Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
خطر محدق

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
83386 Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/03/2026 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence.

L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte.

66472 L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.

La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.

La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.

57459 Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/10/2024 Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ...

Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés.

Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

54885 La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul.

L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société.

D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

55055 La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 13/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état.

L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable.

Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

55109 L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie. L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résul...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie.

L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résulte un préjudice pour l'autre partie. La cour opère une distinction en retenant que si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, la demande visant à interroger une partie sur lesdits documents porte nécessairement atteinte à ses droits et intérêts.

Une telle mesure, touchant aux droits de la défense, ne peut être ordonnée sans que la partie concernée soit mise en cause, ce qui la fait sortir du champ d'application de la procédure sur requête. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte.

Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée.

Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

60309 Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ...

En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité.

L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction.

Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité.

Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé.

54733 Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/03/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la...

Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière.

L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties.

Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

63497 Le défaut de provision des frais d’expertise par le créancier demandeur autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à rejeter la demande d’ouverture de la procédure faute de preuve de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/07/2023 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice. Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesai...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice.

Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesait la charge de la provision, a manqué de la consigner avant de se désister de son propre appel. La cour retient qu'en application du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge l'autorise à écarter cette mesure et à statuer au vu des seuls éléments du dossier.

Faute pour le ministère public d'apporter la preuve de la cessation des paiements, les inscriptions de sûretés sur le fonds de commerce étant jugées insuffisantes à elles seules, la demande d'ouverture de la procédure est déclarée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

64986 La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64955 Applicable aux baux en cours, la loi n° 49-16 subordonne la résiliation pour défaut de paiement à un arriéré de loyer d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers.

La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écartant ainsi le droit commun. Elle en déduit que l'action en résiliation est subordonnée à la condition de fond posée par l'article 8 de cette même loi, qui exige que la mise en demeure vise un arriéré locatif d'au moins trois mois.

Le commandement de payer ayant été délivré pour une période inférieure, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. La cour maintient cependant la condamnation du preneur à une indemnité de retard, son paiement étant intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

64985 Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65050 La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 12/12/2022 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état.

L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67743 L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements.

La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance.

Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68404 La banque tirée engage sa responsabilité en payant un chèque présenté au-delà du délai de prescription d’un an et doit restituer la somme au tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 30/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque atteint par la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tireur, estimant que la banque était tenue de payer un chèque provisionné en l'absence d'opposition. La question de droit portait sur l'opposabilité à la banque de la prescription annale de l'action du porteur contre le tiré, prévue à ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque atteint par la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tireur, estimant que la banque était tenue de payer un chèque provisionné en l'absence d'opposition.

La question de droit portait sur l'opposabilité à la banque de la prescription annale de l'action du porteur contre le tiré, prévue à l'article 295 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que cette prescription s'impose à l'établissement bancaire et lui interdit de payer un chèque dont l'action en recouvrement est éteinte.

Dès lors, en honorant un chèque près de quatre ans après son émission, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte l'argument tiré de l'obligation générale de paiement de l'article 271 du même code, celle-ci ne pouvant s'appliquer à un titre prescrit.

Le jugement est donc infirmé et la banque condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux.

70894 Administrateur provisoire : La demande de désignation est rejetée en l’absence de paralysie avérée des organes sociaux, la révocation du dirigeant étant contestée en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement. L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement.

L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs administrateurs et à la révocation des derniers membres du conseil lors d'une assemblée générale, rendait inapplicable la clause statutaire et justifiait l'intervention du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande se fonde sur un procès-verbal d'assemblée générale dont la validité fait l'objet d'une action en nullité pendante.

Dès lors, en l'absence de décision définitive statuant sur la révocation du président-directeur général et sur la dissolution des organes de direction, la société ne peut être considérée comme dépourvue de représentant légal. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale contre le dirigeant ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs, et l'appel rejeté.

70398 Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges.

La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

69959 Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure.

Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69642 Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte.

Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice.

69521 Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68680 Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance.

Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation.

Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

72854 La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82022 Bail commercial : le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur, sous astreinte, d’autoriser l’installation de compteurs d’eau et d’électricité nécessaires à l’exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur, sous astreinte, de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait tant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale que celle du juge des référés, invoquant en outre l'autorité de la chos...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur, sous astreinte, de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait tant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale que celle du juge des référés, invoquant en outre l'autorité de la chose jugée et la nullité de la procédure pour défaut de communication au ministère public. La cour retient que la compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige se rapporte à un fonds de commerce. Elle juge que l'intervention du juge des référés est justifiée par la nécessité de faire cesser un préjudice, l'accès à l'eau et à l'électricité constituant une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation de communication au ministère public prévue par l'article 9 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures de référé, dont les décisions ont un caractère provisoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80053 Pouvoirs du juge des référés : L’ordre de destruction de marchandises présumées contrefaites excède la compétence du juge des référés en ce qu’il tranche une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au pr...

Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que celle du juge des référés pour ordonner une mesure définitive. La cour écarte l'exception d'incompétence d'espèce, retenant que le litige, né d'une mesure de suspension de mise en libre circulation, oppose deux sociétés commerciales et relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle juge en revanche que si la mainlevée de la saisie sur les marchandises non litigieuses est une mesure conservatoire justifiée, l'ordre de destruction des produits argués de contrefaçon constitue une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant des produits par le juge du fond. La cour rappelle à cet égard que l'exécution d'une décision de première instance ne prive pas la partie succombante de son droit d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance sur le chef de la destruction, statue à nouveau en se déclarant incompétente, et la confirme pour le surplus concernant la mainlevée de la saisie.

79701 La cessation d’activité, l’épuisement du capital social et l’insuffisance de l’actif disponible caractérisent l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

78746 Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

77932 La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74986 La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’interdit pas au banquier tiré de le payer en l’absence d’opposition du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porteur de l'obligation de paiement incombant au tiré. Elle retient que l'article 295 ne fait pas obstacle au paiement et que le banquier n'a pas la faculté de soulever d'office le moyen tiré de la prescription, lequel ne peut être invoqué que par la partie qui y a intérêt. La cour rappelle qu'en application de l'article 271 du même code, le tiré est au contraire tenu de payer le chèque même après l'expiration du délai de présentation, pourvu que la provision existe et en l'absence d'opposition régulière du tireur. La responsabilité de l'établissement bancaire ne pouvant être engagée faute de manquement à ses obligations légales, le jugement entrepris est confirmé.

73734 Référé : Le juge peut suspendre les effets d’une assemblée générale pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que la déchéance du droit d'agir des actionnaires. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle retient que l'urgence est présumée en présence d'un tel dommage, caractérisé en l'occurrence par le projet de cession d'un actif social à vil prix par le liquidateur désigné lors de l'assemblée litigieuse. La cour relève en outre que le moyen tiré de la déchéance est inopérant, les causes de nullité invoquées n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 342 de la loi sur les sociétés anonymes. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73395 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73175 L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72980 Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préju...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

72305 La demande en référé visant à la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale doit être rejetée dès lors qu’une assemblée s’est déjà tenue et qu’aucune décision de justice n’en a prononcé la nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée généra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée générale. L'appelant soutenait que le blocage persistant et l'existence d'une action en nullité visant les actes subséquents à cette assemblée justifiaient l'intervention judiciaire. La cour relève qu'une assemblée générale s'est tenue, en présence d'un commissaire de justice, au cours de laquelle les statuts ont été mis à jour, les héritiers intégrés en qualité d'associés et de nouveaux gérants désignés. La cour retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'annulation de cette assemblée générale, celle-ci demeure productive de tous ses effets juridiques. Dès lors, la demande de désignation d'un mandataire aux fins de convoquer une nouvelle assemblée pour traiter des mêmes points devient sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72271 Garantie de restitution d’acompte : Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension de son appel en se fondant sur l’examen des conditions prévues par le contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécut...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécution des travaux correspondants. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe d'autonomie de la garantie bancaire par rapport au contrat de base. Elle relève qu'une sentence arbitrale antérieure avait déjà statué sur ce point en rejetant une demande similaire du donneur d'ordre. Dès lors, en l'absence de fraude ou d'abus manifeste, la contestation relative à l'exécution du contrat principal ne saurait justifier l'intervention du juge des référés pour paralyser le mécanisme de la garantie. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72179 Bail commercial : la résiliation pour modifications des lieux suppose une atteinte à la sécurité de l’immeuble et non un simple préjudice causé au local voisin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour é...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que l'autorisation écrite initiale permettait l'exercice d'une activité de commerce au sens large et n'établissait pas une destination exclusive. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour retient que les modifications apportées, bien que causant des dommages par humidité au local voisin du fait de l'installation défectueuse d'un sanitaire, n'affectent pas la sécurité de la construction au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour juge que de tels préjudices, réparables par d'autres voies de droit, ne constituent pas un motif d'éviction au regard des dispositions spécifiques de cette loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76948 La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

31811 Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte X (Twitter) et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31808 Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte TikTok et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

30904 Incompétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire dans une SARL en l’absence de dommage imminent (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 31/12/2019 Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sor...

Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sort.

Rappelant le caractère exceptionnel de cette mesure, réservée aux situations où les organes de la société sont paralysés, la Cour a annulé l’ordonnance et déclaré le juge des référés incompétent.

15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

15849 CAC,Casablanca,25/01/2000,181/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 25/01/2000 Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger. Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer.

Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger.

Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer.

De son côté, la doctrine considère que, pour ressortir l’état de cessation de paiement, il faut examiner l’ensemble de la situation du débiteur et  les causes de cessation de paiement et évaluer l’effet de cette dernière sur son commerce ainsi que sur sa situation financière.

17496 Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 26/01/2000 Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu...

Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse.

Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés.

La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte.

18781 Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2005 Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour...

Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige.

19286 Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/12/2005 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

19855 CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 08/07/2005 Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence