| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65763 | L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire. Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 56397 | La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus. Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56037 | Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable. Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 58725 | Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé. Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction. |
| 63664 | Est irrecevable l’action lorsque le demandeur, invité à rectifier l’adresse erronée du défendeur, produit un document illisible ne permettant pas une notification valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de faire procéder à la désignation d'un curateur ad litem dès lors que l'adresse communiquée était la seule dont il disposait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le demandeur, après avoir été mis en demeure de fournir une adresse correcte et complète, n'a produit qu'une copie illisible de la carte d'identité nationale du défendeur. La cour retient que la communication d'une nouvelle adresse en cause d'appel aurait pour effet de priver le défendeur d'un degré de juridiction et de porter atteinte à ses droits de la défense. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65152 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC, lorsque le destinataire ne peut être trouvé, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce derni... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64721 | Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67756 | Notification : Le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ ne constitue pas une notification régulière et impose au juge de recourir à la procédure par curateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un a... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception ne constitue pas une notification valable permettant de statuer par défaut. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, de désigner un curateur ad litem chargé d'assurer sa défense après enquête. L'omission de cette formalité substantielle ayant vicié la procédure, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour être à nouveau instruite et jugée. |
| 68330 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de preuve du paiement des loyers par le preneur après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur était justifié par la fermeture du local et le retour de la convocation par lettre recommandée non réclamée. Sur le fond, elle rappelle qu'en vertu du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Faute pour le preneur de justifier du règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est jugé caractérisé. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire à la demande principale. Le jugement est en conséquence confirmé, avec condamnation additionnelle au titre des loyers impayés en cours d'appel. |
| 67995 | Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 68401 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 70031 | L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem... Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi. Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction. |
| 70541 | La résiliation du bail est justifiée en cas de non-paiement des loyers selon les modalités écrites, les allégations d’un accord verbal contraire étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'échec des tentatives de notification à l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle rappelle que les stipulations du contrat de bail, prévoyant un paiement mensuel par virement bancaire, priment sur tout accord verbal contraire allégué par le preneur. La preuve du paiement ne peut donc être rapportée par des moyens contraires aux dispositions contractuelles expresses, rendant sans objet toute demande d'enquête testimoniale. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69603 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2020 | L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée. La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70842 | Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68606 | Notification : La mention du déménagement du destinataire impose le recours à la procédure du curateur sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens. |
| 69627 | L’omission de désigner un curateur après le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel retour, aurait dû nommer un curateur ad litem en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la mention "non réclamé" ne constitue pas une notification valablement effectuée, sauf à prouver que le destinataire, effectivement présent à l'adresse indiquée, a délibérément omis de retirer le pli. En l'absence d'une telle preuve, l'omission de désigner un curateur constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 78848 | Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79094 | Bail commercial : la constatation de la fermeture continue du local suffit à valider le congé d’éviction malgré l’absence de mention des dates des tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification n'indiquait pas les dates précises des tentatives de remise. Saisie de ce chef de jugement, la cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la preuve de la fermeture continue du local autorise le bailleur à sollic... La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification n'indiquait pas les dates précises des tentatives de remise. Saisie de ce chef de jugement, la cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la preuve de la fermeture continue du local autorise le bailleur à solliciter la validation du congé. Elle retient que cette preuve est suffisamment rapportée par la mention "local fermé après plusieurs tentatives" sur l'attestation de remise, corroborée par le retour infructueux de toutes les convocations ultérieures et par l'enquête du curateur ad litem. La cour juge ainsi que le premier juge a ajouté à la loi une condition de forme non prévue en exigeant la mention des dates de chaque tentative. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour validant le congé et ordonnant l'expulsion du preneur. |
| 81462 | Notification : Le non-respect de la formalité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, préalable à la désignation d’un curateur, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le pre... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le premier juge avait omis, en violation de l'article 39 du code de procédure civile, de procéder à une seconde tentative de signification par voie postale recommandée avant de désigner le curateur. La cour retient que la procédure de signification constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie l'ensemble des actes subséquents. Elle relève qu'en l'absence de seconde tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception après le retour de l'acte avec la mention d'impossibilité de remise, la désignation du curateur est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81898 | Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la ment... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée. |
| 78581 | L’assignation d’une société à une adresse erronée et la désignation irrégulière d’un curateur justifient l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procéd... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procédure de désignation du curateur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que la procédure a été engagée à une adresse qui n'était pas le siège social de la défenderesse. Elle retient que la désignation d'un curateur a été décidée sans que les diligences requises par la loi, notamment la recherche du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives, aient été accomplies. La cour en déduit que ces irrégularités ont porté une atteinte substantielle aux droits de la défense et ont privé l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 77766 | Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 77253 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans, l’exception de la prescription décennale ne bénéficiant qu’au tiers bénéficiaire et non aux parties au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 75036 | La méconnaissance des formalités de notification par curateur ad litem entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de procédure civile, n'avaient pas été respectées. La cour constate que le premier juge, après avoir ordonné une citation par courrier recommandé avec accusé de réception, a statué sans attendre le retour de l'avis et sans accomplir les diligences requises pour la désignation effective du curateur. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 73852 | Adresse du défendeur inconnue : l’inobservation de la procédure de désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l'adresse et que le demandeur déclare ne pas en connaître d'autre, le domicile du défendeur doit être considéré comme inconnu. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait alors au premier juge de désigner un curateur ad litem chargé de représenter le défendeur et de le rechercher. En se bornant à prononcer l'irrecevabilité sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure, le tribunal a violé les dispositions légales. Le jugement est en conséquence annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, les dépens étant réservés. |
| 73149 | L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable si le commandement de payer, retourné avec la mention « local fermé », n’a pas été notifié par la voie d’un curateur conformément à l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constate que la mise en demeure figurait bien au dossier initial, mais procède à l'examen de sa notification. Elle retient cependant, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification de cet acte, retournée avec la mention "local fermé", est irrégulière faute pour le bailleur d'avoir fait procéder à une signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem. Dès lors, la mise en demeure n'ayant pas été valablement délivrée, la demande en résiliation demeure irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs. |
| 71779 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement par défaut ne peut se fonder sur une prétendue irrégularité de la notification au curateur sans preuve du recours effectif à cette procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les pr... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution d'un jugement par défaut ne peuvent être engagées qu'après l'épuisement des voies de signification. Elle constate qu'en l'absence de tout élément au dossier attestant du recours effectif à la procédure de signification au curateur, le moyen tiré de la violation des règles y afférentes est inopérant. La cour retient ainsi que le débiteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité procédurale hypothétique pour paralyser l'exécution d'une décision. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71743 | Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 71596 | La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/03/2019 | Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ... Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82036 | La cour d’appel qui annule un jugement pour vice de notification doit évoquer le fond du litige si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège socia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège social. La cour accueille ce moyen, constate la violation des règles de procédure et prononce la nullité du jugement entrepris. Usant de son pouvoir d'évocation, elle statue au fond et retient que la créance est suffisamment prouvée par la production d'une facture acceptée par la débitrice, laquelle n'a émis aucune réserve ni contestation en temps utile. La cour écarte dès lors les arguments de l'appelante relatifs à une prétendue inexécution des prestations. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la créancière, la cour annule le jugement et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement entre les mains de la créancière sous son identité sociale rectifiée. |
| 46004 | Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 44853 | Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, not... Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. |
| 44521 | Curateur ad litem – Le juge ne peut statuer au fond avant la clôture des recherches menées avec l’assistance du ministère public pour localiser la partie défaillante (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 09/12/2021 | Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après l... Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après le retour des résultats de ces recherches, formalité substantielle garantissant les droits de la défense. |
| 52686 | Notification : La désignation d’un curateur ad litem est subordonnée à l’échec préalable d’une notification par courrier recommandé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/04/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée. L... Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée. La désignation d'un curateur n'est envisageable que lorsque le domicile ou le lieu de résidence de la partie est inconnu, condition qui n'est pas remplie lorsque l'échec de la première tentative de notification n'a pas été suivi de la diligence requise. |