| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65737 | Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65653 | La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signatu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signature contestée. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de prouver que la décision d'incompétence visait les mêmes titres, lesquels se sont avérés réguliers à l'examen des originaux. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contestation d'une signature par un avocat requiert la production d'un mandat spécial. Elle retient qu'en l'absence d'une telle procuration, exigée par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour toute procédure d'inscription de faux, la demande d'expertise était irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66297 | Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55031 | Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat. Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée. |
| 55191 | Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage. |
| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 58533 | Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ... Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux. La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait. La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59435 | Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une sign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une signature qu'il désavouait. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que ses conclusions confirment l'analyse du premier expert. La cour retient que la facture litigieuse est dépourvue de toute justification comptable et que le bon de commande invoqué par le créancier se rapporte en réalité à une facture antérieure, distincte et dûment acquittée. Dès lors, en l'absence de contestation des conclusions du second expert par l'intimé et faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'exécution des prestations, la créance n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 55099 | Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 61245 | L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63229 | La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale. Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti. Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63582 | La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations. Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63640 | La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/09/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.... Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique. La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68698 | Prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant : la cession des actions par l’associé avant l’assemblée générale litigieuse fait courir le délai de prescription à compter des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à l'assemblée générale litigieuse. La cour retient que les intimés rapportent cette preuve en produisant des actes de cession d'actions antérieurs à ladite assemblée. Elle écarte la contestation de ces actes par l'appelant, au motif que la demande de vérification d'écritures doit être formée par voie d'action principale et non par voie d'exception dans le cadre d'une action en responsabilité. Dès lors, la cour considère que l'appelant avait perdu sa qualité d'associé avant la tenue de l'assemblée générale, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de convocation et de la tardiveté de la publicité des délibérations. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date de la cession des titres, et non à celle de la découverte de l'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70130 | La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/11/2020 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel. Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie. La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus. |
| 81793 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2019 | L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles... L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78210 | Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 17/10/2019 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 77698 | Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise grapholo... La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77414 | Preuve commerciale : Le défaut de production des originaux des livres comptables empêche la vérification de leur tenue régulière et prive de force probante les factures qui en sont issues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au principe de la liberté de la preuve et à l'article 19 du code de commerce. La cour retient que la force probante d'une comptabilité commerciale est subordonnée à sa tenue régulière, dont la vérification impose l'examen des documents originaux. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le créancier s'est soustrait à l'examen de ses livres originaux en ne se rendant pas disponible pour l'expert à ses adresses connues. Elle en déduit que, faute pour le créancier de permettre cette vérification essentielle, sa comptabilité ne peut être admise comme moyen de preuve. Dès lors, les seules factures et bons de livraison revêtus d'un simple cachet, dont l'authenticité était par ailleurs contestée, sont jugés insuffisants pour établir la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73362 | Exequatur d’une sentence arbitrale : la notification à un salarié revêtue du cachet de la société est régulière et la qualité de commerçant de l’arbitre s’apprécie au regard de son expérience (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire,... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire, ainsi que la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'instance arbitrale. La cour retient une interprétation extensive de la clause, jugeant que la qualité de commerçant s'entend de toute personne justifiant d'une expérience dans le domaine commercial, condition remplie par l'arbitre désigné. Concernant la régularité des notifications, la cour écarte l'inscription de faux formée contre les procès-verbaux du huissier de justice, dès lors que l'appelante, bien que contestant la signature, n'a pas contesté l'authenticité du cachet de la société apposé sur les actes. La cour considère la notification valable, peu important qu'elle n'ait pas été faite au représentant légal en personne, ce qui valide la constitution du tribunal arbitral par un arbitre unique conformément à la clause applicable en cas de défaillance d'une partie. La demande de sursis à statuer fondée sur le dépôt d'une plainte pénale est également rejetée, au motif que seule l'existence d'une action publique en cours peut justifier une telle mesure. En conséquence, l'appel et l'inscription de faux sont rejetés et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 72750 | Faux incident : La contestation d’une signature légalisée est irrecevable si elle ne vise pas l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation ma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation mais retient que la signature apposée sur un acte et légalisée par une autorité compétente ne peut plus être contestée par une simple dénégation. Elle précise que la seule voie de droit ouverte dans une telle hypothèse est une procédure d'inscription de faux dirigée non contre la signature elle-même, mais contre l'acte de légalisation qui en atteste l'authenticité. Faute pour les appelants d'avoir engagé la procédure adéquate, leur demande était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 72668 | Faux incident : La procédure ne peut être utilisée pour prouver un fait matériel mais doit porter sur l’authenticité de l’écrit ou de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux sociétés commerciales, dotées chacune d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes, ne sauraient voir leurs dettes et créances réciproques s'éteindre par confusion, et ce, indépendamment de l'identité de leurs associés ou dirigeants. Elle rejette également la demande d'expertise comptable dès lors que les paiements partiels invoqués par le débiteur avaient déjà été pris en compte par le créancier dans le décompte final de sa créance, privant ainsi la contestation de tout caractère sérieux. Enfin, la cour juge irrecevable la demande d'inscription de faux, retenant que cette procédure ne peut être engagée pour contester la réalité matérielle d'une opération commerciale mais uniquement pour dénier l'écriture ou la signature d'un acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82054 | Faux incident : L’absence du demandeur en faux à l’enquête ordonnée par la cour d’appel est interprétée comme une manœuvre dilatoire justifiant le rejet de son moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une opposition à une ordonnance de paiement lorsque le débiteur soulève une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant l'inscription de faux au motif que le débiteur avait par ailleurs reconnu l'existence de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond dans le cadre d'une procédure sommaire et qu'il aurait dû constater l'existence d'une contestation sérieuse. La cour rappelle que l'opposition à une ordonnance de paiement saisit le juge de l'entier litige, l'autorisant à procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires sans excéder sa compétence. Elle relève ensuite que le débiteur, demandeur à l'inscription de faux, a fait défaut lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel pour vérifier son allégation. La cour en déduit que l'invocation du faux n'avait qu'un caractère dilatoire, d'autant que le débiteur avait antérieurement reconnu avoir remis les effets de commerce litigieux en règlement de loyers. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76693 | L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/09/2019 | L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ... L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations. |
| 44196 | Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure. |
| 43879 | Faux incident – L’obligation contractuelle de payer une facture ne dispense pas le juge d’examiner une allégation de faux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 03/02/2021 | Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de ... Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de procédure. |
| 53185 | Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie. |
| 52825 | Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |
| 35459 | Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 07/02/2023 | Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad... Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée. |
| 16112 | Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 26/01/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 16876 | Quittance de loyer : La signature non désavouée vaut aveu extrajudiciaire et lie le bailleur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 29/10/2002 | En matière de preuve du loyer, les quittances signées par le bailleur et non formellement désavouées par lui constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi du montant y figurant, conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de tels écrits. Dès lors qu’ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite aux autres moyens et pièces c... En matière de preuve du loyer, les quittances signées par le bailleur et non formellement désavouées par lui constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi du montant y figurant, conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de tels écrits. Dès lors qu’ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite aux autres moyens et pièces contraires, leur motivation, même implicite, étant considérée comme suffisante. Sur le plan procédural, le moyen tiré d’un défaut de convocation à l’audience est écarté comme manquant en fait lorsque les pièces du dossier, notamment une attestation de remise, établissent la réalité et la régularité de la notification. |
| 16905 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai de trois jours ne court qu’à compter d’une notification de la vente remise à la personne même du préempteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/10/2003 | Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas com... Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas commencé à courir. La remise de la notification à un employé du préempteur est inopérante, et la production d'une simple attestation des services postaux certifiant la livraison au destinataire est insuffisante à établir la remise personnelle requise par la loi. |
| 16994 | Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/02/2005 | Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas... Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues. |
| 19465 | Injonction de payer : L’allégation de faux constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi... La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi initial, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel commerciale. Il est jugé que la procédure d’injonction de payer, régie par l’article 155 du Code de procédure civile, est exclusivement réservée au recouvrement de créances certaines et non contestées. Par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, telle qu’une allégation de faux visant le titre de créance, impose au juge de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond. En examinant le bien-fondé de l’exception de faux, la cour d’appel a excédé sa compétence, rendant un arrêt dépourvu de base légale qui encourait la cassation. |
| 19606 | Exception de faux incident : obligation de motivation du tribunal pour écarter une pièce arguée de faux sans incidence sur l’issue du litige (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 10/06/2009 | Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. |
| 19639 | CCass,30/12/2009,2073 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 30/12/2009 | Si le représentant légal d'une personne morale a qualité pour dénier la signature portée sur un effet de commerce émis par la société, cela ne peut concerner que les actes matériels et juridiques qu'il a accompli en cette qualité au cours de son mandat . Il ne peut dénier la signature pour les périodes antérieures au cours desquels il n'était pas mandataire, seul les précédents mandataires ont qualité pour ce faire. Si le représentant légal d'une personne morale a qualité pour dénier la signature portée sur un effet de commerce émis par la société, cela ne peut concerner que les actes matériels et juridiques qu'il a accompli en cette qualité au cours de son mandat . Il ne peut dénier la signature pour les périodes antérieures au cours desquels il n'était pas mandataire, seul les précédents mandataires ont qualité pour ce faire. |
| 20838 | CCass,26/02/1986,507 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 26/02/1986 | Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême .
Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur. |
| 21065 | Signification à personne : la déclaration du destinataire suffit à établir la régularité de l’acte de notification (CA. com. Casablanca 2007) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/01/2007 | La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur l... La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur le certificat de remise, dès lors que l’examen de ladite pièce révèle le contraire. La simple dénégation par le destinataire de l’acte de la signature apposée sur le certificat de notification demeure sans effet en l’absence d’engagement de la procédure légale prévue à cet effet. |