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57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.

L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61127 La notification d’un commandement de payer est valable dès lors qu’elle est remise en main propre au preneur, y compris à une adresse autre que le domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il forma...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il formait un recours en faux contre le procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en retenant que la finalité de la notification est la réception effective par le destinataire.

Dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la remise de l'acte à l'un des preneurs, qui l'a reçu pour son compte et celui des autres, la condition de la mise en demeure était remplie, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. S'agissant du recours en faux, la cour se déclare incompétente pour en connaître, rappelant qu'en sa qualité de juridiction d'appel des ordonnances de référé, elle ne peut statuer sur le fond du droit ni apprécier la validité des documents qui lui sont soumis, cette procédure relevant de la compétence du juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance de première instance est confirmée.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

81680 L’aveu extrajudiciaire de responsabilité par une partie suffit à établir sa dette et dispense le juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissance de sa responsabilité. La cour retient que les reconnaissances de sinistre signées et revêtues du cachet de la société appelante constituent un aveu extrajudiciaire de sa responsabilité dans la survenance des dommages. Dès lors, cet aveu suffit à lui seul à établir le lien de causalité et rend inopérante toute contestation relative aux procès-verbaux de constat, qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge par ailleurs que le raisonnement du premier juge sur la valeur probante des livres de commerce, bien que pertinent, constitue un motif surabondant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45718 Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats.

44887 Bail commercial : L’arrêté de péril constitue une preuve suffisante justifiant le congé et dispense le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 19/11/2020 Ayant relevé qu'un arrêté administratif de démolition, fondé sur le procès-verbal d'une commission technique, établissait que le local commercial était devenu dangereux pour la sécurité publique, une cour d'appel en déduit souverainement que ce document constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bien. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces produites pour fo...

Ayant relevé qu'un arrêté administratif de démolition, fondé sur le procès-verbal d'une commission technique, établissait que le local commercial était devenu dangereux pour la sécurité publique, une cour d'appel en déduit souverainement que ce document constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bien. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces produites pour fonder sa conviction.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

45931 Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 11/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable.

46066 Promesse de vente : la résolution est justifiée lorsque l’indisponibilité du bien rend l’exécution de l’obligation de délivrance impossible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 14/11/2019 Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la d...

Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la disponibilité juridique et matérielle du bien, a rendu impossible l'exécution de son obligation de délivrance, ce qui, en application de l'article 259 du même dahir, fonde l'acquéreur à demander la résolution du contrat.

46080 Séquestre judiciaire : une décision définitive tranchant le litige sur la propriété des parts sociales fait obstacle à la reconnaissance d’une contestation sérieuse en référé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 23/05/2019 Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet...

Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44505 Bail commercial – Paiement du loyer – Un jugement antérieur établissant la qualité du bailleur prive d’effet libératoire le paiement fait à un tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/11/2021 En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les...

En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, est dépourvu de tout effet libératoire.

44406 Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2021 Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

43960 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonné à la preuve du sérieux du motif (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/04/2021 Il résulte des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que le droit du bailleur de donner congé pour reprendre le local à usage personnel est subordonné au seul paiement d’une indemnité d’éviction, et non à la preuve du sérieux de ce motif. Cette dernière exigence ne s’applique qu’aux cas d’éviction sans indemnité ou avec indemnité réduite prévus à l’article 8 de ladite loi. Par ailleurs, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment du rapport...

Il résulte des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que le droit du bailleur de donner congé pour reprendre le local à usage personnel est subordonné au seul paiement d’une indemnité d’éviction, et non à la preuve du sérieux de ce motif. Cette dernière exigence ne s’applique qu’aux cas d’éviction sans indemnité ou avec indemnité réduite prévus à l’article 8 de ladite loi.

Par ailleurs, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment du rapport d’expertise, qu’une cour d’appel fixe le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en considération de la valeur réelle des éléments du fonds de commerce et du préjudice subi, sans être liée par le prix d’acquisition dudit fonds.

43736 Injonction de payer : la contestation de l’acte de créance étranger dans son pays d’origine rend l’action prématurée (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/01/2022 Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre ...

Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre n’a pas été tranchée par le juge étranger saisi, dont la décision conditionne l’issue du litige au Maroc.

