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66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

82415 Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/03/2026 Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient...

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

55169 Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise.

Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire.

La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

55021 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié.

Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63500 L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur.

L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée.

Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison.

Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

61237 Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché.

La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code.

Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle.

64909 L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public.

Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68144 Contrat commercial : le fournisseur peut légitimement refuser de nouvelles livraisons à un client n’ayant pas réglé ses factures antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/12/2021 La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les facture...

La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.

L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures.

Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

67963 Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant.

Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67961 Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67960 Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial.

L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67959 Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant.

L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67958 Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice.

Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67957 Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67956 Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67955 Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant.

Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67827 Bail commercial : L’indemnité d’éviction couvre la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement mais exclut les salaires et frais de raccordement non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parti...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parties critiquant la méthode d'évaluation. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que fondé sur les déclarations fiscales de trois années seulement fournies par le preneur, constituait une base d'évaluation suffisante et conforme aux exigences légales.

Elle confirme que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en écartant les éléments de préjudice non prévus par ce texte, tels que les salaires ou les frais de raccordement, et en usant de son pouvoir d'appréciation pour les frais de réinstallation. Faute pour les parties de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expert, la cour juge les moyens d'appel non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67730 L’action en remboursement des loyers payés par un co-indivisaire d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/10/2021 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la prescription applicable à une action en remboursement de charges entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de celle applicable aux sociétés, et contestait le rejet de sa demande reconventionnelle. ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la prescription applicable à une action en remboursement de charges entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de celle applicable aux sociétés, et contestait le rejet de sa demande reconventionnelle. La cour fait droit au premier moyen et retient que le litige, né d'une obligation entre commerçants, est soumis à la prescription quinquennale, déclarant en conséquence la créance principale prescrite.

Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle, au motif que le paiement dont le remboursement est sollicité portait sur une dette elle-même judiciairement déclarée prescrite, ce qui le rendait indu et non répétible à l'encontre du co-indivisaire. Accueillant par ailleurs l'appel incident, la cour répare l'omission de statuer du premier juge sur une autre créance dont le bien-fondé avait été retenu dans les motifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à cette seule créance.

70567 Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux enti...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce.

La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun.

Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

80118 Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé.

77454 Indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce se détermine sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années, excluant l’indemnisation de la clientèle en leur absence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise, contestée par le bailleur au motif qu'elle ne se fondait pas sur les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de ladite loi,...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise, contestée par le bailleur au motif qu'elle ne se fondait pas sur les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de ladite loi, la valeur de l'actif commercial, composante principale de l'indemnité, doit être établie à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que la première expertise, en évaluant des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation sur la base de simples déclarations du preneur et non sur des documents fiscaux, est dépourvue de fondement légal. Par conséquent, la cour écarte ce premier rapport et adopte les conclusions de la contre-expertise ordonnée en appel, laquelle a justement exclu de son évaluation les éléments incorporels faute de production par le preneur des justificatifs fiscaux requis. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

72540 La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée.

72503 Défaut de qualité : Est irrecevable l’action en paiement dirigée contre le débiteur originaire lorsque celui-ci a été expressément déchargé de son obligation par un avenant transférant la dette à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 22/01/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour exami...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour examine la portée de cet avenant. Elle retient que l'acte, signé par le créancier, libère expressément l'appelant de toute obligation de paiement relative aux travaux et désigne la société tierce comme unique débitrice. La cour écarte par conséquent les correspondances antérieures invoquées par l'intimé, dès lors que leurs effets ont été anéantis par l'avenant qui a redéfini les parties à l'obligation. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

72490 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déchéance de l'action en validation du congé et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur pour saisine tardive et présentait une demande d'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déchéance de l'action en validation du congé et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur pour saisine tardive et présentait une demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en précisant que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la loi 49-16 court à compter de l'expiration du préavis de trois mois et non de la date de réception du congé. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité d'éviction, n'ayant pas été présentée de manière régulière en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable au stade de l'appel. La cour retient qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur doit formuler sa demande de compensation au cours de l'instance en validation, et non la présenter pour la première fois devant la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

31092 Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 21/01/2016 Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier.

Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier.

46106 Perte d’une lettre de change : La banque endossataire pour encaissement a qualité pour agir en paiement contre le tireur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/02/2020 Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient qu...

Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient que celle-ci n'en est pas la bénéficiaire mais une simple dépositaire, sans tenir compte des effets juridiques de l'endossement pour encaissement.

46074 Associés : Le rejet de la demande en dissolution ne rend pas sans objet la demande reconventionnelle en exclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 14/11/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

46013 Évaluation du préjudice : le pouvoir d’appréciation du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le montant des dommages-intérêts (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, après avoir retenu la responsabilité du bailleur dans le préjudice subi par le preneur, se borne à fixer le montant des dommages-intérêts en se fondant sur son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sans exposer les éléments et les données sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer que la somme allouée était suffisante pour réparer ledit préjudice. Une telle motivation ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

46009 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 03/10/2019 Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cess...

Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cession du bail, alors qu'une telle offre ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle et ne saurait être interprétée comme une connaissance de la cession par le bailleur.

45998 Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/11/2018 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable.

45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

45989 Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/02/2019 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte.

45916 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui augmente une indemnité en écartant des rapports d’expertise sans répondre aux conclusions des parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/04/2019 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats.

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats.

45915 Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, d'une part, rejette une demande en paiement d'intérêts légaux sur des dommages-intérêts au motif erroné qu'ils constitueraient une double indemnisation, alors que ces intérêts réparent le préjudice moratoire distinct du préjudice principal. D'autre part, manque de base légale la décision qui, après avoir écarté des rapports d'expertise judiciaire, fixe souverainement le montant de l'indemnité réparatrice sans motiver...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, d'une part, rejette une demande en paiement d'intérêts légaux sur des dommages-intérêts au motif erroné qu'ils constitueraient une double indemnisation, alors que ces intérêts réparent le préjudice moratoire distinct du préjudice principal. D'autre part, manque de base légale la décision qui, après avoir écarté des rapports d'expertise judiciaire, fixe souverainement le montant de l'indemnité réparatrice sans motiver les bases de son évaluation et les éléments retenus pour y parvenir.

45896 Notification d’une convocation : le report de l’audience pour faire courir le délai légal après un refus de réception vicie la procédure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En s...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant considéré la notification d'une convocation comme valablement effectuée, alors que le juge du fond, constatant que le délai de dix jours suivant le refus de réception, prévu par l'article 39 du Code de procédure civile, n'était pas expiré à la date de l'audience, s'est borné à reporter l'affaire à une date ultérieure pour permettre l'écoulement dudit délai au lieu de procéder à une nouvelle convocation. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi.

45887 Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complèt...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complète des obligations de l'entrepreneur.

45876 Fonds de commerce : l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la consignation du prix dans un délai d’un an (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de prée...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.

45860 Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 30/04/2019 Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté.

45845 Bail commercial : la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ne constitue pas une demande en paiement de ladite indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/05/2019 Encourt la cassation pour violation du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense, l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction chiffrée, alors que le preneur s'était borné, en première instance comme en appel, à solliciter la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité, sans formuler de demande en paiement d'un montant déterminé, même à titre provisionnel. En effet, la seule demande tendant à la réalisation d'une expertise pour déterm...

Encourt la cassation pour violation du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense, l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction chiffrée, alors que le preneur s'était borné, en première instance comme en appel, à solliciter la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité, sans formuler de demande en paiement d'un montant déterminé, même à titre provisionnel. En effet, la seule demande tendant à la réalisation d'une expertise pour déterminer le montant d'une indemnité ne constitue pas une demande en paiement de cette dernière, qui doit être expressément chiffrée.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45756 Droit aux bénéfices de l’associé : l’indemnité pour l’exploitation exclusive du bien social par un coassocié ne peut être limitée à la seule valeur locative du local (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 04/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commer...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commerciale.

45393 Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/09/2020 Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les inté...

Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les intérêts moratoires visent à compenser le préjudice résultant du seul retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

45391 Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/09/2020 Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

45387 Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription.

45371 Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en...

Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi.

45369 Astreinte – Le juge doit répondre au moyen tiré de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation principale avant de procéder à la liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avai...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avait été démoli sur injonction de l'autorité administrative en raison de son état de délabrement et remplacé par une nouvelle construction, rendant la réintégration matériellement impossible.

44981 Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.

44979 Bail commercial : la mise en demeure pour impayés doit accorder un délai de paiement d’au moins 15 jours (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/10/2020 En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le pai...

En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le paiement, et qu'elle a confondu ce délai avec celui, distinct, accordé pour l'éviction des lieux.

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