| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68573 | Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers. |
| 80787 | Demande d’éviction : l’exécution de l’expulsion en vertu d’une décision définitive rend sans objet une demande identique pendante dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La cour relève que la demande d'expulsion est devenue sans objet, l'intimé ayant été expulsé en exécution d'une autre décision de justice devenue définitive dans une procédure distincte. Elle constate par ailleurs que la demande additionnelle en paiement de loyers formée en cours d'instance doit être rejetée, le preneur justifiant s'être acquitté des sommes dues par leur consignation à la caisse du tribunal. Par substitution de motifs tenant au caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 45907 | Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/04/2019 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. |
| 45175 | Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2020 | Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l... Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l'intégralité desdits droits, l'appelant n'ayant pas procédé à la régularisation requise malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. |
| 45021 | Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2020 | Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in... Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale. |
| 44181 | Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/05/2021 | Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie... Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel. |
| 44223 | Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2021 | Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. |
| 52438 | Portée de l’appel incident : l’appel principal dirigé contre le seul jugement au fond n’autorise pas un appel incident contre un jugement préparatoire antérieur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2013 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non visés par l'appel principal, la portée de cet appel incident ne saurait s'étendre à un jugement préparatoire distinct qui n'est pas l'objet de l'appel principal. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu illégalement les effets de l'appel incident. |
| 52674 | Expertise judiciaire : Le défaut d’appel du jugement avant dire droit n’interdit pas de contester le rapport d’expertise en cause d’appel (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/01/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés. Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés. |
| 52900 | Portée de l’appel – Effet dévolutif – Saisine de la cour limitée aux chefs de jugement expressément critiqués par l’appelant (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui modifie la condamnation principale prononcée en première instance, sans répondre aux conclusions de l'intimé qui soutenait que la cour n'était pas saisie de ce chef du jugement, dès lors que les actes d'appel ne critiquaient que le rejet de la demande d'intervention et de la demande reconventionnelle, et que les appelants n'avaient acquitté qu'un droit judiciaire fixe et non proportionnel au montant de ladite condamnation. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui modifie la condamnation principale prononcée en première instance, sans répondre aux conclusions de l'intimé qui soutenait que la cour n'était pas saisie de ce chef du jugement, dès lors que les actes d'appel ne critiquaient que le rejet de la demande d'intervention et de la demande reconventionnelle, et que les appelants n'avaient acquitté qu'un droit judiciaire fixe et non proportionnel au montant de ladite condamnation. |
| 52924 | L’évaluation du préjudice, bien que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être motivée par l’énonciation des éléments du dommage pris en compte (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les élé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments du préjudice dont il ordonne la réparation, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16713 | Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/01/2002 | Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation. |
| 17315 | Appel – Recevabilité – Jugement sur le fond non subordonnée à la critique du jugement préparatoire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2009 | Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement prép... Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement préparatoire ayant ordonné une mesure d'instruction, alors que l'appelant est libre de n'entendre critiquer que la décision sur le fond. |
| 19454 | Effet dévolutif de l’appel : Obligation pour le juge de statuer sur la contestation du principe de la résolution de la vente (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/09/2008 | La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance. La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son... La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance. La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son obligation de garantie se limitait à la réparation du véhicule, et non à la résolution de la vente. En n’examinant pas ce moyen essentiel, la juridiction du second degré a entaché sa décision d’un vice de motivation justifiant sa cassation et le renvoi. |