| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65847 | Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation. Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet. La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 69737 | Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation. En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 77584 | La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 10/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité comme... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription. |