Réf
20069
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1660
Date de décision
07/12/2000
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نقض حكم إداري, Carence dans l'établissement des faits, Contentieux administratif, Décision administrative refusant le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés propriétaires des immeubles, Droit à indemnisation, Excès de pouvoir, Expropriation pour cause d'utilité publique, Immeubles agricoles, Indemnisation, Renvoi devant le tribunal administratif, Application du Dahir de 1973, Société détenue par des nationaux, Transfert de propriété à l'État, إرجاع ملف، تحقيق وقائع, تحديد أملاك, تحويل أراضي فلاحية, تعويض مساهمين مغاربة, ظهير 2 مارس 1973, عقارات مملوكة لأجانب, مرسوم تطبيقي 20 غشت 1980, ملك خاص, Transfert à l'Etat des immeubles agricoles ou à vocation agricoles, Annulation
Source
Non publiée
Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs.
يعتبر قرار الرفض الإداري لتعويض المساهمين المغاربة في الشركات المالكة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، التي تم تحويل ملكيتها للدولة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-73-645 الصادر بتاريخ 2 مارس 1973 المتعلق باقتناء الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج المدارات الحضرية، والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 غشت 1980، مشوباً بتجاوز السلطة إذا لم يستند إلى تكييف سليم للوقائع.
وقد قضى المجلس الأعلى في قرارها عدد 1660 بتاريخ 7 ديسمبر 2000 بنقض الحكم الذي لم يستجمع العناصر الواقعية الكافية لتطبيق مقتضيات القانون. وأكدت المحكمة على ضرورة استجلاء تاريخ القرار الإداري المشترك المتعلق بالعقارات، والتحديد الدقيق لهذه الأملاك، وكذا طبيعة وشروط اقتناء المدعية ومسلفيها لهذه العقارات.
ﺍﻠمجلـﺲ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑــﺎﻁ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1660 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2000/12/07
ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺷﺮﻛﺔ (ﻭ.ﻉ) ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25 ﻳﻮﻧﻴﻪ 1998 ﰲ ﺍﳌﻠﻒ 97/48 ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﻜﻼ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ.
وفي الجوهر :
ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ الملف ومحتوى المستأنف ﺃﻧﻪ مقال ﻗﺪﻣﺘﻪ المدعية المستأنفة ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1997 ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻡ.ﺃ.ﻡ) ﻳملك ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ بمنطقة ﺑﻮﺳﺘﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮاتجاه ﺍﻧﺰﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ 6959 ﻡ / ﺱ ﻭ 4325/ﻡ ﺱ ﻭ3685/ﻡ ﺱ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ لمقتضيات ظهير 2 ﻣﺎﺭﺱ 1973 ﰎ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ الملك الخاص ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1980/8/20 ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ الحصص ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ المسترجعة ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺼﻔة ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺳﻴﻌﺎﺩ لهم ﻓﺎﻥ جميع المساعي ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﱂ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺁﺧﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 96/11/13 ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ المكلفة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﻬﲑ 1973 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ المرسوم ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻡ.ﺃ) مملوكة لمغاربة (ﻭﻣﻨﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ) ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫاتيين المغاربة ﰎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻻ ﺑﻨﻚ (ﻭ) ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﻨﺘﻪ 51 % ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ (ﻭ) ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻡ.ﻕ.ﺏ) ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ تملك ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﲔ المنصوبين تحت ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻡ.ﺃ) ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﳍﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ 6959 ﻡ ﺱ ﻭ4326 ﻡ ﺱ ﻭ3685 ﻡ ﺱ ﻭﺫﻟﻚ بمقتضى ﻇﻬﲑ 2 ﻣﺎﺭﺱ 1973 المتعلق ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﺧﺎﺭﺝ المدار ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻭﺍﳌﻤﻠﻮﻙ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻟﻠﺒﺚ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻉ الحالي يجب ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﺎ لهذه ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ.
ﻟـﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳـﺒـﺎﺏ
ﻗﻀﻰ المجلس الأعلى ﺑﺈﻟﻐـﺎﺀ الحكم ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺇﺭﺟـﺎﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻟﻠﺒﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
Cour Suprême de Rabat Arrêt n° 1660 du 7 décembre 2000
Considérant que l’appel interjeté par la société (W.I.) contre le jugement rendu par le Tribunal Administratif d’Agadir en date du 25 juin 1998, dans le dossier n° 97/48, est recevable en la forme pour avoir satisfait à toutes les conditions formelles.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu de la requête d’appel que la demanderesse appelante a introduit, en date du 28 avril 1997, une action exposant que la société (S.M.A.M.) est propriétaire des biens immobiliers sis dans la région de Bousstara, à l’entrée d’Agadir en direction d’Inzegane, objets des titres fonciers numéros 6959 M/S, 4325/M/S et 3685/M/S ; et que, en application des dispositions du Dahir du 2 mars 1973, ces terres ont été restituées au Domaine Privé de l’État ; et que, malgré le fait que le décret d’application en date du 20 août 1980 stipule que les parts des biens immobiliers restituées, revenant directement ou indirectement aux actionnaires marocains, leur seraient restituées, toutes les tentatives amiables n’ont abouti à aucun résultat, notamment la dernière réponse reçue par la demanderesse en date du 13 novembre 1996, émanant du Directeur de l’Administration de la Conservation Foncière en sa qualité de Président du Comité Ministériel chargé d’examiner les litiges nés de l’application du Dahir de 1973 ; et ce, bien qu’à la date de la publication du décret d’application, la société (S.M.A.) était détenue par des Marocains (dont la demanderesse) ; sachant que les personnes physiques marocaines ont été indemnisées, à l’exception de la demanderesse et de la banque (W.) ; et que la demanderesse, qui a acquis 51 % des actions de la banque (W.), anciennement dénommée société (S.M.C.B.), laquelle détenait des personnes physiques sous l’égide de la société (S.M.A.), réclame une indemnisation pour ses actions, sollicitant un jugement en sa faveur pour une indemnisation préalable avec ordre de procéder à une expertise ; et qu’après discussion, le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable.
Considérant que le litige porte sur l’application des dispositions de l’arrêté administratif conjoint qui a soumis les biens immobiliers objets des titres fonciers numéros 6959 M/S, 4326 M/S et 3685 M/S, et ce en vertu du Dahir du 2 mars 1973 relatif au transfert à l’État de la propriété des biens immobiliers agricoles ou à vocation agricole, situés en tout ou partie en dehors du périmètre urbain et appartenant à des étrangers.
Considérant qu’afin de statuer sur le litige actuel, il est nécessaire de connaître plusieurs données et éléments, notamment la date de publication de l’arrêté administratif conjoint et les biens qu’il a englobés, ainsi que de déterminer les modalités d’acquisition par la demanderesse appelante et ses prédécesseurs de ces biens immobiliers, en tout ou en partie.
La Cour Suprême a décidé d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Administratif d’Agadir pour qu’il statue sur le fond conformément à la loi.
58299
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Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
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Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
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