11/2019 Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es...

Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

45711 Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

46024 Succession des lois sur le bail commercial : le congé délivré sous l’empire de la loi ancienne reste soumis à ses conditions de validité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/10/2019 Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de l...

Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de délivrance dudit congé et celle de l'introduction de l'instance.

En effet, la validité d'un tel acte doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi en vigueur au moment de son émission.

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