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Assiette de calcul

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65789 Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices.

L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation.

Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant.

63336 L’exercice de la voie de recours dans le délai légal purge les vices de forme affectant la notification du jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice.

Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l'assiette de calcul de cette indemnité au motif qu'elle incluait une surface non comprise dans le bail. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la signature apposée par un avocat au nom et pour le compte d'un autre avocat est valable et produit ses pleins effets juridiques.

Elle rejette également les contestations relatives à l'indemnité, d'une part, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de la contre-expertise qu'il sollicitait et, d'autre part, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation excédant les limites contractuelles. La cour rappelle en outre que les vices affectant la copie exécutoire du jugement sont sans incidence dès lors que l'appelant a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68224 Bail commercial : le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est caractérisé que si la dette locative est d’au moins trois mois à la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que la renonciation du bailleur à une précédente sommation visant une partie de la période de loyers impayés vaut reconnaissance implicite de l'inexistence de cette créance.

Dès lors, le montant de la dette locative réellement exigible au jour de la délivrance de la nouvelle sommation était inférieur au seuil légal de trois mois de loyers. La cour en déduit que, même si le paiement de ce solde est intervenu après l'expiration du délai légal, le défaut de paiement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé, faute pour la condition relative au montant de l'arriéré d'être remplie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

70987 Crédit-bail et redressement judiciaire : La cour d’appel adopte les conclusions d’une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance admise au passif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur. Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en c...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur.

Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en compte des accessoires contractuels, l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée sur les échéances impayées et le taux des pénalités de retard. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour homologue les conclusions de l'expert désigné en appel.

Elle retient que les créances impayées depuis plus de 360 jours doivent être provisionnées hors taxe sur la valeur ajoutée et que les pénalités de retard doivent être ramenées au taux légal et non plus conventionnel, en application des règles prudentielles bancaires et de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux taxes locales, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur acquittement effectif.

L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

72300 Le preneur est tenu au remboursement des primes d’assurance, de la taxe sur les services communaux et des frais de maintenance stipulés au contrat de bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/01/2019 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le preneur est redevable des primes d'assurance et des taxes au prorata de la surface effectivement occupée, mais écarte les frais de maintenance correspondant à des travaux de gros entretien incombant au bailleur. Elle infirme en outre la condamnation prononcée pour occupation illicite, relevant que le bailleur avait expressément autorisé le preneur à sous-louer les locaux, ce qui privait la demande de tout fondement. La cour rappelle également que les intérêts légaux ne peuvent courir que sur les créances de nature contractuelle, à l'exclusion des sommes allouées à titre de réparation d'un préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, avec une réévaluation à la baisse du montant global de la condamnation et une modification de l'assiette de calcul des intérêts légaux.

81409 Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 11/12/2019 En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la...

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

45175 Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2020 Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l...

Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l'intégralité desdits droits, l'appelant n'ayant pas procédé à la régularisation requise malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.

34477 Indemnités de licenciement : l’assiette de calcul est le salaire net et exclut l’indemnité d’ancienneté déjà versée sous forme de prime (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/02/2023 Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ai...

Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ainsi l’article 57 du Code du travail qui impose de retenir le salaire net, et troisièmement, accorde une indemnité d’ancienneté au salarié alors qu’il est établi que ce dernier percevait déjà une prime d’ancienneté.

17702 Appel partiel : l’assiette des droits judiciaires est limitée au montant de la condamnation effectivement contesté (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 02/02/2005 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient un défaut de paiement du complément des droits judiciaires, après avoir considéré à tort que l'appel portait sur l'intégralité du jugement, alors qu'il résultait du mémoire d'appel que celui-ci était limité à une partie seulement du montant de la condamnation. Dans une telle hypothèse, les droits judiciaires doivent être calculés uniquement sur le montant faisant l'objet de...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient un défaut de paiement du complément des droits judiciaires, après avoir considéré à tort que l'appel portait sur l'intégralité du jugement, alors qu'il résultait du mémoire d'appel que celui-ci était limité à une partie seulement du montant de la condamnation. Dans une telle hypothèse, les droits judiciaires doivent être calculés uniquement sur le montant faisant l'objet de la contestation.

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