| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65530 | Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance. |
| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58835 | Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport. Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58241 | Garantie à première demande : l’engagement inconditionnel du banquier prime sur l’intitulé de l’acte et consacre son autonomie par rapport au contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existence d'un litige sérieux sur le contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire justifiait de surseoir au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 462 et 466 du code des obligations et des contrats, la qualification d'un acte dépend de l'intention des parties et non de son seul intitulé. La cour retient que la clause prévoyant un paiement "à première demande et sans objection" confère à l'acte le caractère d'une garantie autonome. Dès lors, cet engagement est indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, rendant inopérants les moyens tirés du litige principal et justifiant le rejet de la demande de sursis à statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55743 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due indépendamment des intérêts et soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obli... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes. Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point. |
| 56651 | Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 55243 | L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60410 | Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 60415 | Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60520 | Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement. |
| 60521 | L’existence d’un jugement définitif fixant le montant de la créance fait obstacle à l’annulation du commandement immobilier pour contestation de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés dont il constatait pourtant le déblocage effectif des fonds. Elle retient surtout que le créancier produit un jugement définitif, rendu dans une action en paiement distincte, condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui visé par le commandement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour confère à ce jugement la force probante d'un titre officiel établissant de manière certaine la créance et son quantum. La contestation du montant devient dès lors inopérante pour fonder une demande en nullité du commandement, celui-ci visant une somme inférieure à la dette judiciairement constatée. La cour infirme en conséquence le jugement et rejette la demande du débiteur. |
| 63586 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque. Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61307 | L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette. Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63266 | Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/01/2023 | La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ... La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement. L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée. |
| 63659 | Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2023 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance. L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63766 | Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément. Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse. Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. |
| 63807 | Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites. La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement. |
| 60722 | La citation à comparaître délivrée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par les parties entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait que la procédure était régulière, l'adresse utilisée étant celle où une mise en demeure antérieure avait été valablement délivrée, et que le premier juge aurait dû, en application de l'article 39 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle tentative de citation avant de désigner un curateur. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt contenait une clause d'élection de domicile expresse, qui seule devait être utilisée pour toute notification relative à l'exécution du contrat. Dès lors, la citation délivrée à une autre adresse, même si une mise en demeure y avait été précédemment reçue, est irrégulière car elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le débiteur de la possibilité de se défendre. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65155 | Admission de créance bancaire : La force probante des relevés de compte suffit à justifier le rejet de la demande d’expertise comptable du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés produits et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le solde exa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés produits et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le solde exact de ses engagements. La cour écarte les moyens relatifs à des opérations spécifiques d'escompte ou de garantie, la créance déclarée reposant essentiellement sur le solde d'un compte courant et des contrats de prêt. Elle juge que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires de Bank Al-Maghrib, font foi des opérations qu'ils retracent. Par conséquent, la cour retient que la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée, faute pour la société débitrice d'apporter un commencement de preuve contraire auxdites écritures. L'ordonnance entreprise est confirmée et l'appel rejeté. |
| 64668 | L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre. La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur. |
| 64277 | L’aveu de la signature sur un ordre de virement, corroboré par une expertise judiciaire confirmant l’authenticité de la date contestée, entraîne le rejet du faux incident (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant. En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant. En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait la date par la voie du faux incident, soutenant qu'il s'agissait d'un document réutilisé et antidaté. La cour retient que les deux expertises graphologiques ordonnées, dont l'une par le laboratoire de la police scientifique, ont conclu que la date du 30 janvier 2008, correspondant à l'opération litigieuse, n'avait subi aucune altération ni modification. Dès lors que le client avait reconnu sa signature et que la date de l'ordre de virement était avérée par les expertises, la cour considère que la preuve de l'instruction donnée à la banque est rapportée. Elle écarte comme non déterminantes les autres anomalies matérielles relevées, telles que la superposition de cachets ou la présence de traces d'une date différente sous une couche de correcteur, au motif que la date visible et contestée a été jugée authentique. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité des demandes du client, ainsi que son recours en faux incident. |
| 64059 | Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/05/2022 | En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c... En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier. Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67863 | Vérification des créances : L’acceptation du passif par le débiteur en redressement judiciaire fait obstacle à sa contestation ultérieure en appel en l’absence de preuve sérieuse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 15/08/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance. L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance. L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux d'intérêt et la gestion des effets de commerce, justifiant la révision du montant admis. La cour retient que l'acceptation non équivoque de la créance devant le juge-commissaire par le représentant légal de la société débitrice emporte reconnaissance de dette. Elle juge dès lors que la contestation soulevée en appel, qualifiée de générale et non étayée par la moindre preuve, est inopérante. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme non justifiée, la contestation étant dépourvue de tout commencement de preuve. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67920 | La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement. Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande. |
| 68726 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne dessaisit pas le tribunal saisi d’une action en paiement antérieure, qui demeure compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/03/2020 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, a... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, arguant que ce dernier disposait d'une compétence exclusive pour statuer sur le passif du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en paiement, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors, la cour rappelle que cette instance, simplement suspendue par l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre devant la juridiction initialement saisie après déclaration de la créance au syndic, mais aux seules fins de voir constater la créance et en arrêter le montant. La cour précise également, au visa de l'article 729 du même code, que le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance litigieuse n'appartient pas au syndic mais demeure de la compétence de la juridiction du fond saisie de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69526 | Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70214 | Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement. Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée. |
| 70729 | L’action en justice introduite contre une personne déjà décédée est irrecevable, cette nullité ne pouvant être couverte par une régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine. Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine. Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappelle qu'en application de l'article premier du code de procédure civile, une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne vivante, dotée de la capacité d'ester en justice. Elle juge qu'une instance engagée contre une personne déjà décédée constitue une procédure inexistante, entachée d'une nullité absolue insusceptible de régularisation. La cour distingue cette hypothèse du décès survenant en cours de procédure, qui seul autorise une reprise d'instance par les héritiers conformément à l'article 115 du même code. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'ignorance du décès par la créancière, dès lors que les pièces du dossier de première instance établissaient qu'elle en avait été informée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution décédée, la cour déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 70744 | Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour déterminer le solde du compte courant et valider le taux effectif global (TEG) appliqué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle était cumulativement engagée avec une procédure de réalisation des sûretés, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en invoquant l'application de taux d'intérêts non contractuels et le non-respect par la banque des circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement au fond et une procédure d'exécution sur les biens grevés de sûretés. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a établi la conformité des taux appliqués avec la pratique bancaire du taux effectif global, distinct du taux nominal contractuel. Elle relève en outre que les griefs tirés de la facturation de frais et de la gestion du compte après sa clôture étaient soit déjà écartés par le premier juge, soit démentis par les constatations de l'expert. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78647 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73607 | Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica... Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72546 | L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 73190 | L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est un vice de forme que le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cett... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter le demandeur à régulariser sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la requête introductive d'instance omettait de désigner un huissier de justice. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à réparer cette omission plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour accueille ce moyen et retient que l'absence de désignation d'un huissier de justice constitue une irrégularité de forme qui impose au juge d'inviter la partie demanderesse à la régulariser. En s'abstenant de cette diligence, le tribunal a violé ledit article, d'autant que l'appelant a procédé à la régularisation en cours d'instance. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour s'abstient d'évoquer le fond du litige. Elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 71994 | Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73628 | Calcul des intérêts d’un prêt : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour rectifier le montant des sommes indûment perçues par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages banca... Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées à l'encontre de ce second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi, sur la base des documents comptables du prêteur, que des intérêts de retard étaient prélevés sans indication des taux ni des périodes de calcul. Elle relève que l'imputation de ces prélèvements sur le compte courant aggravait le solde débiteur et générait à son tour des intérêts injustifiés, en violation des pratiques bancaires. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a recalculé la dette en appliquant les taux contractuels et les usages applicables, sont objectives et fondées. En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de la banque. |
