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Retrait de l'avocat

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66240 Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/07/2025 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité de propriétaire du fonds et d'accomplir les formalités de publicité prévues par le code de commerce.

La cour écarte le moyen de procédure, considérant que le retrait de l'avocat non conforme aux prescriptions légales est sans effet sur la continuité de son mandat de représentation. Sur le fond, elle retient que le gérant, en sa qualité de cessionnaire du contrat, ne peut se prévaloir à l'encontre de son cocontractant du défaut de justification de la propriété du fonds ni de l'inobservation des règles de publicité.

La cour rappelle à cet égard que si les formalités de publicité de la gérance libre visent à protéger les tiers, rien n'interdit aux parties de conclure un tel contrat dans le cadre du droit commun des obligations, lequel produit son plein effet entre elles. Dès lors que l'exploitation effective du fonds par le gérant n'était pas contestée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58367 Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie.

En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

69086 La facture acceptée par signature et cachet du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, la charge de la preuve du paiement incombant alors au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représentation pèse sur l'avocat lui-même et non sur la juridiction, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause de pallier une éventuelle défaillance en première instance. Sur le fond, la cour rappelle qu'une facture revêtue de la signature et du cachet du débiteur, non contestés, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et fait pleine preuve de la créance.

Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La simple production de copies de chèques est jugée insuffisante à défaut de preuve de leur encaissement effectif et de leur imputation sur la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé.

45015 Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/10/2020 Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.

Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée.

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