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Autonomie financière

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65868 Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre. L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre.

L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui conférer la qualité de défendeur pour des fautes commises par une agence locale. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le rôle de coordination de l'organe central, les banques populaires régionales constituent des personnes morales distinctes.

Elle relève que ces dernières, dotées de l'autonomie financière et administrative et disposant de leurs propres organes de gouvernance, sont seules responsables de la gestion des comptes ouverts dans leurs agences. Dès lors, la cour considère que l'action engagée par le titulaire d'un compte domicilié dans une agence relevant d'une banque régionale ne peut être valablement dirigée contre la banque centrale du groupe.

Le jugement d'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre est en conséquence confirmé.

65588 Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ...

Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision.

L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué.

Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74652 La société, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière distinctes, est seule tenue au paiement des loyers au titre d’un bail conclu en son nom par son gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 03/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat a été expressément conclu entre le bailleur et la société en tant que personne morale. Elle rappelle que la mention du nom du gérant dans l'acte n'avait pour seul objet que de l'identifier en sa qualité de représentant légal et ne saurait l'engager à titre personnel. La cour retient ainsi que la société, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts, est seule débitrice de l'obligation, le contrat liant la personne morale et non la personne physique qui la représente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45355 Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement.

L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

44196 Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure.

34332 Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 02/07/2020 Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un...

Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

22336 Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) Tribunal administratif, Casablanca Travail, Licenciement 13/06/2012 Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org...

Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.

Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.

21754 T.C, 02/03/2020, 1082 Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme 02/03/2020 C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de jug...

C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, d’ordonner le dépôt des états de synthèse au greffe sous astreinte.

15579 Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 05/01/2016 La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeu...

La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l’application de ce texte.

En érigeant l’âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d’exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d’une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

18840 Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 11/10/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité.

21136 Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Etablissements publics 07/11/2002 Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ...

Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public.

La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire.

Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière.

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