| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66555 | La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul... La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature. Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice. Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66191 | Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants. Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60111 | Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés. Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57863 | Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun. Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57247 | La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56991 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 55993 | Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale. La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63991 | L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande. Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61203 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét... Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité. Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge. |
| 61202 | Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 61161 | Compétence matérielle : L’engagement de la caution civile, accessoire à une dette commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société commerciale par la forme. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle s'étend à l'ensemble du litige dès lors que l'obligation principale est commerciale. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'engagement du débiteur principal emporte la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur l'action dirigée tant contre ce dernier que contre sa caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61160 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Elle juge que dès lors que cette dernière est une société à responsabilité limitée, elle est réputée commerçante par sa forme. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige opposant des commerçants et relatif à leurs activités commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61159 | Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile. Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond. |
| 61101 | Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95. La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca. |
| 61085 | Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 61084 | La qualité de commerçant du défendeur, société anonyme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour une action en réparation liée à son activité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un retard dans l'exécution d'une obligation de faire, relevait de la compétence du juge de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés anonymes. Dès lors que le litige est né à l'occasion de son activité commerciale, la cour juge que le tribunal de commerce est compétent au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61051 | Bail commercial : Compétence exclusive des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision de justice rendue dans une autre instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers, résiliation de bail et expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était liée par une précédente décision d'appel ayant, dans une affaire similaire, reconnu la compétence du tribunal de pr... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision de justice rendue dans une autre instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers, résiliation de bail et expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était liée par une précédente décision d'appel ayant, dans une affaire similaire, reconnu la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cet argument en rappelant que la compétence est déterminée par la loi et non par une jurisprudence rendue dans une autre espèce. Elle retient que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales, en application de son article 35. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 60997 | La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale. Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60510 | Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions. Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent. |
| 60447 | La demande de résiliation d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en tant que litige relatif à un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2023 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un ... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales. Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60411 | Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en réparation du preneur, société commerciale, pour trouble de jouissance causé par les travaux du bailleur, également commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civile de droit commun et non de l'activité commerciale des parties, quand bien même celles-ci seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le préjudice allégué est directement lié à l'exploitation du fonds de commerce du preneur. Elle en conclut que le différend, né à l'occasion de l'activité commerciale des parties, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond. |
| 60410 | Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 64891 | Engage sa responsabilité la banque qui bloque un compte client en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib sans justifier d’une notification préalable et régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absence de faute, arguant avoir suspendu le compte en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib faute pour le client d'avoir mis à jour son dossier. Sur le premier point, la cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'agence bancaire où le compte est tenu constitue une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales, fondant ainsi la compétence du tribunal du lieu de cette agence. Sur le fond, la cour relève que pour justifier la suspension du compte, l'établissement bancaire produit une simple lettre d'information qui est non signée, non datée et dont la réception par le client n'est pas établie. La cour retient que la suspension d'un compte bancaire sans mise en demeure préalable et dûment notifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64379 | Le défaut de désignation par le demandeur d’un huissier de justice chargé de la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait son omission par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner un huissier de justice compétent dans le ressort de la juridiction saisie pour procéder à la signification. Dès lors que l'établissement bancaire, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire, sa demande a été justement déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64378 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale. La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64376 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de choix d'un commissaire de justice par une partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession des commissaires de justice. Elle retient que ces dispositions imposent aux parties ou à leurs mandataires de désigner nommément un commissaire de justice compétent dans le ressort de la juridiction afin de procéder à la signification. Faute pour le demandeur de s'être conformé à cette obligation malgré les notifications répétées du premier juge, la cour considère que l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64371 | Procédure commerciale : Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale. Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64370 | Le manquement du demandeur à l’obligation de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation constitue une cause d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné l'établissement bancaire pour ne pas avoir désigné d'huissier chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que la notification incombait au greffe et que son omission n'était pas une cause d'irrecevabi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné l'établissement bancaire pour ne pas avoir désigné d'huissier chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que la notification incombait au greffe et que son omission n'était pas une cause d'irrecevabilité prévue par la loi. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il appartient au demandeur de désigner l'huissier compétent pour procéder à la signification. La cour relève que le manquement de l'appelant était persistant, malgré plusieurs avis en ce sens délivrés par le premier juge. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité pour ce motif est par conséquent confirmé. |
| 64246 | La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est une condition de recevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi instituant les juridictions de commerce et de celles organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner nommément l'huissier compétent dans sa requête. Elle précise que cette désignation est une formalité substantielle permettant au tribunal de s'assurer de la compétence territoriale de l'huissier choisi. Faute pour le demandeur d'avoir accompli cette diligence, la cour juge que la demande est entachée d'une irrégularité justifiant son irrecevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68389 | Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours. La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 70918 | Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti pour le financement d'une activité agricole. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, étant lié à un compte courant, constituait un contrat commercial relevant de la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti pour le financement d'une activité agricole. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, étant lié à un compte courant, constituait un contrat commercial relevant de la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte courant, de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un tel compte, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale du cocontractant. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à son exécution relève de la compétence d'attribution de ces dernières. La cour infirme en conséquence le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 70916 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour l’action en recouvrement d’un prêt bancaire, contrat commercial accessoire au compte courant, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Elle juge que les contrats de prêt conclus à l'occasion de l'ouverture de ce compte sont des contrats liés qui en suivent la nature commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur. La cour en déduit que la compétence pour connaître du litige appartient aux juridictions commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70915 | Le litige relatif à un prêt bancaire accessoire à un compte courant relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat accessoire à ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce reconnue, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70876 | Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme. Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an. Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 70851 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque la dette principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique. L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique. L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire. Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70849 | Le litige entre une société et les héritiers d’un associé relatif à l’exécution d’un apport en nature est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/03/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litig... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litige, portant sur le transfert de propriété d'un immeuble, relevait par nature de la compétence du tribunal de première instance à caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un simple transfert de propriété, mais sur l'exécution d'un engagement pris dans le cadre d'une augmentation de capital social. Elle juge que le différend, opposant une société aux ayants droit de l'un de ses associés, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 70807 | Action en paiement de primes d’assurance : la qualité de société commerciale de la défenderesse fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la nature commerciale d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de primes impayées. L'appelant, une société à responsabilité limitée, soutenait que le litige, portant sur des contrats d'assurance de responsabilité civile et... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la nature commerciale d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de primes impayées. L'appelant, une société à responsabilité limitée, soutenait que le litige, portant sur des contrats d'assurance de responsabilité civile et d'accidents du travail, échappait à la compétence commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le litige relève par nature de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la nature civile du contrat d'assurance et confirme le jugement entrepris. |
| 70806 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance. Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70805 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction... La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence. Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70804 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard du statut de société commerciale du défendeur, y compris pour une action en réparation de nature civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un caractère civil et que le demandeur initial n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, la cour juge que le litige entre dans le champ des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La qualité de non-commerçant du demandeur ou la nature civile de la demande sont ainsi jugées indifférentes pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70770 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation. La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70738 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé. |