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65600 L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds. La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds.

La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de marge bénéficiaire, retenant que le contrat, s'il fixait des quantités minimales d'achat, ne prévoyait aucune clause pénale en cas de manquement. Elle souligne que l'inertie du fournisseur, qui n'a ni protesté en temps utile ni usé de sa faculté de résiliation, le prive du droit de se prévaloir de cette inexécution.

De même, la demande d'indemnisation pour cession du fonds est rejetée, la cour rappelant que le contrat n'imposait qu'une obligation de notification préalable assortie d'un droit de préemption, et non une condition de consentement à la cession. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des factures impayées, dont la matérialité et le montant sont établis par expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

65586 Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative.

La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66308 Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.

La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.

La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.

56255 Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant.

Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57677 La qualité à agir du donneur en gérance libre découle du contrat lui-même, indépendamment de la preuve de sa propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du donneur de gérance découle directement du contrat synallagmatique liant les parties, et non de son titre de propriété sur le fonds.

Elle juge que l'allégation de dol, si elle peut fonder une action en annulation du contrat, ne saurait paralyser l'exécution des obligations tant qu'un jugement définitif n'a pas prononcé cette annulation. Le contrat conservant sa pleine force obligatoire en l'absence d'une telle décision, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57983 Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété.

Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59059 Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages.

L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire.

Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier.

60530 Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble.

La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante.

La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams.

Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

63344 Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque.

Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

63734 Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité.

Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

63897 Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.

Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

65168 Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs.

Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse.

Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.

64699 Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures.

L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local.

Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

70182 L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.

L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.

Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69963 Saisie conservatoire sur les biens personnels de l’héritier : La mainlevée est ordonnée lorsque les garanties existantes sur les biens de la succession sont suffisantes pour couvrir la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la v...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence des biens de la succession.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de sûretés réelles sur des immeubles de la succession dont la valeur, établie par expertise, couvrait très largement le montant de la dette. Dès lors, la cour considère que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien personnel de l'héritier, au-delà des garanties déjà constituées, revêt un caractère abusif en ce qu'elle excède ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69954 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette.

Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation.

69953 La saisie conservatoire pratiquée sur le bien personnel d’un héritier est abusive et doit être levée dès lors que le créancier bénéficie de sûretés suffisantes sur les biens de la succession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier dispose de garanties suffisantes sur l'actif successoral. Le juge de première instance avait rejeté la demande, considérant que la mesure était justifiée pour garantir le recouvrement de la créance.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que le créancier bénéficiait déjà de sûretés hypothécaires sur des biens de la succession dont la valeur excédait largement le montant de la dette. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de l'actif successoral.

Elle constate que la valeur des biens déjà hypothéqués est très supérieure au montant de la créance, ce qui rend la saisie additionnelle sur le patrimoine propre de l'héritier abusive. La cour rappelle en outre que le créancier, en acceptant les garanties initiales, est présumé les avoir considérées comme suffisantes et ne peut en exiger de nouvelles sans démontrer leur dépréciation.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

69665 La notification de la mise en demeure de payer à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat de bail entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation de la clause d'élection de domicile contractuelle, ainsi que le défaut de qualité de propriétaire du bailleur. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties et que la signification d'un acte à une autre adresse, fût-elle celle du local commercial, la rend irrégulière et la prive de ses effets juridiques.

La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, la relation contractuelle suffisant à fonder l'action en paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de contestation sur ce point valant reconnaissance de dette.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en y ajoutant les arrérages postérieurs.

69632 Pouvoir du juge sur l’expertise : la cour peut écarter la partie du rapport déduisant le produit de vente d’un bien étranger au contrat de prêt litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits.

L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imputé sur sa dette. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient le montant de la créance principale tel qu'établi par l'expert.

Elle écarte cependant l'imputation du prix de vente d'un premier véhicule, dès lors qu'il est avéré que ce dernier ne garantissait pas les prêts objets du litige. La cour procède en revanche elle-même à l'imputation du produit de la vente d'un second véhicule dont le lien avec l'un des contrats de prêt est établi.

La condamnation solidaire de la caution est maintenue, celle-ci n'ayant pas contesté la validité de sa signature. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

72824 Propriété commerciale : La qualité de copropriétaire de l’immeuble ne confère pas celle de copropriétaire du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de ...

Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de son co-indivisaire ne lui était pas opposable. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que la propriété exclusive du fonds au profit des intimés est établie par un faisceau d'indices, notamment la titularité de la licence d'exploitation et l'inscription au registre du commerce. Surtout, la cour considère que la perception par l'appelant de loyers pour sa part dans l'immeuble caractérise une relation locative, laquelle est exclusive de toute copropriété sur le fonds lui-même. L'argument tiré de la création d'un nouveau fonds après reconstruction des locaux est jugé inopérant dès lors que les éléments essentiels du fonds initial ont perduré. Le jugement est par conséquent confirmé.

72867 Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé.

76162 Compétence matérielle du tribunal de commerce : la partie qui soutient que le bail échappe à la loi n° 49-16 au motif que le local appartient à une collectivité territoriale doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au m...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au motif que l'allégation est demeurée dépourvue de toute preuve. Elle retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette exclusion, le bail demeure soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Dès lors, en application de l'article 35 de cette même loi qui attribue compétence aux juridictions commerciales pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77956 Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Fiscal, Contentieux Fiscal 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.

81274 Le contrat d’exploitation d’une station-service s’analyse en un contrat de gérance libre ne conférant pas au gérant la propriété du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait la propriété du fonds de commerce en vertu d'anciens baux commerciaux et soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'étendre à la présente action en résiliation. La cour retient que les décisions précédentes, bien que statuant sur une demande de partage, avaient nécessairement et explicitement tranché la question de la qualité de l'exploitant, le qualifiant de simple gérant et non de propriétaire. Elle rappelle à ce titre que les fonds de commerce exploités sur des stations-service sont soumis aux règles de la gérance libre, lesquelles n'emportent pas acquisition de la propriété du fonds par le gérant, quelle que soit la durée de l'exploitation. Dès lors, la demande de résiliation est jugée bien fondée et la revendication de propriété ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction sont écartées. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers formée pour la première fois en appel au motif qu'elle le priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72279 Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu...

Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45925 Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action...

Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action en réparation du dommage continu.

52714 Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 05/06/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

36600  Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 19/11/2015 La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

22336 Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) Tribunal administratif, Casablanca Travail, Licenciement 13/06/2012 Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org...

Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.

Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.

16859 Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 21/01/2003 Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci.

Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession.

La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci.

En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

17042 Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/07/2005 Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai...

Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État.

Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile.

17343 Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/06/2009 Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug...

Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre.

18618 Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/12/2000 L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

18855 Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 30/01/2007 Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af...

Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal.

En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée.

19430 Fonds de commerce : Inexistence sur un bien habous et nullité du nantissement consenti (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/03/2008 Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente ...

Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente forcée formée par le créancier gagiste.

19519 CCass,22/04/2009,640 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 22/04/2009 La responsabilité personnelle de la société de télécommunication est engagée au titre du préjudice subi par un exploitant, même si celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire, en raison de l'installation opérée sur un terrain agricole. L'exploitant est en droit d'obtenir réparation pour la privation de jouissance de la partie du terrain dont l'exploitation ne peut être poursuivie et pour le dommage causé à ses plantations.
La responsabilité personnelle de la société de télécommunication est engagée au titre du préjudice subi par un exploitant, même si celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire, en raison de l'installation opérée sur un terrain agricole. L'exploitant est en droit d'obtenir réparation pour la privation de jouissance de la partie du terrain dont l'exploitation ne peut être poursuivie et pour le dommage causé à ses plantations.
20069 Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2000 Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers...

Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs.

20495 JCA,Casablanca,26/10/1966, Juridictions communales et d'arrondissement, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 26/10/1966 La marque commerciale ne donne droit à son propriétaire d’intenter une action en justice pour contrefaçon  que s’elle a été légalement déposée.   Le dépôt de la marque commerciale à l’Office International de la Propriété Industrielle est suffisant pour conférer une protection légale à ladite marque.
La marque commerciale ne donne droit à son propriétaire d’intenter une action en justice pour contrefaçon  que s’elle a été légalement déposée.   Le dépôt de la marque commerciale à l’Office International de la Propriété Industrielle est suffisant pour conférer une protection légale à ladite marque.
20786 CCass,Rabat,13/11/2001,2218/1/3/01 Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 13/11/2001 La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance. Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.    
La reprise pour habiter invoquée par le bailleur dans la lettre de congé doit être identique à celle invoquée en cours d'instance. Elle ne peut être considérée comme un motif valable de congé que si le bailleur rapporte la preuve qu'il est propriétaire du bien depuis plus de trois ans et qu'il n'est pas par ailleurs propriétaire d'un bien qui suffit à ses besoins.    
20937 Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 14/01/1993 La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle...

La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.

En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.

En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.

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