52603 Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant...

Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant que le preneur n'est pas évincé par le véritable propriétaire.

52602 Le preneur qui a la jouissance paisible du bien loué ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour refuser le paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de lo...

Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de loyers et en résiliation du bail, laquelle ne porte pas sur un droit réel.

52479 Bail commercial – Modification des lieux – L’appréciation de la preuve par témoins relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/03/2013 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de la force probante des témoignages et la prévalence accordée à certains d'entre eux pour établir les faits de la cause. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé, sur la base des dépositions concordantes de plusieurs témoins, que le preneur avait modifié la structure interne des lieux loués en y construisant une mezzanine en béton armé, retient que ce changement cons...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de la force probante des témoignages et la prévalence accordée à certains d'entre eux pour établir les faits de la cause. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé, sur la base des dépositions concordantes de plusieurs témoins, que le preneur avait modifié la structure interne des lieux loués en y construisant une mezzanine en béton armé, retient que ce changement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

52078 Bail commercial – La discordance entre la période d’impayés mentionnée dans l’injonction et celle réclamée en justice n’affecte pas la validité de l’acte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/02/2011 Ayant constaté que le preneur n'avait pas justifié du paiement ou de la consignation des loyers dus pour la période mentionnée dans l'injonction de payer dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit exactement que le manquement du preneur est établi et que la résiliation du bail est encourue, et ce, quand bien même la demande en justice initiale visait une période d'arriérés plus ancienne.

Ayant constaté que le preneur n'avait pas justifié du paiement ou de la consignation des loyers dus pour la période mentionnée dans l'injonction de payer dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit exactement que le manquement du preneur est établi et que la résiliation du bail est encourue, et ce, quand bien même la demande en justice initiale visait une période d'arriérés plus ancienne.

52195 Distribution d’eau et d’électricité : l’activité d’une agence autonome constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/03/2011 Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par ...

Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière.

Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par une prestation en nature, conformément à un accord conclu avec les autorités locales avant le transfert de la gestion du service à ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de celle-ci de procéder au branchement des habitations au réseau d'eau potable était dénué de tout fondement juridique.

52199 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal ni invoquer le bénéfice de discussion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/03/2011 Ayant relevé qu'une caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier est fondé à agir directement en paiement contre elle. En effet, en application de l'article 1137 du Dahir sur les obligations et contrats, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il discute préalablement les biens du débiteur. Par ailleurs, l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et son...

Ayant relevé qu'une caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier est fondé à agir directement en paiement contre elle. En effet, en application de l'article 1137 du Dahir sur les obligations et contrats, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il discute préalablement les biens du débiteur.

Par ailleurs, l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et son inscription dans le plan de continuation sont sans effet sur l'obligation de la caution solidaire, qui demeure tenue au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

52362 L’ordre de démolition de l’autorité administrative exonère le bailleur de toute indemnité au profit du preneur commercial (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 08/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur n'est tenu à aucune indemnité envers le preneur commercial, que ce soit sur le fondement de la législation sur les baux commerciaux ou sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors que la fin du bail résulte de la démolition de l'immeuble ordonnée par l'autorité administrative compétente. Une telle décision, qui constitue la cause directe de l'éviction, exonère le bailleur de toute responsabilité, quand bien même des manœuvres ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur n'est tenu à aucune indemnité envers le preneur commercial, que ce soit sur le fondement de la législation sur les baux commerciaux ou sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors que la fin du bail résulte de la démolition de l'immeuble ordonnée par l'autorité administrative compétente. Une telle décision, qui constitue la cause directe de l'éviction, exonère le bailleur de toute responsabilité, quand bien même des manœuvres frauduleuses lui seraient imputées par le preneur.

52382 Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/09/2011 Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un...

Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant.

52993 L’appel en cause du mandant est irrecevable lorsque le mandataire a contracté en son nom propre sans révéler sa qualité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 15/01/2015 Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce de...

Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce dernier et son mandataire étant inopposable à l'acquéreur.

37886 Valeur probante de l’expertise et de l’aveu issus d’une instance arbitrale inachevée devant les juridictions étatiques (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 05/04/2017 Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral. Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la compositio...

Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral.

Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition du tribunal arbitral ou la qualification de l’expert par lui désigné, dès lors que ces points n’ont pas été soumis aux juges du fond.

34449 Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 15/02/2023 La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ...

La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié.

En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime.

N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste.

La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté.

34467 Salarié étranger : La date de début de la relation de travail est celle de la prise de fonction effective, non celle du visa apposé sur le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 18/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail.

En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation de travail doit s’apprécier au regard de l’exécution effective de la prestation de travail pour déterminer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

31612 Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/03/2023 La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ...

La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice.

En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt.

31562 Validité de la procédure de notification d’un commandement de payer valant saisie immobilière et surenchère du débiteur (Cour de cassation 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/10/2014 Invalidité de la notification de l’envoi immobilier : Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur. La Cour a également rejeté l’argument du déb...
  1. Invalidité de la notification de l’envoi immobilier :
    Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur.

  2. Irrecevabilité de l’offre de surenchère du débiteur :
    Le débiteur a présenté une offre de surenchère d’un sixième après la vente initiale. La Cour a jugé cette offre irrecevable, affirmant que le débiteur, en sa qualité de partie saisie, est présumé insolvable, ce qui rend sa participation à la surenchère contraire aux objectifs de l’article 479 du Code de procédure civile. Cet article vise à maximiser la valeur des biens saisis pour protéger les créanciers, et non pour permettre au débiteur de retarder ou d’entraver la procédure.

La Cour a également rejeté l’argument du débiteur selon lequel cette interdiction devait être interprétée restrictivement, précisant que l’insolvabilité présumée du débiteur, démontrée par la saisie de ses biens, justifie son exclusion de la surenchère.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions inférieures et rejeté la demande du débiteur, tout en estimant que les procédures étaient régulières et conformes à la loi.

Dispositif :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le débiteur aux dépens.

22692 CAC CASA – 22/12/2020 – Liquidation judiciaire Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 22/12/2020
15734 CCass,01/10/1997,1337 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997 Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 
Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 
15868 CCass,17/11/1999,1650 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/11/1999 La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers. La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
15949 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du vendeur déduite du prix de vente et de l’absence de factures (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/01/2003 L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel im...

L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine.

Le motif erroné par lequel une cour d’appel imputerait au prévenu l’apposition de la marque, alors qu’il n’est poursuivi que pour la vente, constitue un motif surabondant qui ne vicie pas la décision dès lors que la condamnation est par ailleurs légalement justifiée.

En fondant sa décision sur de telles constatations pour retenir l’intention frauduleuse, la cour d’appel de renvoi se conforme au point de droit précédemment tranché par la Cour suprême.

16104 Indemnisation de l’incapacité temporaire : la perte de gains professionnels est la conséquence nécessaire de l’arrêt de travail d’une victime exerçant une profession libérale (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 28/12/2005 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984.

16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

16161 Corruption électorale : la valeur probante des témoignages des co-prévenus est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/07/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ai...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ailleurs, est régulier l'ordre de mise sur écoute téléphonique émis par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 108 du même code, la nécessité d'une telle mesure relevant de son appréciation des circonstances de l'espèce. Enfin, le prévenu dont l'avocat a assisté aux actes d'instruction sans soulever d'objection ne peut invoquer ultérieurement une irrégularité de procédure.

16730 Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Testament 27/01/2000 La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34...

La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.

La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.

Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.

16729 Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/01/2000 Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes...

Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible.

Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies.

La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement.

16759 Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Cause de l'Obligation 06/12/2000 Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co...

Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.

La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.

17078 CCass,14/12/2005,3306 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/12/2005 Les ordonnances rendues en matière de référés ne sont prononcées qu'à titre provisoire et ne portent pas préjudice à ce qui sera jugé au fond. Ce sont des jugements non définitifs qui sont provisoires et qui sont dépendants des faits et des motifs pour lesquels ils ont été émis. Le tribunal qui prononce cette ordonnance peut en prononcer une autre qui la contredit s'il y a eu modification des faits et des motifs.
Les ordonnances rendues en matière de référés ne sont prononcées qu'à titre provisoire et ne portent pas préjudice à ce qui sera jugé au fond. Ce sont des jugements non définitifs qui sont provisoires et qui sont dépendants des faits et des motifs pour lesquels ils ont été émis. Le tribunal qui prononce cette ordonnance peut en prononcer une autre qui la contredit s'il y a eu modification des faits et des motifs.
17137 Immatriculation foncière : L’héritier non inscrit ne peut obtenir l’annulation de ventes successives aux acquéreurs de bonne foi (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/06/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas étab...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas établie, elle en déduit exactement que la présomption de bonne foi de ces derniers fait obstacle à l'annulation de leurs droits régulièrement inscrits.

