Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procès-verbal de vente

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55113 Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de réfé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle.

Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris.

55309 Contrat de crédit – Le créancier qui a obtenu la reprise du bien financé doit prouver le résultat de sa vente pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire des contrats rendait l'intégralité de sa créance exigible. La cour retient cependant qu'il incombe au créancier, qui a obtenu par ordonnances de référé la restitution des véhicules financés et l'autorisation de les vendre aux enchères publiques, de justifier du produit de cette vente.

Elle énonce qu'à défaut de production du procès-verbal de vente, la créance n'est pas certaine dans son montant, la juridiction ne pouvant vérifier si le prix de cession a été imputé sur la dette. La simple allégation de l'impossibilité de réaliser la vente, non étayée par des preuves, est jugée inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds.

L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce.

Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire.

Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

57635 Contrat de crédit : La demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de justification du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2024 L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capit...

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus.

Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, conformément à la clause d'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier, qui avait obtenu la restitution du bien financé, ne produisait pas le procès-verbal de vente de ce dernier.

Elle retient que, faute de pouvoir vérifier le produit de la vente et de l'imputer sur la créance, il est impossible de déterminer si le montant réclamé au titre des échéances futures n'est pas déjà couvert, en tout ou partie, par la réalisation de l'actif. Dès lors, la demande en paiement des échéances à échoir demeure bien prématurée tant que le sort du bien restitué n'est pas justifié.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60696 Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant.

L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat.

Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie.

70810 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux.

Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond.

Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée.

En conséquence, la demande est rejetée.

71453 Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande.

73707 Crédit-bail – Calcul de la créance après résiliation – La valeur du bien restitué, déterminée par expertise, doit être déduite de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/06/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail après restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce précise les modalités de détermination de la valeur du bien en vue de son imputation sur la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des échéances impayées réclamées. L'appelant soulevait l'inexactitude du décompte, faute de déduction du produit de la vente des véhicules restitués, et sollicitait une expertise compta...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail après restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce précise les modalités de détermination de la valeur du bien en vue de son imputation sur la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des échéances impayées réclamées. L'appelant soulevait l'inexactitude du décompte, faute de déduction du produit de la vente des véhicules restitués, et sollicitait une expertise comptable pour établir le solde réel de sa dette. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont elle a validé les conclusions. La cour retient que l'expert, en l'absence de production par le bailleur du procès-verbal de vente, était fondé à déterminer la valeur des biens en se basant sur des éléments objectifs tels que leur état, leur ancienneté et les prix du marché, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Elle écarte ainsi la contestation du bailleur, dont elle relève au surplus les allégations contradictoires et non prouvées quant au prix de cession. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert.

74364 Bail commercial : la qualité de preneur s’apprécie au regard de l’acte d’acquisition du fonds de commerce et non des modalités de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 26/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée au seul motif qu'elle avait réglé certains loyers par chèque social, dès lors que le procès-verbal d'adjudication désignait l'intervenante comme seule cessionnaire. La cour retient que la qualité de partie au contrat de bail doit s'apprécier au regard du titre translatif de propriété du fonds de commerce, lequel prime sur tout autre élément. Elle relève que le procès-verbal de vente aux enchères désigne sans équivoque une personne physique comme unique acquéreur du fonds. Dès lors, ni le paiement de loyers par une société tierce, ni une notification de cession de bail non conforme au procès-verbal d'adjudication ne sauraient suffire à conférer à cette société la qualité de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité passive.

81700 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/02/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte en matière de recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'irrégularité du relevé de compte et sollicitait une expertise comptable pour vérifier les modalités de calcul du solde débiteur. La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi re...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte en matière de recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'irrégularité du relevé de compte et sollicitait une expertise comptable pour vérifier les modalités de calcul du solde débiteur. La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de la banque fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Or, la cour relève que la contestation de l'appelant est demeurée générale et non étayée par des éléments probants, ce qui la rend inopérante et prive de pertinence la demande d'expertise. Le moyen tiré d'une prétendue exécution sur un bien immobilier est également écarté, faute de production d'un procès-verbal de vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45822 Bail commercial : l’erreur sur le montant du loyer dans le commandement de payer n’affecte pas sa validité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du Trésor, en constatant que le preneur ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdits loyers entre les mains du tiers saisissant.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43360 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 22/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire.

33219 Exécution forcée d’un bien hypothéqué : validité de la vente incluant un bâtiment non inscrit édifié par un tiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La deman...

Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La demanderesse a sollicité l’annulation du procès-verbal de vente, soutenant que celle-ci avait porté sur des constructions non comprises dans le gage.

Par jugement confirmé par arrêt, les juges du fond ont rejeté la demande. Ils ont retenu que l’hypothèque s’étend, en vertu de l’article 517 du Dahir formant des obligations et des contrats, à ce qui est incorporé au sol, sauf stipulation contraire, et que la vente a porté sur le bien tel qu’il existait au moment de la saisie. Ils ont ajouté que la contestation relative aux modalités de la vente avait déjà été tranchée par un précédent arrêt devenu définitif, auquel était attachée l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 450 du même code.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, d’une part, que le moyen tiré de l’absence de justification du fondement juridique de la décision ne saurait prospérer dès lors que l’arrêt énonce que la demande de nullité portait sur des éléments déjà couverts par une précédente décision définitive, et, d’autre part, que le grief relatif à la distinction entre le sol hypothéqué et les constructions réalisées par un tiers relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle écarte enfin les moyens critiquant les modalités de publicité de la vente, dès lors que la cour d’appel a constaté l’absence de vice de procédure et l’absence de démonstration d’un préjudice.

33071 Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué.

Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente.

17088 Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 28/12/2005 Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n...

Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente.

19114 Saisie immobilière : la connaissance effective des procédures par le débiteur couvre l’omission des notifications formelles préalables à la vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/09/2004 La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'app...

La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant qu'un procès-verbal de vente aux enchères qui mentionne les causes de la saisie, les procédures suivies et l'adjudication, contient l'ensemble des mentions requises par l'article 480 du même code.

Est irrecevable le moyen fondé sur la violation de l'article 406 du Code des obligations et des contrats, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

19580 Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/05/2007 La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar...

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire.

La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre.

Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble.

Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence