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Obligation de fourniture

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65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

60253 Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur.

Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

56473 Bail commercial : la clause relative à l’installation des compteurs par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur de maintenir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur, sous astreinte, de rétablir l'alimentation en eau coupée unilatéralement. L'appelant contestait cette injonction en invoquant une clause du bail qui autorisait le preneur à installer son propre compteur, estimant que cette faculté le déchargeait de toute obligation de fo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur de maintenir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur, sous astreinte, de rétablir l'alimentation en eau coupée unilatéralement.

L'appelant contestait cette injonction en invoquant une clause du bail qui autorisait le preneur à installer son propre compteur, estimant que cette faculté le déchargeait de toute obligation de fourniture. La cour écarte cet argument et retient que la faculté contractuelle offerte au preneur ne saurait justifier une coupure d'eau, qualifiée de trouble manifestement illicite.

Elle juge que la privation d'une ressource essentielle à l'activité commerciale justifie l'intervention du juge des référés pour faire cesser ce trouble. Procédant par substitution de motifs pour pallier la motivation critiquée du premier juge, la cour affirme que l'obligation de garantir une jouissance paisible prime sur les modalités contractuelles d'installation des compteurs.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

56407 Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat.

La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture.

Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

71050 Référé : Ordre de fourniture de carburant sous astreinte pour assurer la continuité de l’exploitation d’une station-service placée sous garde judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 07/09/2023 Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du ...

Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du dossier, peu important qu'il ne soit pas nommément désigné dans l'acte introductif ou qu'il soit représenté par un tiers. Elle relève que la commande de carburant a été régulièrement passée par l'avocat du séquestre et que le fournisseur avait lui-même, par écrit, manifesté sa disposition à approvisionner la station. La cour considère en outre que la mesure sollicitée, visant uniquement à garantir la continuité de l'exploitation, ne porte aucune atteinte aux droits du tiers intervenant. En conséquence, elle fait droit à la demande et ordonne au fournisseur de procéder à la livraison sous peine d'une astreinte journalière.

67757 Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c...

En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel.

Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur.

Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

80421 La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

78851 Administration de la preuve : L’interrogation d’une partie par un huissier de justice est dépourvue de force probante pour établir l’inexécution d’une obligation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/10/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, no...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, notamment par un procès-verbal d'interrogatoire ordonné par une autorité judiciaire, et devait entraîner l'application de la clause de réduction. La cour écarte cependant ce moyen probatoire, retenant qu'un commissaire de justice n'est pas qualifié pour interroger les parties ni pour constater des faits matériels complexes nécessitant l'examen de documents comptables et contractuels. La cour relève en outre que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée en appel, le bailleur a affirmé n'avoir entrepris aucun chantier de construction qui l'aurait obligé à s'approvisionner en matériaux auprès du preneur. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence même du fait générateur de l'obligation de fourniture, la demande en réduction du loyer ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71548 Le refus du bailleur de fournir l’eau au local commercial ou de délivrer l’autorisation nécessaire à l’installation d’un compteur justifie une ordonnance de référé autorisant le preneur à contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat et niait toute obligation de fourniture d'eau non stipulée au bail. La cour écarte le premier...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat et niait toute obligation de fourniture d'eau non stipulée au bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un procès-verbal de constatation matérielle constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, conformément à l'article 15 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient ensuite que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible de la chose louée emporte celle de permettre au preneur l'accès aux fournitures essentielles. Le refus du bailleur de fournir l'autorisation nécessaire après mise en demeure caractérisant un manquement à cette obligation, l'ordonnance entreprise est confirmée.

80930 Manquement à l’obligation de fourniture d’eau : l’agence de distribution est tenue d’indemniser l’abonné pour le préjudice subi du fait de l’interruption du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'inde...

En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'indemnité allouée, jugée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du distributeur en relevant que ce dernier avait lui-même reconnu une baisse de pression et que la constatation d'une coupure d'eau ne relevait pas d'une appréciation technique complexe mais d'une simple vérification matérielle. La cour retient en outre que le distributeur a commis une faute en n'informant pas préalablement les usagers des travaux de maintenance, les privant de la possibilité de prendre leurs précautions. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'abonné ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement évalué par les premiers juges, faute de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44759 Contrat de gérance libre : l’émission de chèques sans provision pour le paiement des redevances caractérise une inexécution justifiant la résiliation de plein droit (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/12/2020 Ayant souverainement constaté que le gérant libre avait manqué à son obligation de paiement des redevances, manquement matérialisé par l'émission de chèques et d'effets de commerce revenus impayés et confirmé par une précédente décision de justice, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de gérance libre est résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire expressément stipulée entre les parties. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'inexécution par le...

Ayant souverainement constaté que le gérant libre avait manqué à son obligation de paiement des redevances, manquement matérialisé par l'émission de chèques et d'effets de commerce revenus impayés et confirmé par une précédente décision de justice, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de gérance libre est résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire expressément stipulée entre les parties. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation de fourniture en carburant, cette dernière s'étant éteinte du fait de la résiliation intervenue aux torts du gérant.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

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