17359 Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 30/09/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre.

17331 Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.

17530 Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/09/2001 Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d...

Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué.

Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse.

17587 Société en liquidation judiciaire : Le bailleur est en droit de demander l’éviction pour non-paiement des loyers nés postérieurement au jugement de liquidation (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 18/09/2003 Ayant constaté que les loyers impayés réclamés par le bailleur étaient échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que le liquidateur judiciaire était tenu de les régler et que le défaut de paiement constituait un motif justifiant l'éviction. En effet, les dispositions légales suspendant les poursuites individuelles contre le débiteur en liquidation ne concernent que les créances nées antérieurement au j...

Ayant constaté que les loyers impayés réclamés par le bailleur étaient échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que le liquidateur judiciaire était tenu de les régler et que le défaut de paiement constituait un motif justifiant l'éviction. En effet, les dispositions légales suspendant les poursuites individuelles contre le débiteur en liquidation ne concernent que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et ne font pas obstacle à l'action en résiliation du bail pour non-paiement de loyers nés de la continuation du contrat après ledit jugement.

17591 Bail commercial – Congé : l’action en contestation du preneur supplée le défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/10/2003 Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notifi...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notification formelle de l'échec de la conciliation rend l'omission de cette dernière sans incidence sur la validité de la procédure d'expulsion.

19144 Bail commercial : le maintien des biens du preneur dans les lieux loués prolonge son obligation au paiement des loyers (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 09/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers commerciaux et prononcer la résiliation du bail, retient, d'une part, que l'obligation de paiement perdure tant que les biens du preneur continuent d'occuper les lieux loués, ce qui maintient la relation contractuelle, peu important son absence personnelle. D'autre part, elle énonce à bon droit que le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui accorde au preneur un délai pour s'exécu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers commerciaux et prononcer la résiliation du bail, retient, d'une part, que l'obligation de paiement perdure tant que les biens du preneur continuent d'occuper les lieux loués, ce qui maintient la relation contractuelle, peu important son absence personnelle. D'autre part, elle énonce à bon droit que le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui accorde au preneur un délai pour s'exécuter supérieur au délai de quinze jours prévu par l'article 26 du dahir du 24 mai 1955, est régulier et emporte acquisition de ladite clause à défaut de paiement dans le délai imparti.

19175 CCass,13/04/2005,413 Cour de cassation, Rabat 13/04/2005 Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non). Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désig...
Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non).
Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désignées.
Les dispositions citées ci-haut ne prévoient pas la remise des convocations aux personnes désignées. Si le litige concernant la véracité de la créance prend une nouvelle forme, le juge des référés se déclare incompétent.
Le juge des référés n’est compétent que si la créance est vérifiée et non contestée.
19158 CCass,23/02/2005,211 Cour de cassation, Rabat Commercial 23/02/2005 Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale. Le fait de ne pas mentionner  la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D...
Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale.
Le fait de ne pas mentionner  la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D.O.C.
Le refus de la demande pour vice de forme en ne respectant pas les dispositions de l’article 355 de la procédure civile n’est recevable que si le lieu de domiciliation n’est pas du tout mentionné.
La volonté du législateur de voir le lieu de domiciliation figurer sur la requête a été exaucer lors de la présentation des parties de leur conclusions en réplique, et l’occasion s’est présentée d’initier leur paiement, le refus de paiement serait donc inaproprié.
Le législateur a lié le délais d’échéance d’une année dans lequel le débiteur peut entamer l’ouvertute d’une procédure collective contre la société en demandant la liquidation judiciaire par analogie au décès d’une personne physique.
La société conserve la personnalité morale malgré son expulsion de son siège social, et de ce fait, la fermeture de son siège social n’empêche pas l’application de la procédure de redressement judiciaire si elle est en état de cessation de paiement.
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