| 76899 | Crédit-bail mobilier : l’indemnité de résiliation due au bailleur doit être réduite de la valeur vénale du bien restitué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/09/2019 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité due par le crédit-preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux seules échéances postérieures à la résiliation, rejetant la demande en paiement de l'intégralité des loyers restants dus. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que la résili... Saisi d'un appel portant sur les conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité due par le crédit-preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux seules échéances postérieures à la résiliation, rejetant la demande en paiement de l'intégralité des loyers restants dus. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que la résiliation pour inexécution entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, conformément à la clause pénale stipulée. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, rappelle que l'indemnité de résiliation est soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle retient que le calcul de cette indemnité doit impérativement déduire la valeur marchande du matériel restitué à la date de la résiliation de la somme des loyers échus impayés et des loyers à échoir. Faute pour le crédit-bailleur d'opérer cette déduction, sa demande en paiement de l'intégralité des loyers est jugée excessive. La cour écarte en outre la demande au titre des intérêts conventionnels et du dommage-intérêt pour retard, estimant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 75459 | Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus. |
| 74214 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision validant une saisie-arrêt fait obstacle à une nouvelle action en nullité du billet à ordre fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'un précédent arrêt, confirmant la validation de la saisie-attribution, avait déjà statué sur ces points. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que le billet à ordre avait acquis force probante par l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer, et que toute contestation de sa validité devait être soulevée par la voie d'un recours contre cette ordonnance. Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la décision antérieure constitue une présomption légale interdisant de contester à nouveau ce qui a déjà été jugé. L'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive, les moyens de l'appelante sont jugés inopérants, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74200 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du débiteur, laquelle ne saurait justifier le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action a été introduite moins de cinq ans après l'interruption des paiements, conformément à l'article 5 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du même code et de la loi n° 103-12, que les extraits de compte établis par un établissement de crédit font foi en justice et constituent un moyen de preuve, sauf à la partie qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif de ses allégations de paiement, sa contestation est jugée générale, abstraite et inopérante. La demande d'expertise est par conséquent rejetée, la cour rappelant qu'une telle mesure d'instruction n'est pas un droit absolu pour les parties. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81978 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit qu'un contrat de prêt consenti par une banque, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire, constitue un acte de commerce par nature. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération primant sur la qualité des parties pour déterminer la compétence. En conséquence, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond. |
| 79716 | Billet à ordre : L’action en paiement fondée sur un billet à ordre est une action cambiaire qui rend inopérantes les exceptions tirées du contrat de prêt sous-jacent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prêt fondamental et non de l'engagement cambiaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en opposant à l'emprunteur la clause attributive de compétence stipulée au contrat, laquelle s'impose à lui nonobstant sa qualité de non-commerçant. Sur le fond, elle retient que le créancier, en fondant son action exclusivement sur le billet à ordre, a placé le litige sur un terrain purement cambiaire, rendant inopérante toute discussion relative à l'exécution du contrat de prêt sous-jacent. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, l'action ayant été introduite avant l'échéance du dernier effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80412 | La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 77020 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale rend injustifiée l’inscription du débiteur sur un fichier de risques et fonde sa demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état de cause prescrite. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance dont le dernier versement était exigible plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance est effectivement prescrite, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une quelconque action en recouvrement. La cour juge que le moyen tiré de la prescription peut être valablement opposé par le débiteur pour obtenir la mainlevée de l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le créancier engage une action en paiement, une solution contraire rendant l'exception de prescription dépendante de la seule volonté du créancier. La créance étant ainsi éteinte, l'inscription litigieuse devient sans cause. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour ordonne la mainlevée de l'inscription sous astreinte. |
| 74151 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription. |