| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70244 | Indemnité d’éviction : est irrecevable la demande du preneur qui, après expertise, omet de chiffrer son préjudice et de s’acquitter des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et c... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et contestait la bonne foi du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le congé pour reprise personnelle est un droit subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice du preneur en application de l'article 7 de la loi 49.16. Elle retient cependant que le preneur, tant en première instance après le dépôt du rapport d'expertise qu'en cause d'appel, s'est abstenu de chiffrer précisément sa demande d'indemnisation. Dès lors, en l'absence de demande quantifiée sur laquelle statuer, et le juge n'étant pas tenu d'inviter une partie à régulariser ses écritures en acquittant les taxes afférentes à une demande non formulée, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |