| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45081 | Abus de saisie : la preuve de la suffisance des garanties existantes pèse sur le débiteur qui sollicite la mainlevée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45093 | Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pou... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qu'ils ne sauraient faire sans préciser le montant de la dette et celui couvert par lesdites garanties. |
| 45091 | Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existan... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existantes pour apprécier leur suffisance, et en ne s'assurant pas que le débiteur a rapporté la preuve de cette suffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45083 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes p... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 45079 | Abus de saisie conservatoire : la preuve de la suffisance des garanties préexistantes pèse sur le débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûre... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûretés déjà constituées sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 53133 | Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute. |
| 33372 | Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation. La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle. |
| 33370 | Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir ... La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, relatifs respectivement à l’abus de droit et à la validité des garanties. En effet, la Cour a souligné l’impératif pour le juge des référés de détailler avec précision les montants de la dette et des garanties, afin de permettre un contrôle effectif de la légalité de sa décision. L’absence de ces éléments essentiels a conduit la Cour à constater une application erronée des dispositions légales précitées, justifiant ainsi la cassation de l’ordonnance. |
| 17035 | Action paulienne – La preuve du préjudice suppose pour le créancier titulaire de sûretés réelles de démontrer leur insuffisance à couvrir sa créance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 22/06/2005 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur de son droit de disposer de ses biens, à condition que la consistance de ce gage ne soit pas affectée et que les sûretés existantes demeurent suffisantes. |
| 19602 | Saisie conservatoire et sûretés réelles : La charge de la preuve de l’insuffisance de la garantie pèse sur le créancier saisissant (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2000 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 124... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie. |
| 19632 | Charge de la preuve de l’insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2009 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Ob... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées. |