| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65689 | Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels. Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation. Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 55021 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 08/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 55317 | Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond... En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55459 | Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé. |
| 55461 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55685 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire. |
| 55691 | Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/06/2024 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande. |
| 56109 | Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il apparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces. La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56313 | Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations. La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 56337 | Contrat commercial : le bon de livraison signé par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, nonobstant sa non-inscription dans sa comptabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relatives à une troisième facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert établissant le paiement des deux premières factures, faute pour le créancier de prouver que les effets de commerce se rapportaient à d'autres opérations. En revanche, la cour écarte l'avis de l'expert sur la troisième facture et considère la créance établie dès lors que le bon de livraison correspondant porte une signature non contestée par le débiteur. La cour retient que l'omission par le débiteur d'enregistrer une facture dans sa comptabilité, même tenue régulièrement, ne le libère pas de son obligation lorsque la réalité de la livraison est prouvée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule facture demeurée impayée. |
| 57751 | Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58035 | Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur. Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58237 | La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle me... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses. Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63273 | Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération. Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60486 | Force probante des documents comptables : une simple liste de factures non signées ne peut constituer une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de démonstration de la tenue régulière de la comptabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de documents comptables produits au soutien d'une action en paiement de factures. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, écartant les factures non signées par le débiteur. L'appelant soutenait que son grand livre, en tant que document commercial, constituait une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit, consistant en une sim... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de documents comptables produits au soutien d'une action en paiement de factures. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, écartant les factures non signées par le débiteur. L'appelant soutenait que son grand livre, en tant que document commercial, constituait une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit, consistant en une simple liste de factures non signée, ne saurait constituer une comptabilité probante au sens de la loi. Elle rappelle que pour être admise comme moyen de preuve, la comptabilité doit être tenue de manière régulière, ce que le créancier doit établir. Faute de produire des documents comptables certifiés et régulièrement tenus, et en l'absence de toute reconnaissance de la dette par le débiteur sur les factures litigieuses, la demande en paiement ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 63248 | La facture extraite du système d’information du débiteur fait pleine preuve de la créance et lui est opposable, nonobstant l’absence d’acceptation formelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de commissions dues en exécution de contrats de partenariat et de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant que les factures produites ne pouvaient fonder la créance faute d'être acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats... Saisi d'un litige relatif au paiement de commissions dues en exécution de contrats de partenariat et de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant que les factures produites ne pouvaient fonder la créance faute d'être acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour écarte ce moyen. Elle retient que les factures générées par le système d'information du débiteur, sur lequel ce dernier exerce un contrôle exclusif, lui sont pleinement opposables et font foi contre lui, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de mention formelle d'acceptation. La cour souligne que de tels documents, émanant du propre système informatique de la partie à qui on les oppose, l'obligent sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions de forme. Elle rejette par ailleurs la demande de dommages et intérêts pour blocage du système, faute de preuve que l'interruption était imputable au débiteur. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement. |
| 63272 | La force probante du rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce réguliers du créancier pour établir l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de pai... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de paiement et quittances. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité des paiements et leur imputation sur la créance litigieuse. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel établit que si certains paiements par chèque et en numéraire ont bien été effectués, d'autres effets de commerce sont revenus impayés pour défaut de provision. Elle relève que l'expert a fondé ses calculs sur la comptabilité régulière du créancier, faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables, et a confirmé qu'un solde important demeurait exigible après déduction des versements avérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64829 | Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier. |
| 65014 | Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16. Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 65061 | Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67746 | La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie par le seul non-paiement d’une dette dès lors que le débiteur dispose d’actifs réalisables, tel un fonds de commerce non grevé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeurées infructueuses, soutenait que les procès-verbaux de carence et de défaut de biens à saisir suffisaient à caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, nonobstant la situation comptable de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les procédures collectives ne sauraient être employées comme un moyen de recouvrement forcé d'une créance. Elle retient que la cessation des paiements n'est pas établie dès lors que la société débitrice est propriétaire d'un fonds de commerce libre de toute sûreté. Faute pour le créancier d'avoir démontré que l'exécution sur cet actif s'était révélée insuffisante, il lui appartenait de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67752 | Contrat d’agence d’assurance : Le défaut de preuve du préjudice subi par l’agent entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées. La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67779 | Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant ... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 68394 | Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct. Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70054 | La comptabilité régulièrement tenue d’un fournisseur, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un pharmacien (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier. |
| 70290 | La force probante d’un procès-verbal de police judiciaire est limitée à la matière pénale et ne peut suffire à établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats. Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même. Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70400 | La signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire vaut acceptation de la marchandise et l’oblige au paiement du prix, même en l’absence de bon de commande formel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à fonder sa créance. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire entre les différentes livraisons. Elle retient que pour une partie des marchandises, dont la propriété par l'appelant est établie, la réception sans réserve par l'intimé, même en l'absence de commande préalable, vaut acceptation de l'offre et emporte obligation de paiement. En revanche, pour le surplus des livraisons, la cour confirme que l'appelant n'agissait qu'en qualité de transporteur pour le véritable vendeur, déjà réglé par l'intimé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande en paiement. |
| 70421 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant, même en l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièrement, pouvaient fonder une condamnation en paiement. La cour retient que, nonobstant l'absence de signature d'acceptation sur les factures, la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, ordonné par ses soins, qui a conclu au caractère régulier de la comptabilité de la société créancière et à l'inscription des opérations litigieuses dans ses livres. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour juge que cette comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable et suffisante de la créance entre commerçants. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement du principal des factures, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 70852 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/03/2020 | En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ... En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature. Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68778 | Compte courant d’associé : La reconnaissance de la créance par les associés dans un acte notarié est opposable à la société, même si celle-ci n’est pas partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale. Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière. La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux. |
| 69041 | La comptabilité du créancier, confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/07/2020 | En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le mo... En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que les opérations se sont déroulées contradictoirement, l'expert ayant reçu les observations écrites des deux parties après une réunion commune. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Elle relève que l'expert a fondé ses conclusions sur le grand livre comptable de l'intimée, lequel faisait ressortir la créance litigieuse. Dès lors que l'appelante, débitrice, a failli à son obligation de produire sa propre comptabilité pour contredire ces écritures, la cour considère la créance comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69259 | Le rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce du créancier et le chiffre d’affaires déclaré par le débiteur fait foi pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance et invoquait la contradiction des premiers juges. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, retient que les conclusions de celle-ci s'imposent dès lors qu'elles sont régulières en la forme et fondées sur l'examen des écritures comptables des deux parties. La cour relève en particulier que le montant de la dette a été validé au regard du grand livre de l'assureur et du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré lui-même, lequel sert de base au calcul des primes. Les contestations du débiteur, fondées sur un simple relevé de compte, sont jugées dépassées par les investigations techniques de l'expert. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire aux constatations de l'expertise, le jugement est confirmé. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69640 | Force probante de la comptabilité : Le débiteur peut se prévaloir de l’absence d’une facture dans les livres comptables du créancier pour contester la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, qu'un tiers peut opposer à un commerçant le contenu de sa propre comptabilité pour contester ses prétentions. La cour juge que cette absence d'inscription dans les livres du créancier constitue une preuve déterminante qui prime sur les autres éléments versés aux débats, tels qu'un bon de commande ou des échanges de courriers, lesquels ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation facturée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69726 | La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70041 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 80368 | Recours en rétractation : les relevés bancaires ne sont pas considérés comme des documents décisifs dissimulés par la banque dès lors qu’ils sont présumés accessibles au client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engageme... Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engagement de caution. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose la double démonstration du caractère décisif des pièces et de leur rétention fautive par la partie adverse, ayant mis le demandeur dans l'impossibilité de les produire. Elle retient que des relevés de compte ne sauraient être qualifiés de documents retenus par l'établissement bancaire, dès lors que les usages professionnels imposent leur communication périodique au client et que ce dernier conserve en tout état de cause la faculté d'en solliciter la production en justice. La cour en déduit que l'incapacité de la caution à verser ces pièces aux débats ne résulte pas d'une manœuvre de la banque mais de sa propre carence dans l'administration de la preuve. Faute de satisfaire à la condition de rétention fautive exigée par l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté. |
| 80961 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance contre le cocontractant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telle... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus. |
| 81052 | La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 02/12/2019 | Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand... Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent. |
| 81227 | Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial s’impose aux parties et écarte la compétence du tribunal du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 72176 | L’acceptation de lettres de change en paiement de factures éteint la créance causale et oblige le créancier à fonder son recours sur lesdits effets (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier avait lui-même admis, en première instance, que les lettres de change avaient été émises en règlement des factures litigieuses, se bornant à en contester le paiement effectif. La cour retient que cet aveu vaut reconnaissance de ce que la créance originelle a été novée par la création des effets de commerce. Dès lors que le créancier avait déjà obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base de ces mêmes effets, il ne pouvait, sans chercher à obtenir un double paiement, agir à nouveau sur le fondement de la créance causale éteinte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |