Réf
19114
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1021
Date de décision
22/09/2004
N° de dossier
883/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Voies d'exécution, Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Rejet, Procès-verbal de vente, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation, Omission de formalité substantielle, Nullité des enchères, Notification au débiteur, Moyen nouveau, Mentions obligatoires, Irrecevabilité, Finalité de la formalité, Connaissance effective par le débiteur
Base légale
Article(s) : 474 - 476 - 480 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant qu'un procès-verbal de vente aux enchères qui mentionne les causes de la saisie, les procédures suivies et l'adjudication, contient l'ensemble des mentions requises par l'article 480 du même code. Est irrecevable le moyen fondé sur la violation de l'article 406 du Code des obligations et des contrats, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
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