Réf
17368
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4230
Date de décision
24/11/2009
N° de dossier
4251/1/6/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Refus d'exécuter, Procès-verbal de carence, Procédure civile, Preuve du refus, Obligation de faire, Motivation des décisions, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions de justice, Cassation, Caractère personnel du refus, Caractère explicite du refus, Astreinte, Agent d'exécution
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple absence à un refus avéré, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation viciée équivalente à une absence de motifs.
33985
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28/11/2023
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Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020)
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15/01/2020
Voie de recours, Force probante, Irrégularité de procédure, Juge du fond, Mesure d'instruction, Motivation des arrêts, Moyen de cassation, Faux incident, Nullité, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation, Préjudice, Preuve du préjudice, Procédure civile, Rejet, Pas de nullité sans grief, Expertise judiciaire
44853
Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020)
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Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020)
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